AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 08/04855
[Adresse 5]
SYNDICAT CGT ARKEMA [Localité 3]
C/
SA ARKEMA FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 24 Juin 2008
RG : F 05/02552
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2011
APPELANTS :
[V] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT CGT ARKEMA [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Murielle MAHUSSIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SA ARKEMA FRANCE dont le siège social est [Adresse 2], prise en son établissement de [Localité 3]
MR [I] [S], directeur des ressources humaines
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assistée de Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DES : 21 ET 22 Février 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Novembre 2011, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS
Présentation de la S .A. ARKEMA FRANCE
Le groupe ARKEMA s'est créé en octobre 2004 par la réorganisation de la branche chimie de TOTAL ;
Ses trois pôles d'activités, que sont les produits vinyliques, la chimie industrielle et les produits de performance, regroupent des filières industrielles, dont la plupart bénéficient de positions parmi les leaders mondiaux ou européens, avec des marques et des produits internationalement reconnus ;
Présent dans une quarantaine de pays avec un effectif de 13 800 personnes, il exerce ses activités en s'appuyant sur 80 implantations industrielles en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, et sur des filiales commerciales implantées dans toutes les régions du monde ;
En France il emploie quelque 9.000 personnes réparties sur une trentaine de sites ;
La S..A. ARKEMA FRANCE, présente partie intimée, a pris la suite des sociétés ATOCHEM puis ATOFINA ;
Elle exploite en France 16 usines de production chimique, dont une [Adresse 4] (Rhône), dans un périmètre appelé le couloir rhodanien de la chimie, qui se situe au sud de l'agglomération de [Localité 8] ;
Ce site d'une superficie de 33 hectares, dont 6 construits, emploie environ 700 personnes ;
Les produits issus des fabrications de l'usine ARKEMA de [Localité 9] trouvent des applications dans des secteurs tels que le bâtiment, la climatisation, le traitement des eaux, l'offshore, le génie chimique et la pharmacie ;
L'usine exploite de nombreux procédés et fabrique des produits différents, issus principalement des acides sulfurique, chlorhydrique et fluorhydrique élaborés sur le site :
- les FORANE, produits fluorés organiques employés dans la climatisation et la réfrigération ou encore, entrant dans la fabrication de mousses polyuréthanes ;
- le WAC (polychlorosulfate basique d'aluminium) et le chlorure ferrique, floculants et coagulants minéraux, intervenant dans le traitement des eaux usées potables et industrielles ;
- le chlorite de sodium utilisé dans la désinfection des eaux ou le blanchiment industriel des textiles ;
- le KYNAR, polyfluorure de vinylidène, employé comme revêtement dans le bâtiment, dans l'offshore (oléoducs sous-marins), en câblerie automobile et en génie chimique ;
La production automatisée de l'usine fonctionne en continu, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ;
L'usine comprend trois unités de production et un pôle chargé de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement ;
Les unités de production sont les suivantes :
- unité opérationnelle de produits polymères fluorés,
- unité opérationnelle FORANE (solvants puissants),
- unité opérationnelle de minéral ;
Chaque secteur comprend plusieurs ateliers, qui ont leur salle de contrôle ou une salle de contrôle commune à laquelle sont adjacents une salle de repos ou un réfectoire ;
Le site est classé SEVESO 2 seuil haut, et son fonctionnement exige des mesures de sécurité très strictes ;
Personnel de la S.A. ARKEMA FRANCE
La S.A. ARKEMA FRANCE emploie à la production du personnel travaillant en équipes postées, selon un cycle continu ;
Chaque équipe comprend généralement 7 personnes : 1 agent de maîtrise posté, 1 adjoint à l'agent de maîtrise posté et 5 conducteurs ou opérateurs. Elle est dirigée par l'agent de maîtrise posté (AMP) et travaille 8 heures d'affilée avec une pause de 30 minutes au bout de 6 heures au plus ;
Le travail est organisé selon les 3 X 8, et les relèves d'équipes donnent lieu à des échanges d'informations de quelques minutes ;
Dans chaque unité la pause, dont l'agent de maîtrise posté détermine le moment, s'effectue dans des locaux spécialement aménagés par l'employeur où les salariés peuvent se reposer et s'alimenter ;
Les tâches incombant aux employés sont schématiquement les suivantes :
- surveillance des installations depuis la salle de contrôle avec l'assistance d'un réseau d'alarmes ou par des rondes dans les installations ;
- main d''uvre programmée ou interventions dans les installations pour contrôler un défaut (opérations ponctuelles) ;
- arrêt et redémarrage des installations en cas de nécessité ;
Contrat de travail du salarié
La S.A. ARKEMA FRANCE a employé par contrat à durée indéterminée [V] [Y] en tant que travailleur posté ;
