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15/11/2011 | FRANCE | N°11/02312

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 15 novembre 2011, 11/02312


R. G : 11/ 02312
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 15 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 10 mars 2011

RG : 2001r00171 ch no

SA SWISS LIFE

C/
A... X... X... SAS OPSI

APPELANTE :
SA SWISS LIFE représentée par ses dirigeants légaux 86 boulebard Haussmann 75380 PARIS CEDEX 08 établissement à Lyon, 1 boulevard Marius Vivier Merle 69443 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON

INTIMES

:

Madame Marie Germaine Madeleine A... veuve X... née le 04 Septembre 1923 à BEAUVERNOIS (71270)... 69270 FONTAINES SUR...

R. G : 11/ 02312
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 15 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 10 mars 2011

RG : 2001r00171 ch no

SA SWISS LIFE

C/
A... X... X... SAS OPSI

APPELANTE :
SA SWISS LIFE représentée par ses dirigeants légaux 86 boulebard Haussmann 75380 PARIS CEDEX 08 établissement à Lyon, 1 boulevard Marius Vivier Merle 69443 LYON CEDEX 03

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Madame Marie Germaine Madeleine A... veuve X... née le 04 Septembre 1923 à BEAUVERNOIS (71270)... 69270 FONTAINES SUR SAONE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP B C F et Associés, avocats au barreau de LYON

Monsieur Gérard Louis X... né le 19 Novembre 1953 à FONTAINE SUR SAONE (69)... 69270 FONTAINES SUR SAONE

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de la SCP B C F et Associés, avocats au barreau de LYON

Madame Eliane X... épouse B... née le 05 Décembre 1949 à LYON (69004)... 69270 FONTAINES SUR SAONE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP B C F et Associés, avocats au barreau de LYON

SAS OPSI représentée par ses dirigeants légaux 28 rue de Nice 69008 LYON 08

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 1991, madame Marie A... veuve X..., madame Eliane X... et monsieur Gérard X... ont donné à bail commercial à la SAS OPSI des locaux à usage de lavage automatique d'automobiles, dégraissage, entretien et réparation de tout véhicule, situés... à Fontaine sur Saône.
Ces locaux étaient antérieurement à usage de station service et il a été convenu dans le bail que le preneur pourrait sans l'accord préalable des bailleurs effectuer les démolitions, constructions et aménagements nécessaires à l'exercice de son activité.
La société OPSI a fait réaliser divers travaux puis en 2001 sont apparus des dégâts des eaux récurrents avec des infiltrations dans les locaux à usage de garage situés en-dessous de la station de lavage et restés la propriété des bailleurs.
Après diverses mises en demeure pour remédier aux désordres et une expertise amiable diligentée à la requête des assureurs, les consorts X... ont sollicité et obtenu en référé devant le tribunal de commerce de Lyon la désignation d'un expert en la personne de monsieur D....
Cet expert a déposé son rapport le 2 décembre 2010.
Au vu de ce rapport, les consorts X... ont saisi à nouveau le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour obtenir dans un premier temps la condamnation de la société OPSI in solidum avec son assureur responsabilité civile, la compagnie SWISS LIFE, au paiement de la somme de 30. 994, 34 euros TTC en réparation de leur préjudice.
La société OPSI ayant offert en cours de procédure de faire réaliser elle-même les travaux de reprise, les consorts X... ont alors demandé sa condamnation à les exécuter sous astreinte et sa condamnation à leur rembourser la somme de 4. 496, 96 euros au titre des travaux de consolidation provisoires avec garantie de son assureur.
La société OPSI de son côté a sollicité la garantie de la compagnie SWISS LIFE son assureur pour toutes les condamnations pouvant être prononcées contre elle.
Par ordonnance du 10 mars 2011, le juge des référés a :
- donné acte à la société OPSI de ce qu'elle s'engageait à faire réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert dans les trois mois de la signification de l'ordonnance,
- condamné la société OPSI à payer aux consorts X... la somme provisionnelle de 4. 496, 96 euros,
- dit que la société SWISS LIFE devra garantir la société OPSI du montant des travaux à réaliser à hauteur de 30. 994, 34 euros TTC,
- condamné la société OPSI aux dépens y compris les frais d'expertise ainsi qu'au paiement de la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société SWISS LIFE a interjeté appel de cette ordonnance le 1er avril 2011.

L'appelante demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance de référé en rejetant toute demande dirigée à son encontre, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse,
- de la mettre hors de cause,
- de condamner les consorts X... et la société OPSI ou qui d'entre eux mieux le devra à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- à titre subsidiaire, de rejeter comme irrecevable la demande en cause d'appel de la société OPSI tendant à voir étendre sa garantie aux frais d'expertise,
- de dire que les sommes garanties en principal ne pourront être fixées que pour leur montant HT, soit 25. 915 euros HT, la société OPSI récupérant la TVA,
- de condamner les consorts X... et la société OPSI ou qui d'entre eux mieux le devra aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l'article 2. 5 de la police d'assurance souscrite par la société OPSI exclut de la garantie " dégâts des eaux " :- les dommages subis par les infiltrations des appareils ainsi que le coût des réparations des toitures, terrasses, balcons et ciels vitrés,- les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou l'incurie dans les réparations et l'entretien sauf cas de force majeure.

