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21/11/2011 | FRANCE | N°09/01858

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 21 novembre 2011, 09/01858


R. G : 09/ 01858

décisions du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 15 janvier 2009

RG : 05/ 01523 ch no1

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANT :
M. Christophe X..., en qualité d'héritier de Monsieur Robert X... né le 22 Septembre 1971 à LYON (69006) ...69004 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me VALLIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Melle Vanessa Y..., en qualité de représentante légale de son fils min

eurs Benjamin Robert Fabien Gilbert Y..., né le 19/ 08/ 2004 née le 24 Juin 1985 à LYON (69008) ...69130 ECULLY

représe...

R. G : 09/ 01858

décisions du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 1 sect 1B du 15 janvier 2009

RG : 05/ 01523 ch no1

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANT :
M. Christophe X..., en qualité d'héritier de Monsieur Robert X... né le 22 Septembre 1971 à LYON (69006) ...69004 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me VALLIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Melle Vanessa Y..., en qualité de représentante légale de son fils mineurs Benjamin Robert Fabien Gilbert Y..., né le 19/ 08/ 2004 née le 24 Juin 1985 à LYON (69008) ...69130 ECULLY

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Gilles BOREL, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 012382 du 25/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 22 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 7 Novembre 2011 prorogée au 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Catherine FARINELLI, président-Blandine FRESSARD, conseiller-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Catherine FARINELLI a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 23 mars 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré Vanessa Y...recevable en son action d'établissement de la paternité naturelle de Robert X... envers Benjamin Y...né le 19 août 2004 à Pierre C...et reconnu par Vanessa Y...et a ordonné une expertise biologique confiée au Dr D...qui a déposé un rapport de carence, Christophe X... ne s ‘ étant pas présenté malgré deux convocations à son adresse vérifiée. Par jugement contradictoire du 15 Janvier 2009, le tribunal de grande instance de Lyon a,- dit que Robert X... était le père de l'enfant Benjamin et ordonné la transcription en marge de l'acte de naissance de l'enfant Christophe X... a relevé appel de ces deux décisions Par arrêt contradictoire du 21 juin 2010, la Cour d'appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2009 par le tribunal de grande instance de Lyon relatif à la recevabilité de l'action en recherche de paternité intentée par Vanessa Y...à l'encontre de Christophe X..., fils légitime de Robert X... décédé le 27 mai 2004 et avant dire droit au fond,- ordonné une seconde mesure d'expertise biologique confiée au Dr D..., Christophe X... devant consigner avant le 31 juillet 2010 la somme de 837, 20 euros au titre de l'avance des frais de cette mesure

-dit qu'il serait tiré toute conséquence de droit du refus de consigner dans le délai imparti Le 29 septembre 2010, un procès verbal de carence a été établi, procès verbal qui a été suivi d'une ordonnance de taxe d'un montant de 150 euros au titre de l'Aide Juridictionnelle obtenue totalement par décision du 25 juin 2009 par Vanessa Y...qui a consigné aux lieux et places de Christophe X.... Le Dr D...a déposé son rapport le 22 juin 2011. L'appelant, dans ses conclusions récapitulatives, conclut à l'irrecevabilité de l'action en recherche de paternité engagée par Vanessa Y...et qu'il soit constaté qu'il s'est soumis aux opérations d'expertise ordonnées par la Cour et que Benjamin n'est pas le fils de Robert X.... Il demande la condamnation aux dépens de Vanessa Y..., ce compris les frais d'expertise L'intimée a, dans ses conclusions du 1er juillet 2011, conclu au rejet de l'ensemble des demandes formées par Christophe X... et à la confirmation de la décision entreprise en ce que Robert X... est le père de Benjamin. Elle demande la condamnation aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et d'appel de Christophe X... Le ministère public auquel la procédure a été transmise pour avis en application de l'article 425 du code de procédure civile a conclu à la confirmation du jugement du 4 février 2009 Une ordonnance a clôturé la procédure le 16 septembre 2011.

MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action d'état de Vanessa Y...: Il convient de faire rappel de ce que cette question a été définitivement tranchée par l'arrêt rendu par la Cour le 21 juin 2010 qui précise en son dispositif « confirme en toutes ses dispositions le jugement relatif notamment à a recevabilité de l'action en recherche de paternité » Christophe X... est en conséquence débouté de sa demande sur ce point qui n'est pas recevable en l'état de la procédure d'appel ; Sur la paternité de Robert X... : Christophe X..., après avoir refusé de consigner la somme mise à sa charge par l'arrêt pré-cité, s'est soumis aux prélèvements nécessaires à l'expert pour répondre à sa mission soit effectuer un examen comparatif des empreintes génétiques de Christophe X..., en sa qualité de fils légitime de Robert X... et de Benjamin Y.... L'expert a déposé son rapport en indiquant avoir disposé des prélèvements de salive de Benjamin et de sa mère réalisés dans le cadre de la première mission d'expertise qui lui avait été confiée en 2007 qu'il a pu confronter aux prélèvements ainsi réalisés le 30 août 2010. Ses conclusions sont sans ambiguïté en ce qu'il indique que « les analyses des caractères génétiques présents sur l'ADN permettent de conclure que Christophe X... et Benjamin Y...peuvent avoir le même père et (..) que l'expertise n'aurait accordé une telle possibilité de paternité qu'à un sujet sur 100 milliards d'hommes pris au hasard dans la population ». La contestation de Christophe X... est en conséquence sans fondement et la confirmation de la décision du 4 février 2009 s'impose sur ce motif précis qui se substitue à celui retenu par les juges du premier degré soit la carence de présentation aux opérations d'expertise de Christophe X.... Sur les dépens : Les dépens doivent comprendre les frais de l'expertise qui a été finalement réalisée en raison de la consignation par Vanessa Y...devant la carence de Christophe X... constatée aux termes du procès verbal du 29 septembre 2010. La fiche comptable de la régie fait apparaître la consignation le 5 août 2010 de la somme de 837 euros et le 13 septembre 2010 de la somme de 320 euros soit un total de1007, 20 euros auquel doit s'ajouter la somme de 150 euros versée à l'expert au titre de l'Aide Juridictionelle soit au total des frais d'expertise de 1157, 20 euros. Il convient de condamner Christophe X..., qui succombe en toutes ses demandes, aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise tout en laissant à la charge de Vanessa Y...la charge partielle de ces frais d'expertise et ce à hauteur de la somme de 150 euros, déjà recouvrée au titre de l'Aide Juridictionnelle, l'expert ayant souligné qu'une partie des difficultés pour réaliser sa mission venait de la non présentation de Vanessa Y...aux convocations et que seuls les prélèvements antérieurement réalisés ont permis qu'il effectue la mission qui lui avait été confiée par la Cour et qui s'est révélée indispensable à la manifestation de la vérité biologique et par là de la filiation de Benjamin mais dans des délais qui ont entravé la bonne marche de la procédure sans que l'expert puisse être mis en cause.

PAR CES MOTIFS :
La Cour Statuant publiquement contradictoirement, après débats hors la présence du public. Vu l'arrêt rendu le 21 juin 2010 Confirme la décision rendue contradictoirement par le tribunal de grande instance de Lyon le 4 février 2009

Condamne Christophe X... à supporter les dépens du premier degré et d'appel, ce compris les frais d'expertise à hauteur de 1007, 20 euros et Vanessa Y...à supporter la somme de 150 euros au titre des frais d'expertise Dit que les dépens seront recouvré en application de la Loi sur l'Aide Juridictionnelle et au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avoué. Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/01858
Date de la décision : 21/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-21;09.01858 ?
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