Son contrat de travail comme celui de ses collègues relevait du code du travail, de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, et des accords de branche, d'entreprise et d'établissement, à savoir :
- article 12-IX de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques,
- article 5 de l'accord-cadre du 8 février 1999 de la branche chimie pris pour l'ARTT,
- accord-cadre ARKEMA sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 31 janvier 2000,
- accord ARKEMA [Localité 9] du 31 mai 2000 pris pour l'application de l'accord précédent ;
PROCÉDURE
S'estimant non rempli de ses droits en matière de temps de pause conventionnel, [V] [Y] et 259 de ses collègues de l'usine de [Localité 9] ont saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 20 juin 2005 en condamnation de la S.A. ARKEMA FRANCE d'une part à organiser le temps de pause conventionnel en les libérant de tout travail sous astreinte quotidienne de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois suivant la notification du jugement, d'autre part à lui payer les sommes suivantes :
- 9.150 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux temps de pause,
- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé par la non-rémunération de la demi-heure de pause,
- 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat CGT d'ARKEMA FRANCE [Localité 9] et le comité d'entreprise d'ARKEMA FRANCE sont intervenus à l'instance ;
Le syndicat a demandé la condamnation de la S.A. ARKEMA FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 38,46 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
- 1,92 € par salarié à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'affaire, qui n'a pu mener à une conciliation, a fait l'objet de renvois lors des audiences du bureau de jugement de la section de l'industrie des 4 avril et 26 septembre 2006 ;
Elle a été plaidée au fond le 05 décembre 2006 ;
Le 16 janvier 2007, les conseillers se sont déclarés en partage de voix ;
L'affaire a été plaidée devant le juge départiteur le 27 mars 2008 ;
Par jugement contradictoire du 24 juin 2008, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'industrie, présidé par le juge départiteur, a :
- déclaré irrecevable l'intervention du comité d'entreprise,
- débouté [V] [Y] de ses demandes,
- débouté le syndicat CGT de ses demandes,
- condamné [V] [Y] aux dépens ;
Il a statué de même sur les demandes des autres salariés, les instances n'étant pas jointes ;
Le conseil de prud'hommes a motivé sa décision en constatant que les salariés ne démontraient pas que les temps de pause correspondaient à des temps de travail effectif pendant lesquels ils restaient au service de l'employeur, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, et n'établissaient pas s'être livrés à des travaux professionnels ;
[V] [Y] et ses collègues ont interjeté appel du jugement le 03 juillet 2008 ;
Concluant à son infirmation totale, il demande la condamnation de la S.A. ARKEMA FRANCE à :
- lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la pause conventionnelle,
- lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour application lésionnaire de la formule de calcul des repos compensateurs,
- lui payer la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Se joignant à l'appel du salarié, le syndicat CGT de la S.A. ARKEMA FRANCE de [Localité 9] demande la condamnation de la S.A. ARKEMA FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
- 50 € à titre de dommages-intérêts,
- 10 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demi-heure de pause [V] [Y] fait valoir que la S.A. ARKEMA ne prouve pas avoir pris toutes les mesures pour assurer l'effectivité de celle-ci en le libérant de tout travail ;
Il lui fait grief notamment de ne pas avoir assuré des roulements, contrairement à l'article 12-IX de l'avenant numéro 1 à la convention collective nationale des industries chimiques ;
Il souligne que les rapports des agents de maîtrise postés font souvent état de l'absence d'une pause effective, faute de remplaçants ;
Il ajoute que l'employeur a souvent reconnu au cours des réunions des instances représentatives du personnel ne pas pouvoir toujours assurer l'effectivité de ces temps de pause, un seul salarié pouvant profiter de la pause, d'où une désorganisation des équipes de 7 pendant 3 heures 30 sur 8 ;
Il reproche à la direction de la S.A. ARKEMA FRANCE de se décharger de la difficulté sur les agents de maîtrise postés et de se retrancher erronément derrière une prétendue polyvalence de chaque opérateur, alors qu'elle a reconnu en 1999 que les postes étaient cloisonnés et que chacun connaissait les autres seulement en théorie ;
Il souligne que l'interchangeabilité des opérateurs est toute théorique, puisqu'en cas d'absence de l'un d'eux il est recouru au service de remplaçants, notamment par des réquisitions avec compensations financières ;
Il soutient que les infrastructures des salles de pause et des réfectoires ne permettent pas une réelle décharge des tâches, d'où la persistance d'une tension intellectuelle et d'un stress ;