Elle soutient que tel est le cas en espèce des travaux préconisés par l'expert : démolition et reconstruction de la dalle de toiture du garage qui correspond à la surface de la station de lavage et ce, à cause d'un défaut d'entretien manifeste par société OPSI et des réparations très sommaires qu'elle a effectuées.

Les consorts X... sollicitent la confirmation de l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ainsi que la condamnation de la société OPSI et de la compagnie SWISS LIFE à leur payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils déclarent s'en rapporter à justice quant à l'application de la garantie de la société SWISS LIFE en indiquant néanmoins que le dommage est du à un défaut d'entretien de la part des locataires.

La SA OPSI demande de son côté à la cour :

- de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire de monsieur D... désigné à sa demande par ordonnance de référé du 12 septembre 2011,
- subsidiairement de débouter la compagnie SWISS LIFE de l'ensemble de ses prétentions,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que la société SWISS LIFE devait la relever et garantir du montant des travaux à réaliser à concurrence de la somme de 30. 994, 34 euros TTC,
- de la réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
- de condamner la société SWISS LIFE à la relever et garantir du montant des frais d'expertise et des dépens,
- de débouter les consorts X... de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner qui il appartiendra aux dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que l'expert judiciaire contrairement aux affirmations de l'appelante et des consorts X... n'a pas caractérisé dans son rapport un comportement fautif ou un défaut d'entretien de sa part.

Elle fait valoir également que les travaux préconisés par ce même expert ne concernent ni les toitures, ni une terrasse ni un balcon, ni un ciel vitré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-I-Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que la société OPSI a obtenu auprès du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon par ordonnance du 12 septembre 2011 l'organisation d'une expertise complémentaire confiée à monsieur D... en faisant valoir des travaux supplémentaires non chiffrés par cet expert et dont la nécessité était apparue au cours de l'exécution de l'ordonnance du 10 mars 2011 ;
Que si le juge des référés a considéré dans sa décision ordonnant le complément d'expertise que la cause des désordres n'était pas certaine, il n'en demeure pas moins que le siège de ces désordres n'est pas remis en cause et que l'expert D... dans son rapport du 2 décembre 2010 a bien relevé des anomalies concernant l'entretien de la gouttière ;

Attendu que compte tenu de la seule contestation soumise à la cour à savoir la garantie de la société SWISS LIFE selon les conditions du contrat d'assurance, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;

- II-Sur la garantie d'assureur

Attendu que le contrat d'assurance multirisque des artisans, commerçants et professions libérales conclut entre la société OPSI et la société SWISS LIFE prévoit en son article 2. 5 concernant les dégâts d'eaux que l'assurance garantit les préjudices accessoires énumérés au tableau des garanties résultant de l'un des événements ci-après : les fuites d'eaux accidentelles, les infiltrations au travers des toitures terrasses, balcons, ciels vitrés, la pénétration d'eau par les conduits de fumée et gaines d'aération, l'infiltration par les joints d'étanchéité... etc ;
Que toutefois selon l'article 2. 5. 4 exclut de la garantie : les dommages subis par les installations ou appareils ainsi que le coût des réparations des toitures terrasses, balcons et ciels vitrés, les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou l'incurie dans les réparations et l'entretien sauf cas fortuit ou de force majeure, les dommages causés par l'humidité, la condensation, la buée sauf s'ils sont consécutifs à un dégât d'eau garanti ;

Attendu qu'au vu du rapport d'expertise de monsieur D... et des photographies produites devant la cour, le bien donné à bail à la société OPSI et au-dessus duquel existe le local à usage d'atelier appartenant aux consorts X... est composé d'un sol en béton entouré de murs et à l'air libre, sur lequel sont aménagées les pistes de la station de lavage ;

Qu'il est constant que le plafond de l'atelier des consorts X... présente des désordres qui se traduisent par l'éclatement des poutrelles et hourdis béton sous l'action d'infiltration d'eau ;
Que l'expert impute à ces infiltrations à l'installation de lavage automatique, dans une moindre mesure à l'entretien des gouttières et préconise la réparation des zones abîmées, du sol de la station de lavage formant toiture du local à usage d'atelier ;

Attendu que dans ces conditions et compte tenu des stipulations contractuelles, la demande de garantie formée à l'encontre de la société SWISS LIFE se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 873, deuxième alinéa, du code de procédure civile ;

Que l'ordonnance de référé sera donc réformée de ce chef ;

Attendu que la société OPSI supportera les entiers dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a condamné la SA SWISS LIFE à relever et garantir la société OPSI du montant des travaux réalisés à hauteur de la somme de 30. 994, 34 euros TTC,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu à référé concernant la garantie de la SA SWISS LIFE et rejette la demande formée par la SA OPSI de ce chef,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la SA OPSI aux dépens d'appel distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/02312
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-15;11.02312 ?
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