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22/11/2011 | FRANCE | N°10/02386

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 novembre 2011, 10/02386


R. G : 10/ 02386

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Novembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Référé du 25 novembre 2009
RG : 2009/ 00173 ch no

X...
C/
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES

APPELANT :
Monsieur Patrice X... né le 09 Janvier 1978 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) ... 01990 CHANEINS
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Franck MINODIER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE >
INTIMÉE :
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC...

R. G : 10/ 02386

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Novembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Référé du 25 novembre 2009
RG : 2009/ 00173 ch no

X...
C/
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES

APPELANT :
Monsieur Patrice X... né le 09 Janvier 1978 à VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (69400) ... 01990 CHANEINS
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Franck MINODIER, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMÉE :
SOCIETE POUR LA PERCEPTION DE LA REMUNERATION EQUITABLE DE LA COMMUNICATION AU PUBLIC DES PHONOGRAMMES DU COMMERCE (SPRE) représentée par ses dirigeants légaux 61 rue La Fayette 75009 PARIS
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Maître Guillem QUERZOLA, avocat au barreau de PARIS

Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 22 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La " Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes de commerce " dénommée SPRE a été constituée pour percevoir et répartir la rémunération prévue à l'article L214-1 du code de la propriété intellectuelle, due aux artistes interprètes et producteurs en raison de l'utilisation de phonogrammes (disques, cassettes, bandes ou tout autre support) à des fins commerciales ; les discothèques et établissements similaires sont visés par cette rémunération et soumis ainsi à un certain nombre de déclarations et communications de recettes permettant de déterminer le montant de la rémunération due, calculée sur les recettes de l'établissement telles que définies à l'article susvisé.
En octobre 2009, la Société SPRE a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, la SARL LE TRIPLE X, exploitant une discothèque sous l'enseigne " LE LAGON BLEU ", et son gérant M. X... Patrice, aux fins de les voir condamner in solidum, au paiement provisionnel des sommes de 10. 173, 17 € représentant la rémunération équitable due en application de l'article L214-1 du code de la propriété intellectuelle, pour la période du 1er octobre 2007 au 31 août 2009 outre intérêts légaux et 3. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts, et à la communication sous astreinte, des comptes de résultats détaillés et de la copie des déclarations de TVA depuis juin 2007.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 novembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a fait droit aux demandes susvisées, se réservant la liquidation de l'astreinte et allouant à la charge in solidum de la SARL LE TRIPLE X et de M. X..., une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions écrites signifiées le 5 avril 2011 par M. X... Patrice, appelant selon déclaration du 1er avril 2010, lequel demande à la cour de réformer l'ordonnance susvisée, de débouter la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes de commerce de sa demande principale en ce qu'elle est dirigée à son encontre, de dire à titre subsidiaire qu'il ne saurait être tenu au delà d'une somme de 4. 534, 80 € et de condamner l'intimée à lui payer une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 26 mai 2011 par la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes de commerce qui conclut à la confirmation de l'ordonnance critiquée sauf à réduire le montant de la condamnation principale à la somme de 4. 933, 98 € et à ajouter une condamnation de l'intéressé à lui payer une indemnité de procédure supplémentaire de 3. 000, 00 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
M. X... soutient qu'il n'a jamais eu l'intention de commettre l'infraction pénale qui lui est reprochée dans la mesure où il méconnaissait totalement les obligations de la société en la matière, seul le directeur salarié de l'établissement finalement licencié étant compétent pour ce faire ; il ajoute que les documents produits démontrent aujourd'hui l'étendue de la dette de la société au delà de laquelle il ne saurait être poursuivi.
La Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes de commerce soutient que même à supposer que les déclarations d'activité et paiements n'aient pas été faits personnellement par M. X..., il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de gérant ce dernier engageait sa responsabilité en cas de négligence de gestion ; elle ajoute que la production même tardive des documents par l'intéressé lui permet aujourd'hui de réduire le montant de sa demande, circonstance à laquelle elle n'était nullement tenue.
Le gérant d'une société commerciale qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Le défaut de versement de la rémunération équitable est une faute d'une particulière gravité, sanctionnée pénalement par les dispositions de l'article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle.
M. X... ne conteste pas avoir été le gérant de la SARL LE TRIPLE X pendant plus de deux années ; il connaissait parfaitement ses obligations envers la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes de commerce dans la mesure il avait effectué une déclaration de début d'activité et s'était acquitté du règlement des premières factures ; la contestation de sa signature sur les documents administratifs ou les chèques établis à ce titre est inopérante dans la mesure où même s'il n'avait la charge de la gestion administrative et financière de la société qui pouvait être confiée à un salarié délégataire à ce titre, il lui appartenait de s'assurer de ce que ce dernier remplissait correctement ses obligations et il ne peut aujourd'hui échapper à sa responsabilité en invoquant les fautes prétendues d'un employé de la société qu'il aurait licencié.
Une mise en demeure personnelle lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2009 concomitamment avec la même mise en demeure adressée à la société LE TRIPLE X ; le simple fait que la lettre ait été retournée à son destinataire avec mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " ne saurait non plus exonérer l'intéressé de toute responsabilité en la matière dans la mesure où il lui appartenait de déclarer sa nouvelle adresse ou d'assurer le suivi de son courrier.
Il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée en ce qu'elle a retenu la responsabilité personnelle de M. X... et condamné ce dernier in solidum avec la SARL LE TRIPLE X faisant désormais l'objet d'une procédure collective.
Les documents produits au dossier par la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes de commerce qui a pris en compte notamment le " cahier de recettes " tenu de façon manuscrite dans l'entreprise et conservé par M. X... permettent de fixer le montant de sa créance provisionnelle à la somme de 4. 933, 98 € au paiement de laquelle ce dernier doit donc être condamné.
L'inexécution de ses obligations par la SARL LE TRIPLE X a nécessité la mise en oeuvre par la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes de commerce de démarches préalables pour reconstituer les recettes assujetties lesquelles ont engendré des frais de gestion supplémentaires constitutif d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement ; par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a décidé qu'il convenait donc d'allouer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes de commerce une provision sur l'indemnisation du préjudice subi ; l'évolution du litige justifie cependant que cette dernière soit ramenée à la somme de 1. 000, 00 €.
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin la condamnation de M. X... à payer en cause d'appel à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes de commerce, une indemnité de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône le 25 novembre 2009 en toutes ses dispositions, en limitant toutefois la condamnation in solidum de M. Patrice X... au titre de la rémunération équitable due pour l'exploitation de l'établissement LE TRIPLE X à la somme provisionnelle de 4. 933, 98 € et sa condamnation au titre d'une provision sur dommages-intérêts à la somme de 1. 000, 00 €,
Y ajoutant,
Condamne M. Patrice X... à payer à la Société pour la Perception de la Rémunération Equitable de la communication au public des phonogrammes de commerce une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. Patrice X... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BRONDEL et TUDELA conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02386
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-22;10.02386 ?
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