La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2011 | FRANCE | N°10/02090

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 15 novembre 2011, 10/02090


R. G : 10/ 02090

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 25 février 2010

RG : 1110000163 ch no

X...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 15 Novembre 2011
APPELANTE :
Mademoiselle Zoubida X...née le 05 Mars 1969 à MEKNES (MAROC)... 69100 VILLEURBANNE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011400 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide jurid

ictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Madame Monique Z... veuve A...... 69100 VILLEURBANNE

******

Date de clôture de ...

R. G : 10/ 02090

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 25 février 2010

RG : 1110000163 ch no

X...

C/
Z...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 15 Novembre 2011
APPELANTE :
Mademoiselle Zoubida X...née le 05 Mars 1969 à MEKNES (MAROC)... 69100 VILLEURBANNE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 011400 du 03/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
Madame Monique Z... veuve A...... 69100 VILLEURBANNE

******

Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail sous seing privé du 30 septembre 2000, monsieur Jean A...a donné en location à mademoiselle Zoubida X...un appartement de type 3 situé... ....
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2008, madame Monique Z... veuve de monsieur Jean A...a donné congé à mademoiselle X...aux fins de reprise du logement pour son habitation personnelle avec effet au 30 septembre 2009.
Par acte d'huissier du 23 novembre 2009, madame veuve A...a fait assigner mademoiselle X...devant le tribunal d'instance de Villeurbanne aux fins de validation du congé et pour voir ordonner son expulsion des lieux loués.
Par jugement du 25 février 2010, le tribunal d'instance a :
- déclaré recevable le congé délivré par madame veuve A...à mademoiselle X...le 12 novembre 2008 pour le 30 septembre 2009,
- ordonné l'expulsion de mademoiselle X...et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné mademoiselle X...au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges contractuel jusqu'à son départ effectif des lieux,
- condamné mademoiselle X...à payer à madame veuve A...la somme de 650 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande des parties,
- condamné mademoiselle X...aux dépens.

Mademoiselle X...a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2010.

L'appelante demande à la cour :

- de réformer le jugement entreprise,
- de lui accorder un délai d'un an sur le fondement de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation avant qu'il puisse être procédé à son expulsion,
- de la décharger de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner madame veuve A...aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle ne dispose que d'un faible revenu et que malgré ses nombreuses recherches elle n'arrive pas à retrouver un logement pour elle-même et ses deux filles à charge.

Madame veuve A...régulièrement citée n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la validité du congé délivré le 12 novembre 2008 par madame veuve A...n'est pas contesté par mademoiselle X...;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge peut accorder aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement des délais renouvelables chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ;

Que l'article 613-2 du même code prévoit que la durée de ces délais ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et qu'il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vu de son relogement ;

Attendu qu'il n'est pas contesté en l'espèce que mademoiselle X...a respecté ses obligations locatives à l'égard de la bailleresse ;

Qu'elle produit devant la cour divers documents dont il ressort qu'elle a deux enfants à charge âgés de 15 ans et 13 ans vivant avec elle, qu'elle perçoit un revenu mensuel de 900 euros environ outre les allocations familiales de 635 euros et qu'elle a déposé à partir d'avril 2010 cinq demandes de logement dans la région lyonnaise correspondant à ses besoins mais non suivies d'effet ;
Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de lui accorder un délai de huit mois pour quitter les lieux loués, étant rappelé que la bailleresse n'a pas comparu pour s'opposer à sa demande ;
Que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de grâce déjà formulée par mademoiselle X...devant le premier juge ;
Que les autres dispositions du jugement seront confirmées y compris la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens d'appel seront mis à la charge de madame A...;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,
Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais de grâce formée par mademoiselle Zoubida X...,
Statuant à nouveau de ce chef,
Accorde à mademoiselle Zoubida X...dont l'expulsion a été ordonnée un délai de huit mois à compter du présent arrêt pour quitter les lieux loués en application de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation,

Condamne madame Monique Z... veuve A...aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02090
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-15;10.02090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award