Il précise que lui et ses collègues doivent souvent intervenir à cause d'alarmes de niveaux 1 à 3, qui sont si nombreuses (parfois 1 centaine en 30 minutes) qu'elles impliquent une présence physique sur les installations de production ;
Sur l'application lésionnaire de la formule de calcul des repos compensateurs il fonde sa demande de dommages-intérêts sur l'article L. 2262-12 du code du travail selon lequel les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements ;
Il fait valoir que la S.A. ARKEMA FRANCE ne respecte pas la formule de calcul résultant d'un accord du 12 novembre 1997 en ne prenant pas en compte les repos compensateurs pour jours fériés (RCJF) et ceux pour passation des consignes (RCPC) ;
La S.A. ARKEMA FRANCE conclut à la confirmation du jugement ;
Sur les temps de pause elle fait valoir en se fondant sur la jurisprudence que la période de pause qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité ;
Elle soutient que le salarié verse aux débats à l'appui de ses demandes seulement des décisions antérieures rendues tant relativement à l'usine de [Localité 9] qu'à celle de [Localité 6] / [Localité 10], qui ne reflètent pas la totalité des solutions judiciaires retenues, ainsi que des attestations de collègues appelants comme lui, et pour la première fois en cause d'appel des rapports d'événements du système de contrôle automatisé des installations ; que ces éléments ne sont pas de nature à démontrer en quoi l'organisation des pauses serait défaillante, et ne permettent pas de prouver la fréquence des interventions réalisées ou des directives reçues de l'employeur pendant les temps de pause ;
Elle précise que les tâches des opérateurs postés sont de trois ordres :
- surveillance de la marche des installations en salle de contrôle sur la base des consignes données par la hiérarchie,
- réalisation de rondes ou tournées de sécurité en dehors de la salle de contrôle pour vérifier l'état des installations,
- traitement des dérives éventuelles de l'installation ;
Elle rappelle que le demandeur et ses collègues avaient admis en première instance que les interventions en dehors de la salle de contrôle étaient peu fréquentes, l'organisation mise en place permettant la surveillance continue des installations sans que la présence constante des opérateurs à leur poste soit nécessaire ; que ceux-ci peuvent aisément quitter la salle de contrôle ou être suppléés par d'autres opérateurs, tous étant polyvalents, contrairement à ce que soutiennent les appelants ; qu'elle souligne en outre que les opérateurs peuvent être joints par radio, même pendant leurs pauses, ce qui leur laisse une grande latitude par rapport à leurs tâches, d'où l'absence de nécessité d'être remplacés par un salarié dédié ;
Sur la disposition des salles de repos et des réfectoires elle soutient que ceux-ci sont isolés des salles de contrôle et nullement conçus pour faire peser sur les salariés une contrainte de surveillance des installations ; que pendant ces pauses ils peuvent tout à fait vaquer à des occupations personnelles et notamment regarder la télévision ou un film ;
Elle ajoute que toutefois, lorsque des opérateurs d'une même équipe décident de prendre leurs pauses en même temps plutôt que de le faire par roulements, ils peuvent être appelés à quitter l'aire de repos pour vérifier la nature de l'information transmise par le système automatisé ; que cet état de fait est de la responsabilité de l'agent de maîtrise posté et des opérateurs, qui ont pris la décision ;
Elle invoque un constat d'huissier dressé les 13 et 14 février 2006 duquel il ressort que les réfectoires sont équipés de matériel électroménager, d'ustensiles de cuisine, de placards garnis, de chaînes HI-FI, de téléviseurs, de lecteurs de CD et DVD, donc de tout matériel permettant de se restaurer et de se livrer à des loisirs pendant la demi-heure conventionnelle de pause ;
En conclusion la S.A. ARKEMA FRANCE soutient que les demandes des salariés ne se fondent pas sur l'application des règles légales et conventionnelles mais procèdent d'une revendication, qui relève de la négociation collective ;
Sur les repos compensateurs pour heures supplémentaires elle rappelle que cette demande a été présentée devant la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Lyon, abandonnée devant le juge départiteur avant d'être reprise en la présente instance d'appel ;
En concluant au fond à un débouté elle fait valoir que ces repos sont régis par l'accord d'entreprise du 31 janvier 2000 et celui d'établissement de [Localité 9] du 31 mai 2000 pris en application du premier, que ces accords résultant de la réduction de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures entrée en application le 1er juin 2000 ont été signés par la direction et les organisations syndicales, dont la CGT présente partie, que la formule de calcul appliquée en vertu de l'accord d'entreprise du 12 novembre 1997 reste valable malgré la substitution par celui du 31 janvier 2000 précité, seule la référence de base ayant changé, passant de 37,5 à 35 heures ;
