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21/11/2011 | FRANCE | N°09/05765

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 novembre 2011, 09/05765


R. G : 09/ 05765
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 11 août 2009
RG : 09. 1450 ch no
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Henri X... né le 18 Juin 1975 à ST ETIENNE (42000)... 42100 ST-ETIENNE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 29504 du 17/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

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TIMEE :
Mme Sarah Y... née le 11 Février 1984 à ST PRIEST (69800)... 42000 ST-ETIENNE
représent...

R. G : 09/ 05765
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 11 août 2009
RG : 09. 1450 ch no
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Henri X... né le 18 Juin 1975 à ST ETIENNE (42000)... 42100 ST-ETIENNE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Christine NEBOIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 29504 du 17/ 12/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :
Mme Sarah Y... née le 11 Février 1984 à ST PRIEST (69800)... 42000 ST-ETIENNE
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Marie-christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 34043 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations ayant existé entre madame Sarah Y... et monsieur Henri X... est issu un enfant : Lylian X... né le 07 juin 2007, reconnu par son père le 08 novembre 2006 et par sa mère le 13 novembre 2006.
Par jugement du 10 janvier 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a :
- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes à partir des deux ans de l'enfant : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires, avec extension aux jours fériés précédant ou suivant l'exercice de ce droit,
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 150 euros.
Par jugement du 11 août 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Etienne a :
- rejeté la demande de monsieur X... concernant le transfert de la résidence habituelle de Lylian,
- dit n'y avoir lieu à modifier les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement du père telles que définies dans le jugement du 10 janvier 2008 sauf en ce qui concerne les vacances scolaires d'été qui ont été fixées selon les modalités suivantes : 1ère moitié de chaque mois de juillet et août les années paires et 2nde moitié de chaque mois de juillet et août les années impaires,
- enjoint aux parties de rencontrer le médiateur familial et désigné pour y procéder l'Ecole des Parents,
- fixé à 200 € par mois avec effet au 22 juin 2009 la contribution que monsieur X... devra verser à madame Y... pour l'entretien de Lylian.
Le 11 septembre 2009 monsieur Henri X... a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt en date du 06 septembre 2010, la cour d'appel de Lyon a infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a porté à 200 € par mois le montant de la contribution de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant à compter du 22 juin 2009 ;
Statuant à nouveau la cour a :
- rejeté la demande de madame Y... tendant à l'augmentation de la contribution de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de l'enfant fixée à 150 € par mois outre indexation par jugement du 10 janvier 2008,
- avant dire droit sur les demandes relatives au transfert de la résidence habituelle de l'enfant et aux modalités du droit de visite et d'hébergement, ordonné une enquête sociale,
- à titre provisoire, dit que sauf autre accord, le droit de visite de monsieur X... s'exercera une fin de semaine sur deux (fins de semaine paires) du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la deuxième moitié les années paires avec fractionnement par quinzaine pendant l'été (première quinzaine de juillet et août les années impaires, deuxième moitié les années paires), la remise de l'enfant s'effectuant par l'intermédiaire des grands-parents maternels,
- renvoyé l'affaire à la mise en état,
- réservé les dépens et demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'enquête sociale a été déposée le 31 janvier 2011.

