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15/11/2011 | FRANCE | N°10/01697

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 15 novembre 2011, 10/01697


R.G : 10/01697

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 15 Novembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSEAu fonddu 10 décembre 2009

RG : 2008/01258ch no

SCI L'ESPLANADE

C/
SCI ALBASynd. copropriétaire L'ESPLANADE DE L'AIGLETTE

APPELANTE :

SCI L'ESPLANADE représentée par ses dirigeants légaux86 rue de l'Aiglette Nord01170 GEX

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

INTIMES :

SCI ALBA repré

sentée par ses dirigeants légaux1 Grande Rue01220 DIVONNE-LES-BAINS

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
ass...

R.G : 10/01697

COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 15 Novembre 2011
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSEAu fonddu 10 décembre 2009

RG : 2008/01258ch no

SCI L'ESPLANADE

C/
SCI ALBASynd. copropriétaire L'ESPLANADE DE L'AIGLETTE

APPELANTE :

SCI L'ESPLANADE représentée par ses dirigeants légaux86 rue de l'Aiglette Nord01170 GEX

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE

INTIMES :

SCI ALBA représentée par ses dirigeants légaux1 Grande Rue01220 DIVONNE-LES-BAINS

représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN représentée par Me CABANE, avocat

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble L'ESPLANADE DE L'AIGLETTE représenté par son syndic la Régie DU LEMAN 4 rue de Versoix 01210 FERNEY VOLTAIRE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2011Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Courant 1996, la SCI L'ESPLANADE a vendu à monsieur Alain Z... un tènement immobilier situé à GEX, l'Aiglette Nord, comprenant un bâtiment commercial inachevé construit sur deux niveaux ; l'acquéreur s'engageait à terminer la construction, et à régler une partie du prix sous forme de dation de : - un appartement de type 3 entièrement neuf comprenant notamment une cuisine équipée, d'une superficie de 66 m² environ, - des combles au 2ème étage d'une superficie d'environ 25 m², - un box garage au rez-de-chaussée d'une surface de 25 m² environ, le tout à remettre au vendeur dans un délai de trois mois.

Les appartements ont été construits par la SCI ALBA qui s'est substituée à monsieur Z.... Ils ont été livrés mais souffriraient de désordres immobiliers.
Le procès-verbal d'achèvement et de livraison contractuellement prévu et qui devait être déposé au rang des minutes du notaire n'a pas été dressé.
Madame Sylvie A... est la gérante de la SCI L'ESPLANADE. Son père, monsieur Benito A... a occupé l'appartement du premier étage à compter du 13 novembre 1996. Madame Sylvie A... a occupé la partie aménagée dans les combles le 15 janvier 1997.
La SCI L'ESPLANADE a saisi le président du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE d'une demande de désignation d'expert par voie de référé.
Par ordonnance en date du 10 février 2005, monsieur B... a été désigné en qualité d'expert et a déposé son rapport le 25 juin 2007.
Par exploit introductif d'Instance en date du 23 avril 2008, la SCl L'ESPLANADE a saisi le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE à l'encontre de la SCI ALBA aux fins de réparations sur la base de ce rapport d'expertise.
Par jugement en date du 10 décembre 2009, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a débouté la SCI L'ESPLANADE de ses demandes relatives aux désordres affectant les équipements de l'appartement aménagé dans les combles, débouté la demanderesse de ses demandes relatives aux désordres allégués dans l'appartement du 1er étage en l'absence de réaction de la part de la SCI aux préconisations demandées par l'expert, condamné la SCI ALBA à communiquer les assurances dommages-ouvrages et responsabilité décennale qu'elle a du contracter conformément à l'acte de vente du 9 juillet 1996, assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours, réservé les demandes relatives à l'indemnisation des préjudices et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et avant dire droit ordonné un complément d'expertise confié à monsieur B..., à l'effet de vérifier l'origine et la cause des désordres d'infiltration entre la fenêtre et l'angle aigu de la chambre principale de l'appartement situé dans les combles, et qui pourrait provenir du toit, partie commune.
La motivation de cette décision repose sur le fait que l'engagement de la SCI ALBA était restreint à la livraison des combles et non à l'aménagement d'un appartement dans les combles ; sur le fait que les factures au nom de la SCI ALBA sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un marché entre la SCI L'ESPLANADE et la SCI ALBA pour l'aménagement de ces combles, sur le fait encore que concernant l'appartement du 1er étage, l'expert a signalé que la colonne de douche est descellée et les rosaces masquant les sorties de canalisations eau chaude/froide décollée, qu'il a préconisé une mesure simple consistant à démonter les rosaces et étancher la traversée de cloison ; cette préconisation n'ayant pas été réalisée, l'expert n'a pu confirmer l'origine de l'humidité.
La SCI L'ESPLANADE a relevé appel de cette décision et demande à la cour de condamner la SCI ALBA en disant qu'elle sera tenue de réparer les désordres relevés par l'expert judiciaire et donc de payer le coût des réparations, à savoir : - groupe VMC 150 euros HT, soit 179,40 euros TTC, - prise d'air chambre enfant 50 euros HT, soit 59,80 euros TTC, - étanchéité de la robinetterie de la douche 4.314,95 euros et subsidiairement 2.110 euros TTC.

