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22/11/2011 | FRANCE | N°10/02389

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 novembre 2011, 10/02389


R. G : 10/ 02389
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 18 mars 2010

RG : 2006/ 10584 ch no10

X... SA EM2C CONSTRUCTION SUD EST Y... SELARL AJ PARTENAIRES

C/
SA GARAGE H... SCI DE L'HIPPODROME SA AUXILIAIRE MAAF SAS ROCLAND RHONE-ALPES COMPAGNIE GENERALI FRANCE E... SA L'AUXILIAIRE

APPELANTS :
Monsieur Maurice X...... 69740 GENAS

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me BESSY, avocat au barreau de LYON substit

ué par Me LAPEYSSONNIE, avocat

SAS EM2C CONSTRUCTION SUD EST venant aux droits de la société EM2C INITIALE...

R. G : 10/ 02389
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 18 mars 2010

RG : 2006/ 10584 ch no10

X... SA EM2C CONSTRUCTION SUD EST Y... SELARL AJ PARTENAIRES

C/
SA GARAGE H... SCI DE L'HIPPODROME SA AUXILIAIRE MAAF SAS ROCLAND RHONE-ALPES COMPAGNIE GENERALI FRANCE E... SA L'AUXILIAIRE

APPELANTS :
Monsieur Maurice X...... 69740 GENAS

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me BESSY, avocat au barreau de LYON substitué par Me LAPEYSSONNIE, avocat

SAS EM2C CONSTRUCTION SUD EST venant aux droits de la société EM2C INITIALE représentée par ses dirigeants légaux Chemin de la Plaine 69390 VOURLES

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

Maître Bruno Y... ès qualités de mandataire judiciaire de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST... 69456 LYON CEDEX 06

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par Maître Bruno Z..., administrateur judiciaire, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST 174 rue de Créqui 69003 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
SA H... représentée par ses dirigeants légaux 1555 avenue de l'Hippodrome 69140 RILLIEUX LA PAPE

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G. L. V. A., avocats au barreau de LYON représentée par Me ROUXIT, avocat

SCI DE L'HIPPODROME représentée par ses dirigeants légaux 10 Chemin Neuf 69660 COLLONGES AU MONT D'OR

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assistée de la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI ANGOGNA-G. L. V. A., avocats au barreau de LYON représentée par Me ROUXIT, avocat

Le Compagnie L'AUXILIAIRE, ès qualités d'assureur de la société EM2C CONSTRUCTIONS SUD EST et de la société METAL CONSTRUCTION représentée par ses dirigeants légaux 50 cours Franklin Roosevelt 69006 LYON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON représentée par Me PETITDEMANGE, avocat

La Compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de Monsieur X... représentée par ses dirigeants légaux Chaban de Chauray 79081 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP VINCENT ABEL DESCOUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La Compagnie GENERALI ASSURANCES venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT représentée par ses dirigeants légaux 7 boulevard Haussmann 75456 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Joëlle GRANDCLEMENT, avocat au barreau de LYON
SAS ROCLAND RHONE-ALPES venant aux droits de la société DRELAND représentée par ses dirigeants légaux 290 rue Ferdinand Perrier 69800 SAINT PRIEST

Maître Martine E... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société METAL CONSTRUCTION... 69400 LIMAS

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Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
La société H... et la SCI DE L'HIPPODROME ont confié la construction de bâtiments à usage de concession automobile à la société EM2C suivant deux marchés de travaux en date du 28 juillet 1994.
La société EM2C CONSTRUCTION SUD EST a sous-traité :- le lot dallage industriel à la société DRELAND aux droits de laquelle intervient désormais la société ROCLAND,

- le lot revêtement de sol à monsieur X..., artisan lequel est assuré auprès de la MAAF,- le lot charpente, couverture. isolation à la société METAL CONSTRUCTION.

La réception des travaux est intervenue le 25 novembre 1994 sans réserve.
Arguant de l'existence de désordres grevant le dallage et le carrelage la société H... a établi une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances dommages-ouvrage.
Ce n'est pourtant que le 15 octobre 2004 que la société H... et la SCI DE L'HIPPODROME ont sollicité l'organisation d'une mesure d'instruction, au contradictoire de l'assureur dommages-ouvrage, de la société EM2C, de monsieur X..., de la société DRELAND, et encore de la société METAL CONSTRUCTION.
Par ordonnance du 9 novembre 2004, monsieur F... a été désigné en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 15 décembre 2005, aux termes duquel il conclut à l'existence de trois désordres :- fissuration du dallage engendrant la fissuration du carrelage,- infiltrations par toiture, problème d'étanchéité,- problème d'écoulement des eaux usées.

