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21/11/2011 | FRANCE | N°09/03169

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 novembre 2011, 09/03169


R. G : 09/ 03169

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 09 avril 2009

RG : 07/ 11405 ch no1

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANTE :
Mme Fatima Y... divorcée Z..., agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Chikha Karima, née le 22/ 10/ 1996 à MARSEILLE née le 10 avril 1954 à BISKRA (Algérie) ...69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYO

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(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 19453 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'a...

R. G : 09/ 03169

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 09 avril 2009

RG : 07/ 11405 ch no1

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANTE :
Mme Fatima Y... divorcée Z..., agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Chikha Karima, née le 22/ 10/ 1996 à MARSEILLE née le 10 avril 1954 à BISKRA (Algérie) ...69100 VILLEURBANNE

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Martine CIPRIANI, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 19453 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :

M. Lakdar X... né en avril 1944 à SETIF (Algèrie) ...69008 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Cyrille PIOT-VINCENDON, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 017976 du 10/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 22 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011 prorogée au 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 9 avril 2009, le tribunal de grande instance de LYON a déclaré irrecevable l'action en recherche de paternité formée à l'encontre de Lakdar X... par Fatima Y... agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Chikha née le 22 octobre 1996. Par acte du 19 mai 2009, Fatima Y... a relevé appel et Lakdar X... a constitué avoué Par arrêt du 20 septembre 2010, la deuxième chambre de la Cour d'appel de Lyon a :- constaté que la juridiction française était compétente et la Loi française applicable-déclaré recevable l'action en recherche de paternité de Chikha Karima intentée par sa mère à l'encontre de Lakdar X... et avant dire droit a ordonné une expertise biologique confiée au laboratoire BIOMNIS aux fins de rechercher si Lakdar X... pouvait être ou non le père de Chikha Le laboratoire BIOMNIS a déposé son rapport le 16 décembre 2010 et a conclu que Chikha présentait dans son profil génétique un caractère correspondant avec le profit de Lakdar X... avec un indice de paternité de 99, 999996 %. Par conclusions récapitulatives après expertise du 11 avril 2011, l'appelante a demandé :

- la déclaration de la paternité de Lakdar X... envers Chikha et la transcription sur l'état civil de la mineure-l'exercice exclusif de l'autorité parentale-la fixation de la part contributive du père à la somme de 250 euros mensuels et son indexation à compter du 22 octobre 1996- que l'enfant porte le nom de Y...-X...-la condamnation aux dépens de Lakdar X... Par conclusions après expertise, l'intimé sollicite le débouté de la demande de pension alimentaire formée par la mère de Chikha et s'est dit dans l'impossibilité de verser une contribution supérieure à l'allocation de parent isolé et s'en remet sur le changement de nom de l'enfant Il sera référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs demandes et moyens La clôture de la procédure a été rendue le 31 mai 2011 a été révoquée pour permettre la communication de la procédure au ministère public en application de l'article 425 du code de procédure civile Le ministère public a visé la procédure sans observation particulière le 17 août 2011 L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2011 MOTIFS : Sur la déclaration de la paternité de Lakdar X... : Les résultats de l'expertise régulièrement diligentée par le laboratoire BIOMNIS conduisent à déclarer Lakdar X... père de Chikha Y...et à ordonner la transcription de la présente décision en marge de l'acte de naissance de la mineure née le 22 octobre 1996 à Marseille, Bouches du Rhône En ce qui concerne le nom de Chikha, celle-ci n'a pas à être entendue sur ce changement de patronyme en l'état des textes et notamment de l'article 60-3 du code civil. Cependant l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants conformément à l'article 3 de la CIDE du 20 novembre 1989 et est une notion directement applicable par les juridictions. L'intérêt d'une adolescente née en 1996 et connue sous le seul nom de sa mère jusqu'en 2011 ne peut être de porter le nom d'un homme qui lui reste totalement inconnu et envers lequel elle n'a pas d'histoire partagée au motif de la seule vérité biologique, l'inscription dans une filiation n'étant pas le seul élément constitutif d'une identité. L'appelante est en conséquence déboutée de sa demande d'adjonction du nom du père à son patronyme seul porté par la mineure depuis sa naissance.

Sur l'exercice de l'autorité parentale : Considération prise de l'absence de demande de ce chef du père de Chikha, il est fait droit à la demande formée par l'appelante qui exerce par ailleurs cette autorité de façon exclusive depuis la naissance de l'enfant Sur la part contributive du père : L'examen des pièces régulièrement communiquées pendant plus de deux années de mise en état conduit à relever que l'appelante ne justifie pas de la réalité de sa situation financière actuelle en dehors d'un avis d'imposition établi pour la seule année 2007, d'un avis de la Cram pour l'année 2009 et la production de factures partielles d'eau, de gaz et d'assurances. Elle ne produit par ailleurs aucun élément permettant d'apprécier le caractère rétroactif de sa demande, rien n'établissant ni la connaissance antérieure aux conclusions de l'expertise de ce qu'il est le père de Chikha ni les revenus dont elle disposait pour les années 1996 à 2006 et 2008 à 2011. L'intimé justifie de son coté percevoir la somme mensuelle de 1030 euros et affirme assumer les charges ordinaires d'un mariage avec un conjoint resté en Algérie sans en justifier. Ces pièces partielles conduisent à retenir que chacun des parents rencontre une situation qui semble relever de la précarité ans que cependant elle soit clairement établie. La Cour ne dispose pas des éléments indispensables à la fixation de la contribution du père à l'entretien de leur enfant commune. L'appelante est en conséquence déboutée de sa demande. Lakdar X... est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel dont recouvrement en application des dispositions de la Loi sur l'Aide Juridictionnelle et au profit de Me De Fourcroy, avoué

PAR CES MOTIFS :
La Cour Statuant contradictoirement, publiquement après débats hors public Déclare Lakhdar X... père de Chikha Y...née le 22 octobre 1996 à Marseille et ordonne la transcription du dispositif de la présente décision en marge de son acte de naissance Dit que la mère exerce seule l'autorité parentale envers l'enfant commune Chikha

Déboute Fatima Y... du plus ample de ses demandes Condamne Lakdar X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application des dispositions de la loi sur l'Aide Juridictionnelle et au profit de Me De Fourcroy, avoué. Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03169
Date de la décision : 21/11/2011
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-21;09.03169 ?
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