Par dernières conclusions déposées le 11 avril 2011, monsieur Henri X... demande à la cour de :
A titre principal :
- fixer la résidence habituelle de Lylian à son domicile, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, la moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours en alternance, pour les vacances d'été au mois de juillet et à défaut par quinzaine,
- dire et juger que le passage de l'enfant se fera par l'intermédiaire des grands-parents maternels lorsqu'il ne peut se faire par l'intermédiaire du lieu de scolarité,- fixer à la somme de 100 € la contribution financière à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la charge de la mère,
- supprimer la contribution mise à la charge du père à compter du transfert de la résidence habituelle de Lylian,
A titre subsidiaire :
- fixer la résidence habituelle de Lylian en alternance chez chacun des parents, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère,
avec partage par moitié des petites vacances scolaires, première moitié chez le père les années paires et deuxième moitié les années impaires,
Pour les vacances d'été dire et juger que Lylian résidera chez sa mère en juillet et chez son père en août ; à défaut organiser les vacances d'été par quinzaine (premières quinzaines juillet et août chez le père les années paires, deuxièmes quinzaines de juillet et août chez le père les années impaires)
- dire et juger qu'à défaut de remise de l'enfant par le lieu de scolarité celle-ci interviendra par l'intermédiaire des grands-parents maternels,
- supprimer la contribution mise à la charge du père ou à défaut réduire cette contribution à la somme de 75 € par mois outre indexation ;
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que le droit de visite et d'hébergement de monsieur X... s'exercera une fin de semaine sur deux du vendredi soir sortie de l'école au dimanche soir 18 heures, un milieu de semaine sur deux du mardi sortie d'école au jeudi matin rentrée des classes, la moitié des petites vacances scolaires de plus de cinq jours avec alternance, et pour les vacances d'été la totalité du mois d'août ou à défaut par quinzaine, quinze jours en juillet et quinze jours en août (premières quinzaines les années paires, deuxièmes quinzaines les années impaires),
- dire et juger que le passage de l'enfant, lorsqu'il ne peut se faire à l'école, se fera par l'intermédiaire des grands-parents maternels,
- maintenir à 150 € le montant de la contribution mise à la charge de monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de Lylian,
En tout état de cause :
- prendre acte de ce que monsieur X... n'est pas opposé à une mesure de médiation familiale et qu'il est favorable à une mesure d'assistance éducative,
- condamner madame Y... aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP LAFFLY-WICKY, avoué.
Selon ses dernières écritures déposées le 28 mars 2011, madame Sarah Y... demande à la cour de :
- maintenir la résidence habituelle de l'enfant auprès de la mère,
- organiser le droit de visite du père à raison d'une fin de semaine sur deux du vendredi (sortie d'école) au dimanche soir (retour chez la grand-mère maternelle) et pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance une année sur l'autre et fractionnement par quarts pendant l'été,
- porter à 200 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- condamner monsieur X... aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de maître BARRIQUAND, avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2011, l'audience de plaidoiries fixée au 05 octobre 2011 et la décision mise en délibéré au 21 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Seules les dispositions du jugement relatives à la résidence habituelle de l'enfant, au droit de visite et d'hébergement du père et au montant de la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont contestées.
Le surplus de la décision, non critiqué, doit être confirmé.
Sur la résidence habituelle de l'enfant :
Au terme de l'article 373-2 du code civil la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
L'article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Madame Z..., dans l'enquête sociale qu'elle a remise à la Cour d'appel le 31 janvier 2011, conclut qu'il s'agit qu'une situation très complexe où il subsiste des zones d'incompréhension tellement les versions s'opposent entre monsieur X... et madame Y.... La communication n'est pas facile entre les parents, voire inexistante, et Lylian souffre de cela. L'origine de ce malaise est difficile à cerner car dès que madame Y... a été enceinte, elle a rompu toute relation avec monsieur X....
Lylian est un enfant attachant, éveillé curieux ; la relation avec sa mère est parfois difficile. L'enquêtrice et l'école ont observé ce comportement exigeant, agressif de Lylian avec sa mère.
Madame Y... est difficile à cerner, elle paraît assez fragile, inquiète, vite insécurisée. Elle aime Lylian, elle y est très attachée mais elle paraît un peu démunie dans la prise en charge au quotidien, elle est assez seule, elle aurait besoin d'une aide éducative d'autant qu'elle est à l'affût des conseils car elle voit les difficultés qu'elle rencontre avec Lylian. Elle est extrêmement sur la défensive à l'égard de monsieur X..., elle aurait sans doute aimé à un moment " qu'il disparaisse de sa vie et de celle de son fils ". Elle s'occupe bien de Lylian au niveau du quotidien, des besoins premiers, mais elle est démunie pour l'aider à grandir, à se structurer.