Sur les repos compensateurs jours fériés elle soutient que ceux-ci ne font pas partie des heures assimilées à du travail effectif ouvrant droit à repos compensateurs heures supplémentaires, ceux-ci ayant été expressément exclus de l'assiette du droit à repos compensateurs heures supplémentaires dans l'annexe à l'accord du 12 novembre 1997 ;
Sur les repos compensateurs pour passation des consignes elle soutient que ceux-ci évalués à 5 minutes par journée travaillée ouvrent droit à un jour de récupération, dès que leur addition mène à la durée d'un poste complet et que de surcroît le salarié a droit à trois jours supplémentaires de repos en application d'un protocole de fin de grève signé le 17 décembre 1996 et constamment appliqué depuis cette date ;
D'une manière générale elle fait valoir qu'un repos compensateur ne peut entrer dans l'assiette de calcul du droit à un autre repos compensateur ;
En conséquence elle conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts ;
Le comité d'entreprise de la S.A. ARKEMA FRANCE n'intervient plus en appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le non-respect du temps de pause conventionnel et les demandes subséquentes
Attendu que selon l'article L. 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que selon l'article L. 3121-2 du même code le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ; que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ;
Attendu que selon l'article L. 3121-33 du même code dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ;
Attendu que selon l'article 12-I de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques on appelle travail par poste l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite ; qu'on entend par travail en service continu l'organisation dans laquelle un atelier fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit ;
Attendu que selon l'article 12-IX de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures, il leur sera accordé une demi-heure de pause, rémunérée comme temps effectif de travail ; que toutes dispositions seront prises, notamment par l'organisation de roulements, pour que les intéressés soient dégagés de tout travail pendant cette pause ;
Attendu que selon l'article 5 de l'accord-cadre du 8 février 1999 de la branche chimie pris pour l'aménagement et la réduction du temps de travail conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le temps de pause des salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée supérieure à six heures est rémunéré ; qu'en ce qui concerne la prise en compte de ce temps de pause dans le décompte du temps de travail effectif les parties signataires sont convenues de distinguer deux types de situations :
- celle où il est demandé à l'intéressé de ne pas s'éloigner de son poste de travail, afin de pouvoir intervenir à tout moment sur celui-ci en cas de nécessité : le temps de pause est alors décompté comme temps de travail effectif ;
- celle où l'intéressé est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à des occupations personnelles : le temps de pause, tout en étant rémunéré, n'est pas décompté comme temps de travail effectif ;
Attendu que selon l'article 1.8 de l'accord-cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail en date du 31 janvier 2000 conclu pour la S.A. ARKEMA FRANCE entre la direction et l'ensemble des organisations syndicales après l'entrée en vigueur de la durée légale hebdomadaire du travail à 35 heures la demi-heure de pause conventionnelle est décomptée comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
Attendu que l'accord d'établissement du 31 mai 2000 conclu au niveau de l'usine de [Localité 9] entre la direction et l'ensemble des organisations syndicales en application de celui d'entreprise du 31 janvier 2000 précité ne contient aucune disposition spécifique à l'organisation des temps de pause ;
Attendu que la pause s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, laquelle n'est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période au salarié en cas de nécessité, notamment pour des motifs de sécurité ;
Attendu qu'il incombe à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité de la pause ;
Attendu que le site ARKEMA de [Localité 9] est une installation industrielle de la chimie classée 'SEVESO 2' seuil haut en application de la directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ; que ces dispositions sont applicables en France depuis le 3 février 1999 ;
Attendu que cette directive renforce la notion de prévention des accidents majeurs en imposant notamment à l'exploitant la mise en 'uvre d'un système de gestion et d'une organisation (ou système de gestion de la sécurité) proportionnés aux risques inhérents aux installations ;
Attendu qu' elle est complétée en droit français par le décret 99-1220 du 28 décembre 1999 relatif à la nomenclature des installations classées, celui 2000-258 du 20 mars 2000 et l'arrêté du 10 mai 2000 relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