Selon monsieur F..., les trois désordres n'étaient pas apparents au moment de la réception, et n'ont pas fait l'objet de réserves, ils ne sont pas apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux, et n'ont donc pas fait l'objet d'une notification dans le délai de parfait achèvement, ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, ils ne compromettent pas plus la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, et n'affectent pas le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement.
Monsieur F... préconise des travaux de reprise afin de remédier aux dits désordres estimés à la somme de 33. 080 euros HT, pour une durée d'exécution de 3 à 8 mois. Enfin, l'expert judiciaire ajoute que la société H... et la SCI DE L'HIPPODROME n'ont pas subi de préjudice quantifiable, ni de trouble de jouissance dans le cadre de leur activité de concessionnaire automobile.
Sur la base du rapport d'expertise judiciaire, la société H... et la SCI DE L'HIPPODROME ont fait délivrer le 13 juillet 2006 assignation à la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST aux fins de la voir condamner à leur payer une somme de 195. 542 euros HT correspondant à des reprises des travaux.
La société EM2C CONSTRUCTION SUD EST a appelé en cause et en garantie, par acte introductif d'instance du 11 septembre 2006 :- la compagnie L'AUXILIAIRE, son assureur responsabilité civile décennale,- monsieur X... et son assureur, la compagnie MAAF ASSURANCES,- la société ROCLAND venant aux droits de la société DRELAND et son assureur, la compagnie GENERALI France,- maître E..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société METAL CONSTRUCTION, et enfin la compagnie L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société METAL CONSTRUCTION.

Par jugement rendu le 18 mars 2010, le tribunal de grande instance de Lyon a consacré la responsabilité prépondérante de la société ROCLAND RHONE ALPES tout en reprochant à monsieur X... des malfaçons de pose de carrelage consistant en une incohérence des joints dalle/ carrelage.

Le tribunal a encore laissé une part de responsabilité à la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, laquelle assumait le rôle de maître d'œ uvre d'exécution vis-à-vis de ses différents sous-traitants.
Le Tribunal a ventilé les responsabilités ainsi qu'il suit :-70 % à charge de la société ROCLAND RHONE ALPES,-20 % à charge de Monsieur X...,-10 % à charge de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST.

Le tribunal a encore consacré la responsabilité contractuelle de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST vis-à-vis de la société H... et de la SCI DE L'HIPPODROME.
Ainsi, après avoir jugé que les désordres de carrelage ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et n'affectaient pas sa destination, le tribunal a mis hors de cause les compagnies d'assurances de responsabilité décennale. Enfin, au titre des réparations, le tribunal a retenu la solution technique de réfection de l'intégralité de la surface du hall, et condamné, ce faisant, les intervenants à l'acte de construire à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 190. 982 euros HT.
La société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, la SELARL AJ PARTENAIRES, représentée par maître Bruno Z..., administrateur judiciaire de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 février 2010, avec mission de surveillance, maître Bruno Y..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 février 2010, ont formé appel à l'encontre de ce jugement et demandent à la cour de réformer la décision de première instance en ce qu'elle a retenu la responsabilité de EM2C CONSTRUCTION SUD EST pour 10 % dans la fissuration du carrelage, de confirmer la responsabilité de la société ROCLAND RHONE ALPES et de monsieur X..., sauf à leur imputer la responsabilité intégrale des désordres, statuant sur le quantum des réparations à mettre en œ uvre, de constater que l'expert a préconisé des réparations à concurrence de 33. 080 euros de réformer le jugement dont appel à ce titre, et fixer le montant des réparations à la somme sus-indiquée, subsidiairement, statuant sur la responsabilité décennale du constructeur, de dire et juger que les désordres en litige peuvent revêtir un caractère décennal, en conséquence, de constater la participation de l'AUXILIAIRE, assureur décennal de EM2C CONSTRUCTION SUD EST, aux opérations d'expertise, de dire et juger que l'AUXILIAIRE, assureur décennal de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, devra la relever et garantir de toutes condamnations.
Il est soutenu en substance que le tribunal écartant le principe de la responsabilité décennale a consacré la responsabilité contractuelle de la société EM2C sans que cette dernière puisse se prévaloir dans ses rapports avec les maîtres de l'ouvrage, du fait que les malfaçons et non-conformités qui en sont la cause aient été commises par ses sous-traitants. Or, selon cette partie, la responsabilité des constructeurs est prévue par l'article 1792 du code civil. Elle est exclusive de la responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil.
Sur le quantum, le tribunal aurait retenu à tort un montant de réparations équivalent à 190. 982 euros HT qui correspond à la reprise intégrale du dallage sur toute la surface du hall au motif erroné que la solution à minima retenue par l'expert laisserait subsister un défaut d'aspect qu'il n'a pas jugé acceptable alors que depuis 1994 ce carrelage a subi des agressions importantes du fait du passage des automobiles.

