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22/11/2011 | FRANCE | N°10/02328

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 22 novembre 2011, 10/02328


R. G : 10/ 02328
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 28 janvier 2010

ch no RG : 1108002254

Y...
C/
X... Z...

APPELANT :
Monsieur Michel Y... né le 07 Février 1953 à VITRY LE FRANCOIS (51300)... 69005 LYON

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Patrick ANTON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Frédéric X...... 69003 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assi

sté de Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON substitué par Me CLERC, avocat

Madame Véronique Z... épouse X...... 69003...

R. G : 10/ 02328
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 22 Novembre 2011
Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 28 janvier 2010

ch no RG : 1108002254

Y...
C/
X... Z...

APPELANT :
Monsieur Michel Y... né le 07 Février 1953 à VITRY LE FRANCOIS (51300)... 69005 LYON

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Patrick ANTON, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Monsieur Frédéric X...... 69003 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON substitué par Me CLERC, avocat

Madame Véronique Z... épouse X...... 69003 LYON

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON substitué par Me CLERC, avocat

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 22 Novembre 2011
Audience présidée par Catherine ZAGALA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision rendue le 28 janvier 2010 par le tribunal d'instance de Villeurbanne ayant :- fixé la créance de monsieur Michel Y... à la somme de 592, 60 €,- condamné solidairement monsieur Frédéric X... et madame Véronique Z... épouse X... à payer à monsieur Michel Y... la somme de 592, 60 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008,

Vu l'appel formé le 30 mars 2010 par monsieur Michel Y...,
Vu les conclusions de monsieur Frédéric X... et madame Véronique Z... épouse X... signifiées le 31 mars 2011,
Vu les conclusions de monsieur Michel Y... signifiées le 5 juillet 2011,
Vu l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2011.
Monsieur Michel Y... demande à la cour, réformant le jugement critiqué, de condamner solidairement monsieur Frédéric X... et madame Véronique Z... épouse X... au paiement :- de la somme de 2. 302, 44 € au titre du prorata de taxe foncière 2002 outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003,- de la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et madame X... demandent à la cour
A titre principal :- de débouter monsieur Michel Y... de ses demandes,

A titre subsidiaire :- de limiter la demande de monsieur Michel Y... à la somme de 592, 60 €,

A titre reconventionnel :- de condamner monsieur Michel Y... au paiement :. de la somme de 4. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts. de la somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de monsieur Michel Y...
Si monsieur et madame X... indiquent qu'aux termes de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exécuter, ils précisent que cette prescription de 5 ans n'a commencé à courir qu'à compter du 17 juin 2008 et ne soulèvent pas l'irrecevabilité de la demande de monsieur Michel Y....
S'ils indiquent pas ailleurs qu'une demande similaire a déjà été présentée par monsieur Michel Y... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, ils ne soutiennent pas que la décision rendue sur ce point a autorité de la chose jugée.
Il convient de relever au surplus, que le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a refusé de donner acte à monsieur et madame Y... qu'une somme de 579, 16 € leur serait due au titre de la taxe foncière après déduction de l'indemnité due aux titre des fuites de la toiture, en relevant d'une part qu'un " donné acte " est dépourvu de toute force exécutoire, d'autre part que le calcul au titre de la taxe foncière était sujet à discussion et qu'enfin le montant des réparations de la toiture allait être examiné par l'expert désigné.
Monsieur Michel Y... est donc recevable en sa demande.
Sur la créance de monsieur Michel Y... au titre de la taxe foncière
L'acte de vente reçu le 18 avril 2002 par maître A... notaire, aux termes duquel, monsieur Frédéric X... et madame Véronique Z... épouse X... ont acquis de monsieur et madame Y... une maison d'habitation située à ... à LYON dispose : " l'acquéreur acquittera à compter du jour de l'entrée en jouissance tous les impots, taxes et autres charges dus et il remboursera au vendeur le prorata de la taxe foncière couru de la date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 décembre suivant ".

Il n'est pas contestable que compte tenu d'un montant total de 3. 270, 00 € acquitté pour l'année 2002 par monsieur et madame Y..., monsieur et madame X... sont débiteurs à ce titre d'une somme de 2. 302, 44 € et qu'aucune décision n'ayant autorité de la chose jugée n'est intervenue sur ce point.
En l'absence de toute mise en demeure ou de demande en paiement antérieure à la saisine du tribunal d'instance de Villeurbanne, et alors que monsieur Michel Y... n'était nullement empêché d'agir contre monsieur et madame X..., cette somme doit porter intérêts à compter du 13 novembre 2008 en application de l'article 1153 du code civil. La décision critiquée doit être confirmée sur ce point.
Monsieur et madame X... ayant versé en exécution de la décision critiquée la somme de 619, 87 € par chèque remis à monsieur Michel Y... le 23 février 2010, il convient, bien que monsieur Michel Y... ait estimé ne pas devoir procéder à l'encaissement de cette somme, ce qui ne faisait pourtant pas obstacle à son droit d'interjeter appel de cette décision, d'arrêter le cours des intérêts au 23 février 2010 sur la somme de 619, 87 €.
Sur la créance de monsieur et madame X...
Monsieur et madame X... demandent paiement de la somme de 1. 709, 84 € correspondant au montant des travaux non réalisés par monsieur Michel Y..., destinés à remédier aux fuites en toiture de la piscine, chiffrés par monsieur B... expert conformément à son rapport du 6 février 2007 soit :- repose des arêtiers : 7. 597, 50 F soit 1. 158, 28 €,- peinture : 3. 618, 00 F soit 551, 56 €.

