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15/11/2011 | FRANCE | N°10/05741

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 15 novembre 2011, 10/05741


R. G : 10/ 05741
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 15 Novembre 2011
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE référé du 12 juillet 2010

RG : 2010/ 6224 ch no

SOCIETE VIE DES JARDINS
C/
Z...
APPELANTE :
SARL VIE DES JARDINS représentée par ses dirigeants légaux 520 route de Bourg 01120 DAGNEUX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel PORTAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me HENRIQUES, avocat

INTIMÉE :
Madame Marie-Noëlle Z... épouse A... n

ée le 10 janvier 1955 à LYON (69002)... 01120 DAGNEUX

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assist...

R. G : 10/ 05741
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 15 Novembre 2011
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE référé du 12 juillet 2010

RG : 2010/ 6224 ch no

SOCIETE VIE DES JARDINS
C/
Z...
APPELANTE :
SARL VIE DES JARDINS représentée par ses dirigeants légaux 520 route de Bourg 01120 DAGNEUX

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel PORTAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me HENRIQUES, avocat

INTIMÉE :
Madame Marie-Noëlle Z... épouse A... née le 10 janvier 1955 à LYON (69002)... 01120 DAGNEUX

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Laurence BENNETEAU DESGROIS, avocat au barreau de l'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 30 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Monsieur A... et madame Z... épouse A... ont créé la SARL VIE DES JARDINS, au capital de 50. 000 €, monsieur A... détenant 90 % du capital social, soit 450 parts tandis que madame A... en détient 10 %, soit 50 parts.
Les époux A... résident séparément depuis 2004 et ils sont en instance de divorce.
Par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2010, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
- condamné la société VIE DES JARDINS à payer à madame Z... la somme provisionnelle de 5. 500, 00 €, à titre de provision sur les dividendes distribués pour les exercices arrêtés au 30/ 03/ 04, 30/ 09/ 05, 30/ 09/ 06 et 30/ 09/ 07,
- condamné la société VIE DES JARDINS à payer à madame Z... une somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- mis les dépens à la charge de la société VIE DES JARDINS.
Vu les conclusions écrites signifiées le 23 décembre 2010 par la SARL VIE DES JARDINS, appelante selon déclaration du 26 juillet 2010, laquelle demande à la cour de constater l'existence de contestations sérieuses et réformer alors la décision critiquée, sauf à la confirmer en ce qu'elle a dit le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts de madame Z..., débouter cette dernière de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui restituer la somme de 5. 500, 00 € versée au titre de l'exécution provisoire.
À titre subsidiaire, la SARL VIE DES JARDINS demande à la cour de constater la réalité des versements des dividendes et débouter en conséquence madame Z... ; en tout état de cause elle réclame l'octroi d'une indemnité de procédure à hauteur de 2. 000, 00 €.
Vu les conclusions écrites signifiées le 9 mai 2011 par madame Z... qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance susvisée sauf à la réformer pour lui allouer une somme de 2. 000, 00 € à titre de dommages-intérêts à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait du versement tardif des dividendes et a y ajouter une condamnation de la SARL VIE DES JARDINS à lui payer une indemnité de procédure de 3. 000, 00 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
- I-Sur la demande de madame A... au titre des dividendes :
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, les éléments produits au dossier permettent de constater que la SARL VIE DES JARDINS a procédé à la distribution de dividendes aux associés pour les exercice 2004, 2005, 2006 et 2007 selon les modalités définies au cours des assemblées générales ordinaires tenues chaque année.
Ces dividendes ont été versés sur un seul compte courant d'associé ouvert au nom du mari et madame A... n'a jamais perçu ces derniers, s'élevant à la somme totale de 5. 500, 00 € pour les exercices susvisés.
En application de l'article L 232-13 du code de commerce, le droit au paiement du dividende tel que défini par l'assemblée générale de la société est un droit propre à chaque associé, quelque soit son statut personnel ou matrimonial.
La communauté existant entre les époux A... n'est pas encore liquidée dans la mesure où ces derniers sont en instance de divorce et madame A... n'a pas renoncé au versement des dividendes distribués pour les exercices susvisés.
Elle a donc bien intérêt à agir contre la SARL VIE ET JARDIN et la créance qu'elle détient à son encontre n'est pas sérieusement contestable ni dans son principe ni dans son quantum, l'imposition faite sur les revenus déclarés par les époux A... ne remettant nullement en cause le montant des dividendes dûs à l'épouse ; il convient en conséquence de condamner la SARL VIE DES JARDINS au paiement de la somme provisionnelle susvisée, confirmant en cela la décision du premier juge.
- II-Sur la demande de madame A... au titre des dommages-intérêts :
S'il est incontestable que la société qui verse les dividendes votés au delà du délai de 9 mois après la clôture de son exercice, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 232-13 susvisé, doit réparer le préjudice causé aux actionnaires, la nature familiale de la société de l'espèce constituée entre le couple A... constitue une contestation sérieuse interdisant au juge des référés de déterminer le montant d'un quelconque préjudice subi par l'épouse du simple fait du retard apporté au versement des dividendes.
Il ne saurait donc y avoir lieu à référé de ce chef.
- III-Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi à madame A..., en cause d'appel, d'une indemnité de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 12 juillet 2010 sauf en ce qu'elle a débouté madame Z... épouse A... Marie-Noëlle de sa demande à titre de provision sur dommages-intérêts,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande présentée par madame Z... épouse A... Marie-Noëlle à titre de provision sur dommages-intérêts,
Condamne la SARL VIE DES JARDINS à payer à madame Z... épouse A... Marie-Noëlle une somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL VIE DES JARDINS aux dépens qui seront distraits au profit de maître de FOURCROY, avoué, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05741
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-15;10.05741 ?
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