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15/11/2011 | FRANCE | N°11/01265

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 15 novembre 2011, 11/01265


AFFAIRE PRUD'HOMALE



DOUBLE RAPPORTEURS





R.G : 11/01265





[T]



C/

SA DES AUTOROUTES RHONE ALPES AREA

SA DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Décembre 2010

RG : F 09/01813











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2011







APPELANTE :



[V] [T]r>
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (57)

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée par Me Stéphanie ATTIA, avocat au barreau de LYON







INTIMÉES :



SA DES AUTOROUTES RHONE ALPES AREA

MR [B] [X], responsable des relations du travail (pouvoir)

...

AFFAIRE PRUD'HOMALE

DOUBLE RAPPORTEURS

R.G : 11/01265

[T]

C/

SA DES AUTOROUTES RHONE ALPES AREA

SA DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Décembre 2010

RG : F 09/01813

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2011

APPELANTE :

[V] [T]

née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (57)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Stéphanie ATTIA, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SA DES AUTOROUTES RHONE ALPES AREA

MR [B] [X], responsable des relations du travail (pouvoir)

[Adresse 2]

[Localité 7]

comparant en personne, assistée de Me Sandrine CHATARD de la SELAFA BARTHELEMY JACQUES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SA DES AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Sandrine CHATARD de la SELAFA BARTHELEMY JACQUES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Octobre 2011

Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Hervé GUILBERT, Conseiller

Mireille SEMERIVA, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 15 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE :

Après plusieurs contrats à durée déterminée au cours de l'année 1998, la SA Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société APRR) a engagé [V] [E] épouse [T] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel annualisé à effet du 31 janvier 1999 avec reprise d'ancienneté depuis le 1er avril 1998 en qualité de receveur avec une affectation dans le district de [Localité 10].

Le 6 juin 2006, [V] [T] a été victime d'un accident du travail.

Après examens des 30 janvier et 13 février 2007, le médecin du travail l'a déclarée 'Apte avec aménagement du poste. Apte au poste occupé actuellement. A revoir en cas de changement d'affectation'.

Le 2 juillet 2007, elle a été mutée avec son accord à la SA AREA, filiale de la société APRR, en qualité d'employée administrative N1 P4 pour une rémunération mensuelle brute de base de 1206,64 € (1508,30 x80%) sur 13 mois, le lieu de travail étant fixé à [Localité 7].

Par avenant du 26 octobre 2007, elle a été détachée, à compter du 23 octobre 2007 et pour une durée déterminée de 6 mois, dans un poste d'employée administrative à temps complet au secrétariat Général groupe/Service foncier.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) l'a déclarée 'guérie' de son accident du travail du 6 juin 2006 à la date du 26 novembre 2007.

Dans le cadre d'une visite périodique réalisée le 10 janvier 2008, le médecin du travail l'a jugée APTE en ajoutant : 'étude de poste de travail nécessaire. Aménagement du poste sans doute nécessaire ultérieurement.'

[V] [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 11 février 2008 et la CPAM a estimé l'imputabilité de cette rechute à l'accident du travail du 6 juin 2006.

A la suite du second examen du 19 janvier 2009, le médecin du travail a confirmé son avis d'inaptitude du 5 janvier 2009 en ces termes : 'INAPTE à l'emploi sur le site de [Localité 7]. Serait apte à un poste administratif à position majoritairement assise, sans manutention de charges, (type cartons, dossiers lourds), sans tâche nécessitant le port des bras au dessus du plan des épaules, et situé impérativement à 20km maximum du domicile, temps plein, horaires de jour ou en 2 x 8 (5h-13h et 13h-21h).

Inapte aux travaux de nuit (poste 21h00-05h00).'

[V] [T] ayant refusé les deux postes de reclassement proposés à [Localité 7] et l'[Localité 8], la SA APRR, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2009, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant cette décision et sollicitant des dommages-intérêts tant à raison des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat que du défaut de respect de l'obligation de reclassement, [V] [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon, section commerce, qui, par jugement du 13 décembre 2010, faisant droit à l'exception d'incompétence soulevée,

- a ordonné la jonction des instances inscrites sous les numéros de RG 09/01813 et 09/04563,

-- déclaré le Conseil de Prud'hommes matériellement incompétent pour connaître le litige soumis au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble,

- dit qu'à défaut de contredit dans le délai légal, le dossier sera transmis au greffe de cette juridiction par les soins du greffe.

Par acte du 21 décembre 2010, [V] [T] a formé contredit.

