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21/11/2011 | FRANCE | N°09/06098

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 novembre 2011, 09/06098


R. G : 09/ 06098

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 8
du 02 juin 2009

RG : 06/ 12696
ch no2

Y...

C/

X...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 21 Novembre 2011

APPELANTE :

Mme Fatima Y... épouse X...
née le 15 Septembre 1973 à CASABLANCA (MAROC) (20000)
...
69120 VAULX-EN-VELIN

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assistée de Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridict

ionnelle Totale numéro 2009/ 026459 du 19/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Atef Ali X...
né le 03 Août 1949 ...

R. G : 09/ 06098

décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 8
du 02 juin 2009

RG : 06/ 12696
ch no2

Y...

C/

X...

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 21 Novembre 2011

APPELANTE :

Mme Fatima Y... épouse X...
née le 15 Septembre 1973 à CASABLANCA (MAROC) (20000)
...
69120 VAULX-EN-VELIN

représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour

assistée de Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 026459 du 19/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Atef Ali X...
né le 03 Août 1949 à CAIRE (EGYPTE)
...
21483 DJEDDAH-ARABIE SAOUDITE

non représenté

******

Date de clôture de l'instruction : 26 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Octobre 2011

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011

Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

Fatima Y... et Atef X... ont contracté mariage le 19 août 1999 à Casablanca (Maroc) sans contrat préalable.

De cette union sont issus les trois enfants suivants : Nada née le 25 décembre2000, Ahmed né le 03 2001et Omar né le 25 mars 2005.

Par ordonnance sur tentative de conciliation datée du 23 avril 2007 le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a constaté que l'épouse demanderesse maintenait sa demande, a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, a confié à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants, a dit que le père exercerait son de visite et d'hébergement à l'amiable et constaté que monsieur X... est hors d'état de verser une alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources.

Par jugement du 02 juin 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon, par réputé contradictoire, a débouté madame Y... de sa demande en divorce et l'a condamnée aux dépens.

Le 30 septembre 2009 madame Y... a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions déposées le 08 octobre 2009 madame demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 02 juin 2009,

- dire et juger qu'elle rapporte la preuve de faits imputables à son conjoint, constituant de graves violations des devoirs et obligations du mariage, et rendant intolérable la maintien de la vie commune,

- prononcer le divorce des époux Y...-X...aux torts exclusif du mari,

- prononcer la dissolution du régime matrimonial,

- maintenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère et fixer la résidence habituelle des enfants chez elle, le droit de visite et d'hébergementdu père s'exerçant à l'amiable,

- fixer la contribution financière du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 80 € par mois et par enfant,

- condamner monsieur X... aux entiers dépens, ceux d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.

A l'appui de ses demandes madame Y... fait valoir que son époux l'a abandonnée elle et leurs enfants sans contribuer suffisamment aux charges du mariage et à l'entretien et l'éducation des enfants, en violation de ses obligations au sens des articles 203, 212 et 213 du code civil.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Monsieur Atef X..., n'ayant pas constitué avoué, l'appelante l'a assigné devant la cour d'appel de Lyon par acte d'huissier en date du 1erjuin 2011 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2011, l'audience de plaidoiries fixée au 05 octobre 2011 et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande en divorce :

L'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

Cependant comme le premier juge l'a exactement constaté, madame Y... n'établit pas l'existence de faits imputables à son époux constituants des violations graves des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

En effet le document étranger traduit sous la forme d'un « acte de divorce » établi le 24 avril 2006 par le juge du Tribunal de Garantie et des Actes de Mariage à Jeddah, au royaume d'Arabie Saoudite, ne peut à lui seul établir la preuve que monsieur X... aurait quitté le domicile conjugal avec la volonté de se soustraire à ses obligations.

De même que la production par madame Y... de justificatifs de ses propres revenus n'est pas suffisante à établir que monsieur X... n'a pas volontairement contribué aux charges du mariage ainsi qu'à l'entretien et l'éducation des enfants.

Ainsi en l'absence de tout élément de preuve des griefs invoqués par l'appelante à l'encontre de son époux, la décision du juge aux affaires familiales doit être confirmée et madame Y... déboutée de sa demande en divorce aux torts de son mari sur le fondement de l'article 242 du code civil.

Sur les dépens :

Madame Y..., qui est déboutée de sa demande en divorce, doit supporter les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 02 juin 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions ;

Condamne madame Fatima Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/06098
Date de la décision : 21/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-21;09.06098 ?
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