Il est encore demandé de nommer tel expert qu'il appartiendra avec pour mission d'établir rapidement une consultation à l'effet de : - déterminer le quantum actuel du coût des réparations liées à la fuite de la salle de bains, - chiffrer les travaux propres à y remédier.

Il conviendrait enfin de condamner la SCI ALBA à payer à la SCI L'ESPLANADE la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'opposé, la SCI ALBA demande à son tour à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BOURG-EN- BRESSE en date du 10 décembre 2009, en ce qu'il a considéré que la dation en paiement en date du 9 juillet 2006 porte sur un appartement de 66 m², outre combles au 2ème étage lesquels n'avaient pas à être aménagés par ses soins ; débouté logiquement la SCI L'ESPLANADE de ses demandes relatives aux désordres affectant les équipements de l'appartement aménagé dans les combles ; débouté la SCI L'ESPLANADE de ses demandes relatives aux désordres allégués dans l'appartement du 1er étage, en l'absence de réaction de sa part aux préconisations de l'expert judiciaire B....

En tout état de cause, il conviendrait de rejeter comme étant injustifiée et infondée la réclamation présentée par la SCI L'ESPLANADE à l'encontre de la SCI ALBA du chef de la fixation du groupe VMC, laquelle a été modifiée par suite des travaux initialement réalisés, rejeter comme étant injustifiée et infondée la réclamation présentée par la SCI L'ESPLANADE à l'encontre de la SCI ALBA du chef de l'absence de prise d'air frais dans la chambre d'enfant, aménagée dans les combles, en dehors des travaux initiaux réalisés par la SCI ALBA et en l'absence de désordre avéré, rejeter comme étant injustifiée et infondée la demande présentée par la SCI L'ESPLANADE à l'encontre de la SCI ALBA du chef des désordres affectant la salle-de-bains de l'appartement du 1er étage, dont l'imputabilité n'est nullement démontrée, en l'absence de réaction de la SCI L'ESPLANADE aux préconisations de l'expert judiciaire B..., dire et juger que l'évolution des désordres affectant la salle-de-bains du 1er étage, trouve son origine dans l'absence de diligences de la SCI L'ESPLANADE pour procéder aux travaux préconisés depuis 2005 par monsieur B..., expert judiciaire, en conséquence, rejeter comme étant injustifiée et infondée la demande présentée par la SCI L'ESPLANADE aux fins de nomination d'un expert judiciaire.
Il est enfin demandé de condamner la SCI L'ESPLANADE à payer à la SCI ALBA une indemnité de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble régulièrement assigné par l'appelant n'a pas constitué avoué.