Monsieur X..., artisan carreleur actuellement à la retraite, demande à son tour à la cour de constater que pour le condamner à relever et garantir la société EM2C à hauteur de 20 %, le tribunal fait état d'une incohérence de joints dalle/ carrelage constatée par l'expert sur une fissure et pour laquelle il invoque trois origines possibles : un manque de coordination entre les deux intervenants, et/ ou l'absence de plan de calepinage, et une exécution non maîtrisée des traits de scie.

Or, selon cette partie ces trois causes impliquent les responsabilités des seules sociétés EM2C ou DRELAND, mais non celle de monsieur X...
A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de constater la contradiction interne du jugement dont appel, en ce qu'il homologue le rapport de l'expert quant à l'absence d'impropriété à destination pour écarter la responsabilité décennale des entrepreneurs, mais rejette la solution réparatoire proposée par l'expert aux motifs de la généralisation des désordres, alors même qu'il serait de jurisprudence constante que la généralisation des désordres est de nature à entraîner la dite impropriété.
En tout état de cause, il est demandé de dire et juger que la compagnie MAAF assureur de monsieur X... sera tenue à garantir ce dernier de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au bénéfice d'EM2C, au titre du contrat souscrit, mais aussi l'AUXILIAIRE et de GENERALI tenues à relever et garantir leur propre assuré au titre du contrat responsabilité civile souscrit.

La société ROCLAND RHONE ALPES, venant aux droits de la société DRELAND SUD, déjà défaillante en première instance n'a pas constitué avoué devant la cour malgré assignation régulière en la forme.

Maître Martine E..., mandataire liquidateur de la société METAL CONSTRUCTION également défaillante en première instance n'a pas non plus constitué avoué devant la cour.

La compagnie L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de la société EM2C CONSTRUCTION SUD EST et de la société METAL CONSTRUCTION demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance. Le rapport d'expertise de monsieur F... confirmerait le caractère purement esthétique des désordres qui affectent le carrelage de cette concession automobile alors même que ni la société EM2C, ni la société H... ou même encore la SCI DE L'HIPPODROME n'ont prétendu au caractère décennal des désordres allégués, et notamment des fissurations du carrelage.

Cet assureur réfute encore la théorie soulevée pour la première fois en cause d'appel selon laquelle les contrats responsabilité civile des entreprises des bâtiments comporterait la garantie du dommage causé aux biens appartenant aux tiers, catégorie dont relèverait en l'espèce le carrelage fourni par monsieur H.... En effet, selon cette partie, un contrat responsabilité civile pourrait couvrir les dommages subis par un carrelage approvisionné par le maître de l'ouvrage dans le cadre d'une mauvaise manipulation de la pose mais en aucun cas se substituer à la responsabilité contractuelle ou décennale des intervenants.

La compagnie GENERALI venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT assureur D. O. demande à son tour à la cour de constater que les désordres susceptibles de concerner la société DRELAND, aux droits de laquelle vient la société ROCLAND RHONE ALPES, ne sont pas de nature décennale, qu'en tout état de cause la société DRELAND, intervenue en l'espèce en qualité de sous-traitant, n'a pas souscrit le volet de garantie facultatif susceptible de garantir sa responsabilité en qualité de sous-traitant, que la police d'assurance souscrite n'a nullement vocation à garantir des dommages dits " intermédiaires ".

Dans ces conditions il conviendrait de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 18 mars 2010 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la compagnie GENERALI ASSURANCES.

De son côté, la compagnie MAAF ASSURANCES, ès qualités d'assureur de monsieur X..., demande à la cour à titre principal de considérer que monsieur X... n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission, l'expert judiciaire ayant considéré que seul le dallage s'est fissuré et que cette fissuration a elle-même engendré la fissuration du

carrelage. Aussi, la mise en œ uvre du carrelage ne serait pas en cause et en l'absence de faute lui étant imputable, monsieur X... devrait donc être purement et simplement mis hors de cause par la cour.

