La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2011 | FRANCE | N°09/02805

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 novembre 2011, 09/02805


R. G : 09/ 02805

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 12 mars 2009

RG : 07/ 02232 ch no1

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANT :
M. Robert André X...né le 16 Avril 1950 à LYON (69002) ...69009 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Martine Z... divorcée X...née le 11 Juin 1953 à LYON (69002) ...69580 SATHONAY-CAMP

représentée p

ar la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide ju...

R. G : 09/ 02805

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 12 mars 2009

RG : 07/ 02232 ch no1

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANT :
M. Robert André X...né le 16 Avril 1950 à LYON (69002) ...69009 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Martine Z... divorcée X...née le 11 Juin 1953 à LYON (69002) ...69580 SATHONAY-CAMP

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 018950 du 24/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

******

Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues publiquement : 06 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Béatrice LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Robert X...et madame Martine Z... se sont mariés le 18 juillet 1970 et ont eu deux enfants, aujourd'hui majeurs.
Par jugement du 4 septembre 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux X..., ordonné la dissolution de la communauté ayant existé entre eux et commis le président de la Chambre des notaires du Rhône, ou son délégataire, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage sous la surveillance d'un juge du siège.
Le notaire désigné a établi un procès-verbal de difficultés le 11 avril 2003 et suivant procès-verbal du 28 novembre 2004, le juge commissaire a constaté la non conciliation des parties.
Par acte d'huissier du 22 décembre 2006, madame Z... a assigné monsieur X...pour voir ordonner la vente aux enchères publiques du bien immobilier commun situé ......, dire que la mise à prix sera déterminée à dire d'expert et donner également mission à celui-ci de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur X...à compter du 20 février 1997.
Par jugement du 12 mars 2009, monsieur X...soutenant principalement l'existence d'un partage définitif de leurs deux immeubles communs, l'un sis à La Gresle (Loire), l'autre, objet de la demande de licitation, à Lyon, le tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
- constaté l'absence de preuve d'un partage amiable antérieur,
- constaté que les deux immeubles indivis étant distincts, un partage en nature est possible,
- avant dire droit, sur la demande de licitation et sur la liquidation et le partage, ordonné, aux frais avancés de monsieur X..., une expertise des deux immeubles indivis confiée à monsieur Alain C..., expert près la cour d'appel de Lyon, avec mission principale de procéder à une estimation de chacun des biens, de proposer des mises à prix si la licitation s'avère nécessaire, et de donner son avis sur la valeur locative des immeubles en vue de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur X...à son ex-épouse.
Par déclaration du 4 mai 2009, monsieur X...a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt rendu partiellement avant-dire droit le 20 septembre 2010, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure antérieure et des prétentions et moyens des parties, la cour d'appel a :
- I-confirmé le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'absence de preuve d'un partage amiable antérieur et en ce qu'il a, avant dire droit, ordonné une expertise,
- II-Y ajoutant et évoquant sur les points non jugés en première instance :
* attribué à monsieur X...l'immeuble sis ...,
* fixé la jouissance divise au 1er octobre 2009,
* modifiant la mission d'expertise prévue par les premiers juges, désigné monsieur C..., expert près la cour d'appel de Lyon, avec possibilité de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec la mission de :
- visiter les immeubles indivis entre monsieur X...et madame Z..., situés à La Gresle (Loire) et au ......,
- les décrire et procéder à une estimation de chacun de ses biens à la date de la jouissance divise, le 1er octobre 2009, et à la date la plus proche du dépôt de son rapport d'expertise,
- proposer des mises à prix au cas où la licitation s'avérerait nécessaire,
- donner son avis sur la valeur locative de l'immeuble sis à Lyon en vue de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation qui pourrait être due à compter du 11 avril 1998 jusqu'à une date proche du dépôt du rapport d'expertise,
- proposer un compte entre les parties,
- répondre à toutes questions que les parties pourraient ensemble et d'un commun accord lui soumettre, et notamment sur une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,