Attendu que ces dispositions sont précisées et déclinées sectoriellement par la circulaire du 19 janvier 2000 du Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, la circulaire du 10 mai 2000 relative à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et celle du 4 janvier 2001 relative aux indications pour la mise en 'uvre de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000 relatif à la transposition de la directive SEVESO 2 ;
Attendu que selon l'ensemble de ces textes le site ARKEMA de [Localité 9] est soumis à des règles très strictes de sécurité ;
Attendu que la production y est automatisée, le fonctionnement des installations donnant lieu à des contrôles sur écrans en salles et en cas de nécessité à des interventions physiques des opérateurs sur place ; que chaque événement de la fabrication apparaît sur un écran et est enregistré ;
Attendu que le site industriel ARKEMA de [Localité 9] s'étend sur 33 hectares, dont 6 sont construits, et se situe à la périphérie sud de l'agglomération de [Localité 8], donc non loin d'une zone à forte densité de population ;
Attendu que les unités de production réparties en ateliers de fabrication sont éloignées des limites géographiques de l'usine ;
Attendu que le site englobe aussi un centre de recherches, des bâtiments administratifs, un parking, une cantine et des équipements sportifs ;
Attendu que dans ces conditions de droit et de fait le travailleur posté ne peut prendre sa demi-heure conventionnelle de pause qu'à l'intérieur de l'entreprise ;
Attendu que des locaux sont spécialement aménagés à cette fin ;
Attendu que ce temps de pause est rémunéré comme du temps de travail effectif ;
Attendu que le personnel posté travaille en équipes de production, selon un cycle continu ;
Attendu que chaque équipe est présente pendant 8 heures et 5 minutes, en ce compris le temps de pause et celui de passation des consignes écrites ou verbales à l'équipe suivante ;
Attendu qu'elle est dirigée par un agent de maîtrise posté et se compose le plus souvent de 7 personnes : 1 agent de maîtrise posté, 1 adjoint à l'agent de maîtrise posté et 5 opérateurs ;
Attendu que les tâches incombant aux employés postés sont les suivantes :
- surveillance des installations depuis la salle de contrôle avec l'assistance d'un réseau d'alarmes ou par des rondes dans les installations,
- main d''uvre programmée ou interventions dans les installations pour contrôler un défaut (opérations ponctuelles),
- arrêt et redémarrage des installations en cas de nécessité ;
Attendu que le travail est distribué, dirigé et contrôlé par l'agent de maîtrise posté ;
Attendu que celui-ci a pour mission de veiller au fonctionnement optimal du ou des ateliers placés sous sa responsabilité et de contrôler le respect des bonnes pratiques en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité et d'environnement au sein de l'équipe postée, qu'il dirige ; qu'il doit veiller à la sensibilisation des opérateurs aux produits fabriqués et aux risques, qu'ils présentent ;
Attendu qu'en fonction des événements de fabrication il apprécie si des interventions sur les installations sont nécessaires ; qu'il les mentionne sur un rapport de poste transmis aux supérieurs hiérarchiques ;
Attendu que l'événement de niveau 1 est une alerte de confort, qui nécessite des vérifications mais rarement une intervention sur les installations ;
Attendu que l'événement de niveau 2 correspond à une alerte supérieure ; que le système automatique procède à des vérifications et peut arrêter le fonctionnement, rendant alors nécessaires des interventions physiques sur les installations ;
Attendu que l'événement de niveau 3 correspond à un arrêt de la production ;
Attendu que le salarié présente au soutien de sa demande seulement des documents appelés fiches d'alarmes venant du seul atelier 130, à savoir 10 datant de mai 1994 et 2 de septembre 2002 ; que toutes sont de niveau 1 ;
Attendu qu'il ne démontre d'aucune autre manière avoir été souvent obligé d'intervenir sur les installations lors du signal d'un événement ;
Attendu qu'il n'établit pas davantage qu'il se fût agi d'interventions éloignées, longues ou difficiles l'ayant privé de son droit à la pause ;
Attendu que la cour ne peut tirer des conclusions générales des éléments ci-dessus exposés, qui sont parcellaires ;
Attendu qu'en fonction des événements de la production susrelatés l'agent de maîtrise posté détermine le moment des pauses de chaque opérateur de son équipe et de la sienne ;
Attendu que selon les circonstances la pause se prend de façon groupée ou individualisée, les conditions de travail automatisées n'impliquant pas obligatoirement l'organisation de roulements ;
Attendu que la pause groupée a lieu sous la responsabilité de l'agent de maîtrise posté, lorsqu'il l'estime possible en fonction des événements de la fabrication ; qu'un autre agent de maîtrise peut alors effectuer les contrôles et l'appeler en cas de nécessité ;
Attendu que la pause individuelle implique l'organisation de roulements par l'agent de maîtrise posté, quand les nécessités du travail l'exigent ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce des débats que celle-ci se heurte souvent à des difficultés tenant aux contraintes du travail, l'automatisation de la production permettant une importante souplesse et les tâches des opérateurs étant similaires et leur assurant une polyvalence ;