Par voie de conséquence, au regard des conclusions expertales s'agissant de la nature des désordres, les garanties de la compagnie MAAF, assureur décennal de monsieur X..., ne pourraient pas être mobilisées. Par voie de conséquence encore, aucune condamnation à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur décennal de monsieur X..., ne saurait être prononcée.
Sur la garantie souscrite auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES au titre du contrat multirisque professionnelle bâtiment, il est encore affirmé par cet assureur que la garantie souscrite au titre de ce contrat, couvre les conséquences des dommages que monsieur X... peut occasionner à ses clients et à des tiers dans le cadre de son activité.
Or, seraient expressément exclus le coût de la réfection des travaux, de la remise en état, ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés qui ont été à l'origine des dommages.
Sur l'ampleur des réparations, il est noté que uniquement 70 carreaux éparpillés au milieu de 4300 carreaux, sont fissurés, que rien ne justifie un changement complet de ce carrelage alors même qu'il est fermement soutenu qu'en réalité la demande repose sur une exigence du fabricant automobile NISSAN qui imposerait à ses concessionnaires de changer régulièrement le revêtement des sols carrelés. Le fond des réclamations de la société GARAGE H... concernerait donc sa volonté de refaire l'intégralité de son hall d'exposition pour de menus désordres afin qu'il soit conforme à ce cahier des charges du constructeur.
Il conviendrait en tout état de cause de s'en tenir à ce que l'expert judiciaire a retenu, soit des travaux de reprise pour une somme de 33. 080 euros.

A l'opposé, la société H... SA et la SCI DE L'HIPPODROME demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon, le 18 mars 2010 en toutes ses dispositions et donc de condamner la société EM2C à payer à la société H... SA et à la SCI DE L'HIPPODROME la somme de 190. 982, 00 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres de la dalle et du carrelage du hall d'exposition outre une somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et article 700 du code de procédure civile.

Sur la responsabilité contractuelle de la société EMC2 le rapport d'expertise établirait que le dallage du hall d'exposition est fissuré par suite d'un phénomène de retrait du béton et que cette fissuration du support provoque la fissuration du carrelage. Ces fissurations seraient dues à une insuffisance d'épaisseur et de renfort de la dalle, l'épaisseur moyenne du dallage réalisé étant d'environ 11 cm et parfois moins alors que le document descriptif en date du 30 juin 1994, contractuel entre les parties, prévoyait, pour le hall d'exposition, une dalle d'une épaisseur de 14 cm avec un treillis soudé qui n'a pas été posé.
Il est demandé à la cour de confirmer que la société EM2C a manqué à son obligation de résultat et retenir la responsabilité contractuelle de la société EM2C à l'égard de la société H... et de la SCI DE L'HIPPODROME.
Sur le montant des réparations, il est demandé de confirmer la décision du premier juge qui rejette la proposition de réparations ponctuelles qui seraient inesthétiques. Il conviendrait bien de procéder à la réfection de l'intégralité de la surface du hall, et de condamner ainsi la société EM2C à payer à ce titre à la société H... SA et à la SCI DE L'HIPPODROME la somme de 190. 982, 00 euros HT.

SUR QUOI LA COUR

Constatant sur la base non critiquée du rapport de l'expert judiciaire que les désordres en dallage et carrelage ne relevaient pas de la garantie décennale mais n'en souffraient pas moins de désordres sous forme de fissurations, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la société EM2C était contractuellement tenue envers la société H... SA et la SCI DEL'HIRPODROME d'une obligation de résultat, lui imposant sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil de mettre en place un ouvrage exempt de vice.
En effet il est de jurisprudence constante que, comme en l'espèce, des désordres non apparents à la réception, qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur n'exclut pas l'application.
La faute prouvée exigée par la loi résulte effectivement du fait que la société EMC2 entreprise générale assurant le rôle de maître d'oeuvre d'exécution aurait du déceler l'absence d'un treillis cause des désordres litigieux ainsi qu'un manque d'épaisseur de la dalle.
C'est encore à bon droit que le tribunal de grande instance a, d'une part, condamné, à titre principal, la société EM2C d'avoir à payer à la société H... SA et à la SCI DE L'HIPPODROME les travaux de remise en état, et, dans un second temps, accordé à la société EM2C d'être relevée et garantie en partie par ses sous-traitants.
Sur la nature et le montant des réparations l'expert a envisagé l'ensemble des solutions techniques possibles, soit aux deux extrêmes, une démolition et réfection totale du dallage et du carrelage qu'il considère comme la solution " idéale " mais peu justifiée, soit une dépose et un remplacement des seuls carrelages fissurés qu'il considère comme étant une solution " minimale " avec le risque de nouvelles apparitions de fissures dans les prochaines années.
Finalement en technicien responsable et parfaitement compétent il opte pour une solution médiane consistant à changer non pas 50m ² de carreaux effectivement fissurés mais le triple soit 150 m ² à l'effet à la fois d'anticiper le remplacement des carreaux sur le point de se fissurer et surtout de répartir harmonieusement ces remplacements de manière à fondre les dallages remplacés dans ceux subsistants de manière à ne pas laisser apparaître ce ravaudage.
Cette solution intermédiaire qui a les faveurs de l'expert apparaît judicieuse et opportune pour correspondre à l'exacte réparation à laquelle le maître de l'ouvrage a le droit d'aspirer et à la juste condamnation du débiteur de l'obligation qui n'a pas à supporter des exigences inconsidérées d'un propriétaire et d'un exploitant qui ne font certainement pas ces ventes d'automobiles sur la brillance du carrelage du hall d'exposition, ce d'autant que ces parties se sont parfaitement satisfaites de cet état des choses déjà ancien jusqu ‘ à la veille de l'expiration du délai d'épreuve.
La solution expertale doit donc être retenue et le jugement réformé de ce chef.
Il convient bien de ramener le montant de la condamnation à la somme de 33. 080 euros valeur à la date du rapport outre revalorisation et taxes applicables.
Il convient bien encore de dire que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction, valeur décembre 2005.
La société EM2C CONSTRUCTION SUD EST SAS, est actuellement placée sous le régime de la sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 10 février 2010.
Il ne peut donc s'agir que de fixer la créance de la société H... SA et de la SCI DE L'HIPPODROME, au passif de la société EM2C.