Monsieur X... est apparu très calme, organisé, soucieux de son fils ; il est très attaché à Lylian mais depuis sa naissance il a du mal à être considéré comme le père et à avoir droit d'être informé.
L'enquêtrice conclut que quelle que soit la décision concernant les mesures de garde pour Lylian, une mesure de médiation familiale et une mesure d'assistance éducative sont nécessaires pour l'intérêt de Lylian, son épanouissement. L'autorité parentale peut être confiée aux deux parents, une résidence alternée à la semaine pourrait être envisagée, cela permettrait à Lylian de mieux voir son père et de laisser un peu de temps à sa mère, l'ennui est plus lié à cette absence de communication, mais le père habite non loin de l'école ce qui facilite les échanges. Sinon la résidence habituelle peut être confiée à la mère avec une mesure d'aide éducative et un droit de visite et d'hébergement pour le père avec passation de l'enfant en sortie d'école ou chez la grand-mère maternelle.
Les éléments de cette enquête sociale ainsi que les attestations produites par monsieur X... établissent les qualités éducatives de celui-ci et ses capacités à répondre de manière adaptée aux différents besoins de son fils. La plainte de madame Y... à son encontre le 07 mars 2011, suite au constat d'un hématome sur le visage de l'enfant, a d'ailleurs fait l'objet d'un classement sans suite du Ministère Public le 11 août 2011. En revanche madame Y... est décrite comme une mère aimante et attentive mais fragile et démunie pour aider son fils à grandir et à se structurer, si bien qu'une résidence habituelle à son domicile n'apparaît plus conforme à l'intérêt de son fils aujourd'hui âgé de quatre ans.
Lylian est scolarisé toute la journée depuis la Toussaint 2010, il est attentif en classe, calme, bien intégré, observateur et éveillé, il aime bricoler. L'école est située à proximité de chacun des domiciles des parents, chez lesquels l'enfant bénéficie d'un espace de vie propre et adapté. Madame Y... et monsieur X... justifient de solutions de garde de l'enfant en dehors des temps scolaires et pendant leurs activités professionnelles respectives.
Au vu de ces éléments, une résidence alternée une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, apparaît plus conforme à l'intérêt de l'enfant qui grandit comme à la construction de liens indispensables avec chacun de ses parents, madame Y... et monsieur X..., contribuant ainsi en complémentarité à l'éducation et au développement physique et psychique de Lylian.
En conséquence la résidence habituelle de Lylian doit être fixée en alternance chez chacun des parents, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère,
avec partage par moitié des petites vacances scolaires, première moitié chez le père les années paires et deuxième moitié les années impaires,
Pour la période estivale, les vacances d'été seront organisées par quinzaine (premières quinzaines juillet et août chez le père les années paires, deuxièmes quinzaines de juillet et août chez le père les années impaires). Les passations de l'enfant s'effectueront le vendredi soir à la sortie de l'école et par l'intermédiaire de la grand-mère maternelle pendant les périodes de vacances scolaires.
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
En l'espèce, l'appelant a régulièrement produit des pièces permettant d'établir qu'il perçoit au titre de ses revenus d'un salaire mensuel moyen net de 1295 € et assume un loyer de 329, 06 € (APL déduite).
De son côté, l'intimé affirme, sans le justifier, percevoir au titre de son activité de vente à domicile un salaire de 150 à 200 € par mois avec un complément d'indemnisation Pôle Emploi à hauteur de 650 € par mois et une aide au logement de 214 € mensuels pour un loyer de 300 € par mois ; néanmoins ses dernières pièces produites datent de la fin de l'année 2009 et ne mettent donc pas en mesure la cour d'apprécier la réalité de sa situation actuelle et de faire droit à sa demande de pension alimentaire.
Compte tenu de ces éléments, chacun des parents assumant à part égale la charge de Lylian, il convient de débouter madame de sa demande de paiement d'une pension alimentaire et de supprimer la contribution financière mensuelle mise à la charge de monsieur X... pour l'entretien et l'éducation de Lylian.
* Sur les dépens
Compte tenu de l'issue du litige et de la nature de la procédure, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne la résidence habituelle de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution de celui-ci à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Statuant à nouveau,
Fixe la résidence de Lylian en alternance chez chacun des parents une semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, avec partage par moitié : des petites vacances scolaires : première moitié chez le père les années paires et deuxième moitié les années impaires, des vacances d'été : premières quinzaines des mois de juillet et août chez le père les années paires, deuxièmes quinzaines de juillet et août chez le père les années impaires à défaut de remise de l'enfant à partir du lieu de scolarité, celle-ci interviendra par l'intermédiaire des grands-parents maternels,
Supprime à compter de la mise en place de la résidence alternée la contribution à l'entretien et l'éducation de Lylian mise à la charge du père ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Dit que les dépens seront recouvrés au profit des avoués de la cause.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/05765
Date de la décision : 21/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-21;09.05765 ?
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