Attendu que l'argument contraire soutenu par le salarié appelant selon lequel l'absence de polyvalences résulte nécessairement de l'obligation de remplacer un opérateur absent ne peut être retenu, alors que les remplacements répondent à la nécessité de maintenir les équipes en nombre suffisant d'opérateurs ;
Attendu que selon le constat d'huissier dressé les 13 et 14 février 2006 à la demande de la S.A. ARKEMA FRANCE et les quelque soixante-dix photographies jointes les pauses ont lieu dans des locaux spécialement aménagés et mis à la disposition des salariés par l'employeur ; qu'ils sont séparés des salles de contrôle soit par des portes munies de hublots soit par des baies vitrées, d'où il est impossible de lire les écrans de contrôle ; que ces locaux sont pourvus des équipements nécessaires à la restauration, au repos et à la distraction des salariés (matériel de cuisine, placards de rangement, réfrigérateurs, fauteuils, téléviseurs, lecteurs de CD ou DVD etc...) ;
Attendu que le salarié en pause peut en cas de nécessité d'une intervention être joint aisément par radio, celui-ci disposant d'un talkie-walkie ; qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que ces rappels soient fréquents ;
Attendu que le salarié présente des rapports de poste de quelques agents de maîtrise postés datant de mai et juin 2006, donc d'une période très peu postérieure au constat d'huissier précité et à son versement aux débats de l'instance prud'homale déjà engagée ; qu'il en ressort des impossibilités ponctuelles de bénéficier de la pause, sans que la cour puisse en tirer des déductions générales dans le temps et l'espace ;
Attendu que les agents de maîtrise postés sont régulièrement interrogés par la direction ou l'encadrement de la S.A. ARKEMA FRANCE sur le déroulement du travail et en réponse ne font pas part d'impossibilités fréquentes ou récurrentes de bénéficier des pauses ;
Attendu que les rapports d'événements communiqués par la S.A. ARKEMA FRANCE n'établissent pas un grand nombre d'incidents de longue durée nécessitant l'intervention prolongée d'équipes tout entières et rendant impossibles les pauses ;
Attendu que la question de ces pauses est ponctuellement abordée au cours des réunions d'instances représentatives du personnel mais toujours de façon accessoire et ne donne pas lieu à de longues discussions laissant apparaître une revendication et un conflit aigus ;
Attendu que le stress allégué ne se fonde sur aucun élément concret (rapports de poste, séjours à l'infirmerie, arrêts de travail etc...) ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que le salarié n'est pas privé de sa demi-heure de pause conventionnelle ;
Attendu que les interventions demandées restent exceptionnelles et n'excèdent pas les exigences ponctuelles de sécurité, ce qui ne caractérise pas un temps de travail effectif ;
Attendu que dans ces conditions le salarié invoque à tort des manquements de l'employeur à ses obligations en matière d'organisation de la pause conventionnelle, ce qui le rend mal fondé à solliciter sa condamnation tant à assurer l'effectivité de cette pause qu'à lui payer des dommages-intérêts ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté les demandes, doit être confirmée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des repos compensateurs pour heures supplémentaires
Attendu que le salarié fait grief à son employeur de ne pas inclure dans l'assiette du droit à repos compensateurs pour heures supplémentaires d'une part les repos compensateurs jours fériés, d'autre part les repos compensateurs pour passation des consignes lors de la relève des équipes à la fin du poste de huit heures ;
Attendu que selon l'article L. 3121-26 du code du travail applicable jusqu'à l'entrée en application de la loi d'abrogation 2008-789 du 20 août 2008 dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire ; que la durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures ; que cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ;
Attendu qu'ouvrent droit à repos compensateurs les heures effectivement travaillées au-delà de la durée légale ou conventionnelle du travail et celles assimilées ;
Attendu que selon l'article L. 2262-12 du code du travail invoqué par le salarié les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements ;
Attendu que selon l'accord d'entreprise ELF-ATOCHEM signé le 12 novembre 1997 par l'ensemble des organisations syndicales et entré en application le 29 décembre suivant le droit à repos compensateurs des travailleurs postés se calcule par cycles selon la formule suivante détaillée au II) :
50% X nombre de semaines du cycle X (37,5 H + (base majorée - horaire théorique / nombre de semaines du cycle) - 42 heures) ;
Attendu qu'à compter du 1er juin 2000, en application de l'accord d'entreprise du 31 janvier 2000 et de celui d'établissement de [Localité 9] du 31 mai suivant pris en application de la réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures, ce droit se calcule comme suit :