Aux termes de ses dernières écritures régulièrement communiquées le 4 octobre 2011 et reprises oralement à l'audience, [V] [T] demande à la Cour de

- déclarer son contredit recevable et bien fondé

- se déclarer compétente pour statuer sur ses demandes,

- évoquer l'affaire

- condamner solidairement la SA APRR et la SA AREA à lui payer la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquements fautifs,

- condamner la SA AREA à lui payer les sommes de

* 21 573,24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 2595,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 359,55 € au titre des congés payés afférents,

- condamner la SA APRR et la SA AREA à lui payer, chacune, la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle soutient que le Conseil de Prud'hommes est compétent pour constater que

- la SA APRR et la SA AREA n'ont pas exécuté loyalement le contrat de travail en ne respectant pas les préconisations faites par le médecin du travail, en la mutant après un accident du travail survenu pour une violation flagrante des règles de sécurité, en lui offrant des conditions de travail inacceptables,

- le licenciement n'est pas causé, l'inaptitude médicale ayant pour origine les manquements commis par l'employeur lequel n'a au surplus pas respecté son obligation de reclassement.

La SA APRR et la SA AREA concluent à

- l'irrecevabilité du contredit de compétence formé par [V] [T] pour défaut de motivation,

subsidiairement,

- au rejet de ce contredit, [V] [T] demandant, au titre des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, la réparation du préjudice causé par l'accident du travail,

à titre plus subsidiaire

- au sursis à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale, d'ores et déjà saisi, sur l'existence ou non d'une faute inexcusable,

plus subsidiairement encore,

- à la régularité du licenciement prononcé,

en toute hypothèse

- au rejet des demandes présentées, l'obligation de reclassement dans le cadre des restrictions énoncées par le médecin du travail ayant été respectée,

- à la condamnation de [V] [T] au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Dans sa déclaration de contredit, [V] [T] fait valoir que ses demandes n'ont pas de lien avec l'accident du travail en tant que tel et sont distinctes d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

La motivation exigée par l'article 82 du code de procédure civile doit s'apprécier au regard de l'objet de l'action entreprise.

Ici, en contestant le lien entre la prétention émise et la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, [V] [T] répond donc à l'exigence de motivation posée par le texte.

Le moyen tiré de l'irrecevabilité du contredit sera donc rejeté.

[V] [T] formule deux demandes.

La première a trait à l'indemnisation de son préjudice au regard des manquements invoqués de l'employeur à ses obligations et notamment celle de sécurité de résultat.

La seconde est relative au bien fondé du licenciement pour inaptitude.

Dans le cadre de sa première prétention, [V] [T] tend à démontrer que la violation, par la SA APRR et la SA AREA, de leur obligation de sécurité, est directement à l'origine de son accident du travail et de sa rechute.

Aux termes de l'article L 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L 452-1 à L452-5, L454-1, L455-1, L455-1-1 et L455-2 aucune action en réparation des accidents ou maladies mentionnées par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit.

Ainsi, les juridictions de sécurité sociale disposent d'une compétence exclusive pour statuer sur la réparation des préjudices matériels et moraux d'un accident du travail d'un salarié notamment lorsque ces préjudices découlent d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Ici, bien que déniant tout lien entre sa première prétention et la réparation des conséquences de son accident du travail, [V] [T] fait valoir que «l' accident du travail dont elle a été victime est indiscutablement dû à la négligence de la SA APRR qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat» et que «sa rechute est la stricte conséquence des conditions inacceptables de travail» au sein de la SA AREA.

Sous couvert d'une action en responsabilité civile à l'encontre de l'employeur pour mauvaise exécution du contrat de travail, la salariée demande en réalité la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail dont elle a été victime.

Dès lors une telle action ne peut être portée que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud'homale étant incompétente pour en connaître.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point et le contredit rejeté.

En revanche, la seconde demande relative au licenciement et à l'obligation de reclassement de l'employeur, liée, non à la réparation de l'accident du travail mais contrat de travail ressortit à la compétence du Conseil de Prud'hommes sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale.

Il convient de faire droit au contredit et de réformer le jugement entrepris de ce chef.

N'étant pas de bonne justice d'évoquer, il y a lieu de renvoyer l'affaire et les parties devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare le contredit recevable,

Confirme partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré le Conseil de Prud'hommes incompétent au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble sur la demande en paiement de la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations formée contre la SA APRR et la SA AREA,

Le réforme pour le surplus,

Déclare le Conseil de Prud'hommes de Lyon compétent pour statuer sur la demande relative au licenciement formée à l'encontre de la SA AREA,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [V] [T] aux dépens.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 11/01265
Date de la décision : 15/11/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°11/01265 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-15;11.01265 ?
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