SUR QUOI LA COUR

Il convient bien de noter que la SCI L'ESPLANADE limite son appel aux demandes relatives aux désordres affectant les équipements de l'appartement aménagé dans les combles et aux désordres dans l'appartement du 1er étage.
Concernant les engagements contractuels après examen de l'acte du 9 juillet 1996, portant sur la vente d'un tènement immobilier incluant diverses surfaces, qui ont fait l'objet d'un aménagement par la SCI ALBA, il y a lieu de constater qu'autant un aménagement de l'appartement du 1er étage a été contractualisé sous la forme d'une remise à neuf et de l'équipement de la cuisine, autant il n'est rien précisé s'agissant des combles.
Le mot "comble" en français fait référence à l'ensemble toiture charpente recouvrant un immeuble et par extension au vide séparant cette charpente du plafond de l'étage situé immédiatement en dessous.
Traditionnellement dans les constructions françaises ces combles ne sont pas aménagés et servent de débarras, sauf tendance récente à en faire des pièces d'appoint après isolation, percement de fenêtres et cloisonnement.
Le principe est donc que les combles ne sont pas habitables sauf volonté expresse de les aménager à cet effet.
Présentement il a été convenu de donner en paiement des combles au deuxième étage d'une superficie d'environ 89 m².
En application du principe dégagé ci dessus, il convient bien de dire et juger qu'en l'absence d'une volonté expresse clairement exprimée par les parties de déroger au sens commun, ces combles devaient s'entendre d'un simple espace entre plafond et charpente.
A juste titre le premier juge a constaté complémentairement que les différentes factures produites aux débats par la SCI ALBA sont insuffisantes à démontrer l'existence d'un marché régularisé entre cette dernière et l'appelante pour l'aménagement des combles puisque les factures produites sont relatives à la réalisation des travaux prévus pour l'achèvement du bâtiment et l'aménagement d'un appartement au 1er étage, outre de combles.
Il convient bien de dire et juger dans ces conditions que les désordres affectant les combles du bâtiment sont étrangers à la SCI ALBA. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Rien de ce qui concerne un descellement du groupe VMC et une prise d'air dans la chambre d'enfant n'a donc à être pris en considération.
Concernant l'humidité de la chambre de l'appartement du 1er étage la cour reprend totalement à son compte la motivation du premier juge qui a relevé la mauvaise volonté de l'appelante qui a refusé de procéder à un petit démontage propre à permettre à l'expert de visualiser les causes possibles d'une fuite par descellement de la colonne de douche.
La SCI appelante ayant la charge de la preuve, il convient de dire et juger qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations et doit être déboutée de ce chef.
Il n'y a pas lieu non plus à désignation d'un expert à cet effet par simple application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.
S'agissant de la communication sous astreintes des polices souscrites par la SCI ALBA, il convient de considérer le fait que la SCl L'ESPLANADE reconnaît avoir pris possession des lieux au cours de l'année 1996 sans réserve et ès qualités de propriétaire.

Elle a donc à cette occasion réceptionné tacitement les dits travaux ce qui a fait partir le délai d'épreuve de dix ans des articles 1792 et suivants du code civil.

Le délai de l'article 1792-4-1 du code civil est donc acquis depuis le mois de novembre 2006.
La communication des polices d'assurances souscrites par la SCI est donc sans intérêt juridiquement protégé.
Le jugement doit être réformé de ce chef.
Il échet de faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel pour la somme de 3.000 euros au profit de la SCI ALBA outre condamnation aux dépens de la SCI L'ESPLANADE.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'a été formé par la SCI L'ESPLANADE que sur les demandes relatives aux désordres affectant les équipements de l'appartement aménagé dans les combles et sur les désordres dans l'appartement du 1er étage,
Constate encore que la SCI ALBA a formé appel incident de partie du jugement portant sur la communication de différentes polices d'assurance souscrites par ses soins,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions querellées en ce qu'il a débouté la SCI L'ESPLANADE de ses demandes relatives aux désordres affectant les équipements de l'appartement aménagé dans les combles et de celles relatives aux désordres allégués dans l'appartement du 1er étage,
Dit n'y avoir lieu à désignation d'expert concernant ces derniers désordres,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute la SCI ESPLANADE de sa demande de communication des assurances dommage-ouvrage et responsabilité décennale qu'elle a du contracter conformément à l'acte de vente du 9 juillet 1996,
Condamne la SCI ESPLANADE à payer à la SCI ALBA la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01697
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-15;10.01697 ?
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