50% X nombre de semaines du cycle X (35 H + (base majorée - horaire théorique / nombre de semaines du cycle) - 41 heures) ;
Attendu que la base majorée s'entend des heures de travail effectif augmentées de celles assimilées ;
1) - sur les repos compensateurs jours fériés
Attendu que l'employé posté, qui a travaillé un jour férié, a droit à un jour de récupération, ce qui s'applique constamment dans l'entreprise ;
Attendu que, contrairement à ce que fait valoir le salarié, la modification de la durée du travail entrée en application le 1er juin 2000 n'a apporté aucune modification sur ce point ; que les repos compensateurs fériés (RCF) et repos compensateurs pour jours fériés (RCJF) recouvrent la même notion ;
Attendu que le salarié soutient que le jour de récupération ouvre droit à repos compensateurs pour heures supplémentaires ;
Attendu que les onze jours fériés légaux annuels sont selon l'article L. 3133-1 du code du travail les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre ;
Attendu que ces jours, lorsqu'ils ont été travaillés, donnent droit en récupération à 6 jours déterminés par l'encadrement et 5 autres en portefeuille à l'initiative du salarié ;
Attendu que selon l'accord d'entreprise du 12 novembre 1997 précité ouvrent droit à repos compensateurs pour heures supplémentaires les heures de travail effectif et celles assimilées ; qu'il est au paragraphe II) de ce document renvoyé à l'annexe, les heures assimilées étant celles non barrées ;
Attendu que cette annexe contractualise un extrait du guide pratique de gestion du personnel ; qu'y sont barrés dans la colonne 'récupérations' les repos compensateurs pour jours fériés ;
Attendu que la direction d'ELF-ATOCHEM et l'ensemble des organisations syndicales ont stipulé en préambule à l'accord d'entreprise du 31 janvier 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail que celui-ci se substituait de plein droit à l'ensemble des dispositions de même nature (accords, usages et engagements unilatéraux, dont la liste est annexée) en vigueur dans les différents établissements et sociétés d'origine ; que les signataires ont précisé que ces dispositions nouvelles traduisaient la volonté de trouver un équilibre entre la création d'emplois, le maintien de la compétitivité de l'entreprise et la réponse aux aspirations du personnel, lesquelles dispositions se regroupent en trois ensembles, qui forment un tout indissociable : temps de travail et rémunération, emploi, organisation du temps de travail ;
Attendu qu'il est stipulé au 2) de l'annexe que les dispositions de l'accord se substituent à celles relatives aux repos compensateurs ATOCHEM et aux modalités de décompte et paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs y afférents ;
Attendu que la durée annuelle du travail est au 1) portée à 1.496 heures pour le personnel posté en continu, laquelle se décline en 187 postes de 8 heures chacun ;
Attendu que l'accord d'entreprise du 31 janvier 2000 a ainsi abrogé implicitement celui du 12 novembre 1997 ;
Attendu qu'il n'a cependant pas modifié la formule de calcul du droit à repos compensateurs heures supplémentaires ; que par voie de conséquence le régime des heures assimilées à du travail effectif, qui en est indissociable, n'a pas varié ;
Attendu que le salarié soutient aussi que les repos compensateurs jours fériés sont selon le guide de gestion du personnel établi par l'employeur (fiche 34.2 établie en juin 2002) considérés comme du temps de travail effectif et à ce titre entrent dans le calcul des repos compensateurs heures supplémentaires ; qu'il invoque ainsi un engagement unilatéral de l'employeur ;
Attendu que ce point est repris par le CIDECOS dans sa note méthodologique du 24 avril 2009 se référant à cette fiche ;
Attendu que cependant un engagement unilatéral de l'employeur ne résulte ni de simples mentions figurant dans un document de travail interne sans valeur normative ni de l'avis d'un organisme consultatif, dès lors qu'aucun élément objectif établissant une volonté claire et non équivoque de l'employeur ne vient corroborer cette allégation ;
Attendu que les pièces versées aux débats n'apportent pas la moindre preuve en ce sens ;
Attendu que le salarié invoque ainsi à tort un non-respect des règles relatives aux repos compensateurs pour jours fériés, ce qui le rend mal fondé en sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu que la cour entrera dès lors en voie de rejet ;
2) - sur les repos compensateurs pour passation de consignes
Attendu que selon l'article 12-X de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques lorsque la durée cumulée du temps de passation des consignes dans les services continus et semi-continus, évalué forfaitairement à cinq minutes par poste, aura atteint la durée d'un poste complet, les salariés intéressés bénéficieront d'un jour de repos compensateur ; que son application doit intervenir, qu'il s'agisse de consignes écrites ou verbales ;
Attendu que la durée annuelle du travail fixée à 1.496 heures se décline en 187 postes de 8 heures chacun ;
Attendu que le salarié acquiert ainsi le droit à un jour de repos tous les 96 postes, soit à 1,95 jour par an ;