- III-Infirmant sur l'avance des frais d'expertise et les dépens :

* dit que l'avance des frais d'expertise d'un montant de 3. 000 euros se ferait par moitié par chacune des parties, monsieur X...devant consigner avant le 30 octobre 2010 la somme de 1. 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert et les frais à la charge de madame Z... devant être versés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
* dit que l'expert devrait déposer son rapport, en double exemplaire, dans un délai de 4 mois de sa saisine et, au plus tard le15 mars 2011, et adresser copie de son rapport aux parties ou à leurs conseils,
* désigné le conseiller de la mise en état de la 2ème chambre pour suivre les opérations d'expertise,
* renvoyé l'affaire à la mise en état du 11 avril 2011.
Monsieur X...n'ayant pas effectué le versement de la moitié de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, le magistrat chargé du suivi de la mesure d'expertise a constaté la caducité de celle-ci par ordonnance du 20 janvier 2011.
Par conclusions déposées le 22 septembre 2011, monsieur X...demande à la cour, outre la condamnation de son ex épouse aux entiers dépens de l'instance :
* s'agissant du bien immobilier situé à Lyon : de rejeter la valeur retenue par madame Z... et de dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 11 avril 1998, indemnité qui ne pourra être due qu'après application de la prescription quinquennale en la matière,
* s'agissant du bien immobilier situé à La Gresle : de rejeter la valeur retenue par son ex épouse.
Il conteste l'estimation de la valeur de l'appartement de Lyon faite par l'intimée, estimant qu'en l'absence de visite du quartier et du bien lui-même, aucune estimation juste ne peut être effectuée. Il ajoute à cet égard que la valeur du bien avait été fixée à l'amiable entre les parties à la somme de 600. 000 francs, soit 91. 469, 41 euros. Il estime enfin que le prix de location de cet appartement est bien inférieur à celui avancé par son ex épouse et que l'indemnité d'occupation ne saurait excéder 500 euros par mois.
S'agissant du bien situé à La Gresle, il soutient que la présente cour, dans son arrêt avant-dire droit, a jugé de manière certaine qu'il y avait bien eu partage amiable de cet immeuble, en sorte qu'une licitation de celui-ci ne saurait avoir lieu. Il ajoute que la maison étant dans un état déplorable, sa valeur ne peut être évaluée entre 129. 000 et 175. 000 euros comme allégué par l'intimée.
Par conclusions déposées le 9 septembre 2011, madame Z... demande à la cour :
* de fixer la valeur de l'immeuble lyonnais à la somme de 264. 600 euros et de dire que monsieur X...est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 922 euros par mois, outre intérêts, à compter du 11 avril 1998 jusqu'au jour du partage définitif
* d'ordonner la vente sur licitation de bien immobilier de La Gresle sur mise à prix de 130. 000 euros, outre charges et conditions du cahier des charges, et de dire que cette mise à prix pourra être réduite de moitié en cas de carence des enchères avec remise en vente immédiate du bien
* de renvoyer les parties devant Maître Jean D..., notaire à Charlieu (Loire), pour la poursuite des opérations de liquidation et partage
* de condamner, enfin, monsieur X...aux entiers dépens.
Elle rappelle que la carence de ce dernier n'a pas permis à l'expert d'accomplir sa mission et qu'elle n'a eu d'autre choix que de recueillir des avis de professionnels pour évaluer la valeur des biens indivis.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2011.
DISCUSSION :
* Sur le bien immobilier situé à Lyon
-Sur la valeur de ce bien
Aux termes de son arrêt du 20 septembre 2010, cette cour, évoquant sur les points non jugés en première instance, a attribué à monsieur X...l'immeuble sis .......
Elle a par ailleurs confirmé la nécessité d'une mesure d'expertise et donné mission à l'expert, notamment, de procéder à une estimation de ce bien et de donner son avis sur sa valeur locative en vue de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation qui pourrait être due à compter du 11 avril 1998.
Aujourd'hui, monsieur X...conteste la proposition de l'intimée sur la valeur de l'appartement au motif que sans réelle visite tant du quartier que du bien immobilier, une estimation juste ne peut être effectuée.
Force est cependant de relever qu'en refusant de verser, tant en première instance qu'en appel, la provision mise à sa charge, monsieur X...a fait obstacle à l'organisation de l'expertise.
Mr X...bénéficie par ailleurs de la jouissance exclusive de ce bien et se trouverait en mesure de faire procéder à l'estimation, certes non contradictoire, de l'appartement par tout professionnel de l'immobilier.
Il ne verse aucun élément permettant d'apprécier la valeur du bien malgré des mois de mise en état.
La carence de l'appelant ne peut que conduire la cour à retenir les éléments d'appréciation produits par madame Z..., lesquels font ressortir un prix moyen au m ² de 2. 700 euros pour un appartement ancien situé dans le 9ème arrondissement de Lyon, soit une valeur en l'espèce de 264. 600 euros.