Dans les rapports entre la société EMC2 et ses différents sous traitants, le tribunal a fait une juste et saine analyse du rôle de chacun dans la constitution et la construction de cette dalle et de ce carrelage et la répartition.

La répartition finale des responsabilités et donc des condamnations à raison de 70 % à la société ROCLAND RHONE ALPES, de 20 % à la charge de monsieur X... et de 10 % à la charge de société EM2C apparaît justifiée pour tenir compte des fautes respectives de chacun dans la survenance de l'entier désordre.
Les assureurs assignés en garantie que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou de la responsabilité civile des constructeurs doivent être effectivement mis hors de cause.
La cour ne trouve pas matière en équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie.

Il convient de faire masse des entiers dépens de première instance et d'appel et de dire qu'ils seront partagés dans un premier temps entre la société H... SA, la SCI DE L'HIPPODROME, d'une part, la société EM2C SA d'autre part, à proportion d'un tiers à la charge des maîtres de l'ouvrage et des deux tiers à la charge de l'entreprise.

Dans les rapports entre l'entreprise générale et ses sous traitants la répartition des dépens doit suivre le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il consacre la responsabilité de la société EM2C dans ses rapports avec la SA H... et la SCI DE L'HIPPODROME pour ce qui touche aux désordres affectant le carrelage et les désordres annexes d'écoulement des eaux usées, fixe le montant des réparations avec indexation et taxes en vigueur, condamne la société ROCLAND RHONE ALPES à garantir à concurrence de 70 % la société EM2C des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres de carrelage, des dépens et frais d'expertise, condamne monsieur X... à garantir à concurrence de 20 % la société EM2C des condamnations mises à sa charge au titre des travaux de reprise des désordres de carrelage, des dépens et frais d'expertise, prononce la mise hors de cause des compagnies l'AUXILIAIRE, MAAF et GENERALI, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties défenderesses.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau.
Ramène le montant des réparations au titre du carrelage à la somme de 33. 080 euros HT outre indexation et taxes applicables.
Fixe la créance de la société H... SA et de la SCI DE L'HIPPODROME, au passif de la société EM2C, à la somme de 33. 080 euros outre taxes et indexation au titre des travaux de reprise des désordres de la dalle et du carrelage du hall d'exposition.
Fixe la créance de la société H... SA et de la SCI DE L'HIPPODROME, au passif de la société EM2C, à la somme de 1. 200 euros outre taxes et indexation, en ce qui concerne le coût des travaux de reprise afférents aux désordres relatifs à l'écoulement des eaux usées.
Dit que ces sommes seront indexées sur l'indice BT01 du coût de la construction, valeur décembre 2005.
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel non plus à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Fait masse de l'ensemble des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés pour un tiers par les maîtres de l'ouvrage et pour les deux tiers par l'entreprise EM2C.
Dans les rapports entre l'entreprise EM2C et ses sous traitants ci-dessus condamnés, dit que les dépens suivront le sort du principal et autorise les avoués de la cause à recouvrer ceux des dépens dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02389
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-22;10.02389 ?
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