Attendu que selon l'article 3 du protocole de fin de grève à l'usine de [Localité 9] signé le 17 décembre 1996 il est attribué à compter du 1er janvier 1997 à l'ensemble du personnel travaillant en continu et semi-continu trois jours de repos compensateurs annuels, qui s'ajoutent aux deux jours de repos compensateurs pour passation de consignes déjà existants ;
Attendu que les repos compensateurs pour passation de consignes sont ainsi fixés conventionnellement à 5 jours par an ;
Attendu que les signataires n'ont jamais déclaré que ces repos feraient eux-mêmes naître des droits à repos compensateurs ;
Attendu que l'accord d'entreprise du 12 novembre 1997 relatif aux repos compensateurs pour heures supplémentaires n'a pas remis en cause ces dispositions, qui s'appliquent constamment depuis le 1er janvier 1997 ;
Attendu que selon ce texte ouvrent droit à repos compensateurs pour heures supplémentaires les heures de travail effectif et celles assimilées ; qu'il est au paragraphe II) de ce document renvoyé à l'annexe, les heures assimilées étant celles non barrées ;
Attendu que cette annexe contractualise un extrait du guide pratique de gestion du personnel ; que n'y sont barrés dans la colonne 'récupérations' ni les repos compensateurs pour passation de consignes ni ceux intitulés repos compensateurs [Localité 9] (protocole d'accord du 17/12/96) ;
Attendu qu'il ne ressort toutefois pas de ce texte que ses signataires aient entendu que ces heures de repos pendant lesquels le salarié ne fournit aucune prestation de travail, n'est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles, fassent naître à son profit des droits à repos ne compensant aucune activité au profit de son employeur ;
Attendu que la direction d'ELF-ATOCHEM et l'ensemble des organisations syndicales ont stipulé en préambule à l'accord d'entreprise du 31 janvier 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail que celui-ci se substituait de plein droit à l'ensemble des dispositions de même nature (accords, usages et engagements unilatéraux, dont la liste est annexée) en vigueur dans les différents établissements et sociétés d'origine ; que les signataires ont précisé que ces dispositions nouvelles traduisaient la volonté de trouver un équilibre entre la création d'emplois, le maintien de la compétitivité de l'entreprise et la réponse aux aspirations du personnel, lesquelles dispositions se regroupent en trois ensembles, qui forment un tout indissociable : temps de travail et rémunération, emploi, organisation du temps de travail ;
Attendu qu'il est stipulé au 2) de l'annexe que les dispositions de l'accord se substituent à celles relatives aux repos compensateurs ATOCHEM et aux modalités de décompte et paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs y afférents ;
Attendu que l'accord d'entreprise du 31 janvier 2000 a ainsi abrogé implicitement celui du 12 novembre 1997 ;
Attendu qu'il n'a cependant pas modifié la formule de calcul du droit à repos compensateurs heures supplémentaires ; que par voie de conséquence le régime des heures assimilées à du travail effectif, qui en est indissociable, n'a pas varié ;
Attendu que ces dispositions ont été reprises localement à l'usine de [Localité 9] par l'accord d'établissement du 31 mai 2000 ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement, dont s'agit, la direction et les organisations syndicales n'ont jamais entendu faire produire à des repos compensateurs des droits à d'autres repos de même nature, alors que les sujétions entraînées par les cinq minutes de passation des consignes à la fin de chaque poste de huit heures sont compensées annuellement au-delà de la durée totale, soit par 2.400 minutes (40 heures) pour 935 minutes (15 heures et 35 minutes), d'où pour le salarié un avantage de 1.465 minutes (24 heures et 25 minutes) ;
Attendu que ce dernier, qui est rempli de ses droits, invoque ainsi à tort un non-respect des règles relatives aux repos compensateurs pour passation des consignes, ce qui le rend mal fondé en sa demande de dommages-intérêts de ce chef ;
Attendu que la cour entrera dès lors en voie de rejet ;
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat CGT d'ARKEMA [Localité 9]
Attendu que l'action du syndicat se joint à celle du salarié, qui succombe en l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que la cour rejettera dès lors celle-ci ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur l'intervention du comité d'entreprise de la S.A. ARKEMA FRANCE
Attendu que celui-ci, qui intervenait en première instance, n'est plus présent en cause d'appel, ce qu'il convient de constater ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate que le comité d'entreprise de la S.A. ARKEMA FRANCE n'intervient plus en cause d'appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute [V] [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives aux repos compensateurs pour heures supplémentaires,
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel,
Condamne [V] [Y] aux dépens d'appel.
Le Greffier
Sophie MASCRIER
Le Président
Didier JOLY