- Sur l'indemnité d'occupation due par monsieur X...

La quittance de loyer produite par monsieur X...(pièce 12) à l'appui de sa demande de fixation de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 500 euros n'apporte aucun élément d'appréciation fiable dans la mesure où l'ancienneté du bail n'est pas connue et où la surface de l'appartement loué n'est pas mentionnée (si ce n'est sous la forme d'une mention manuscrite sans valeur probante).

Dès lors, en l'absence d'avis professionnel sur la valeur locative du bien permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation, il convient d'évaluer celle-ci sur la base d'un taux de rentabilité locative de 4, 5 % (soit en l'espèce une valeur locative de 992 euros par mois) et d'appliquer une réfaction de 15 % qui conduit à fixer le quantum de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 843 euros depuis le 11 avril 1998.

* Sur le bien immobilier situé à La Gresle

Aux termes de l'arrêt du 20 septembre 2010, la cour d'appel a jugé qu'en l'absence d'indications sur l'estimation de l'immeuble de La Gresle et sur le montant exact correspondant au partage dont il était fait état, la preuve d'un partage amiable n'était pas suffisamment établie.
Dès lors, madame Z... est bien fondée à solliciter la vente sur licitation de l'immeuble sur le fondement de l'article 827 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi no2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, applicable en l'espèce, qui dispose que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Aussi convient-il d'ordonner cette vente sur mise à prix de 130. 000 euros, avec possibilité de la réduire de moitié en cas de carence des enchères, monsieur X...n'étant pas fondé à contester la proposition de mise à prix faite par son ex-épouse dans la mesure où il a fait échec à l'organisation de l'expertise et où il ne verse aucun élément d'évaluation probant.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Fixe à DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE MILLE SIX CENTS EUROS (264. 600 euros) la valeur de l'immeuble indivis entre monsieur Robert X...et madame Martine Z... situé ...,
Dit que monsieur X...est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de HUIT CENT QUARANTE-TROIS EUROS (843 euros) par mois, outre intérêts au taux légal, à compter du 11 avril 1998 jusqu'au jour du partage définitif,
Ordonne la vente sur licitation du bien immobilier indivis entre monsieur X...et madame Z... situé Les Allaires à La Gresle (Loire) sur mise à prix de CENT TRENTE MILLE EUROS (130. 000 euros), outre charges et conditions du cahier des charges, et dit que cette mise à prix pourra être réduite de moitié en cas de carence des enchères avec remise en vente immédiate du bien,
Renvoie les parties devant Maître Jean D..., notaire à Charlieu (Loire), pour la poursuite des opérations de liquidation et partage,
Condamne monsieur X...aux entiers dépens, et autorise la SCP BAUFUME et SOURBE, s'agissant des dépens d'appel, à les recouvrer directement.
Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/02805
Date de la décision : 21/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-21;09.02805 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award