Il convient cependant de relever que cette expertise concernait le litige opposant monsieur Michel Y... et la société EPRIMO à la suite des malfaçons apparues sur la maison construite en 1994 pour le compte de monsieur et madame Y....
Or, il résulte du rapport d'expertise établi le 16 février 2004 par monsieur C... désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse le 11 mars 2003 à la demande de monsieur et madame X... que s'il confirme les désordres constatés antérieurement par monsieur B... sur l'étanchéité des deux bassins de la piscine et la nécessité de mettre en oeuvre un nouveau revêtement étanche totalement indépendant de son support, de supprimer le bassin à remous et le hublot subaquatique proposant de chiffrer à 50. 000, 00 € les travaux nécessaires, il indique en ce qui concerne les infiltrations d'eau pluviales au niveau de la toiture surplombant la piscine :- que monsieur B... avait conclu à une défectuosité de l'étanchéité des arêtiers que comporte la couverture en ces emplacements,- que selon lui il s'agissait plutôt de phénomènes de condensation dans les parties courantes,- que la remise en place effectuée le jour même, des tuiles d'arêtier pouvait être de nature à régler le problème,- qu'il se pouvait cependant que cette intervention ne soit pas suffisante et qu'il faille envisager la pose d'une étanchéité complémentaire comme prévu par monsieur B...

A la suite de ce rapport d'expertise, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse par décision du 12 mai 2005, a retenu la demande de monsieur et madame X... en réparation des désordres chiffrés à 50. 000, 00 € par l'expert et, estimant cette somme insuffisante leur a accordé à ce titre, la somme de 95. 144, 27 € TTC outre une somme de 2. 000, 00 € au titre des désordres affectant le carrelage du sous-sol.
Cette décision, qui ne concernait nullement les désordres affectant la toiture de la piscine au titre de la quelle monsieur et madame X... ne formaient aucune demande, a été confirmée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de LYON rendu le 30 janvier 2007.
Si le pourvoi formé contre cette décision par monsieur et madame Y... a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2008, relevant notamment que la cour d'appel avait retenu que la détérioration des dallages avait persisté du fait de travaux non conformes aux préconisation de l'expert, ces travaux ne visaient que ceux concernant la réfection des bassins au titre de la quelle de monsieur et madame Y... avaient perçu la somme de 54. 849, 00 € conformément aux conclusions de monsieur B... mais avaient décidé de faire exécuter des travaux moins onéreux n'ayant pas remédié aux désordres constatés.
Il en résulte que monsieur et madame X... ne peuvent se prévaloir d'aucune condamnation à l'encontre de monsieur Michel Y... d'avoir à effectuer les travaux chiffrés par monsieur B... en février 2007 à hauteur de 1. 709, 84 € et qu'ils ne rapportent pas la preuve de la persistance de ce désordre que monsieur C... n'a pas constaté estimant que la remise en place effectuée pouvait avoir réglé le problème, s'il ajoutait que cette intervention pouvait être insuffisante, rendant alors nécessaire la pose d'une étanchéité complémentaire comme prévu par monsieur B..., aucun des éléments versés aux débats ne permet de conclure à la nécessité d'effectuer ces travaux.
Le fait que monsieur Michel Y... ait indiqué en 2003 devant le juge des référés, avant la désignation de monsieur C... ne pas avoir effectué les travaux préconisés initialement par monsieur B... ne permet pat à monsieur et madame X... de se prévaloir d'une créance à ce titre contre monsieur Michel Y....
Il convient donc de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a opéré une compensation entre une créance fixée à 1. 709, 84 € au bénéfice de monsieur et madame X... et la somme due par ces derniers à monsieur Michel Y... au titre de la taxe foncière.
Sur les autres demandes
Compte tenu du sens de la présente décision, monsieur et madame X... doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il n'apparaît pas ailleurs inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare monsieur Michel Y... recevable en sa demande et en son appel,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement monsieur Frédéric X... et madame Véronique Z... épouse X... à payer à monsieur Michel Y... la somme de 2. 302, 44 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2008,
Dit que le cours des intérêts ainsi dus doit être suspendu au 23 février 2010 sur la somme de 619, 87 €,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne monsieur Frédéric X... et madame Véronique Z... épouse X... aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02328
Date de la décision : 22/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-22;10.02328 ?
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