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15/11/2011 | FRANCE | N°09/03034

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 15 novembre 2011, 09/03034


R. G : 09/ 03034
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 15 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 30 mars 2009

RG : 06/ 00541 ch no

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

C/
X... SA PORALU PVC SARL BAUDIN MUSY SA AXA FRANCE IARD SA AXA FRANCE SAS GIROD MORETTI SARL BARBERAT JEAN-YVES

APPELANTE :
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD représentée par ses dirigeants légaux 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour >assistée de la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN représentée par Me CABANE, avocat

INTIME...

R. G : 09/ 03034
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 15 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de BELLEY Au fond du 30 mars 2009

RG : 06/ 00541 ch no

SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES

C/
X... SA PORALU PVC SARL BAUDIN MUSY SA AXA FRANCE IARD SA AXA FRANCE SAS GIROD MORETTI SARL BARBERAT JEAN-YVES

APPELANTE :
SA MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD représentée par ses dirigeants légaux 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP REFFAY et ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN représentée par Me CABANE, avocat

INTIMES :

Monsieur Jean-Henry X... venant aux droits de son père Jean X..., décédé né le 11 Mai 1985 à LYON (69) ... 01150 SAINT-SORLIN-EN-BUGEY

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assisté de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO et CORDIER, avocats au barreau de L'AIN représentée par Me CORDIER, avocat

SARL BAUDIN MUSY représentée par ses dirigeants légaux Zone Industrielle Les Chavrières 01500 AMBUTRIX

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
SA AXA FRANCE IARD ès qualitéS d'assureur de la SARL BARBERAT JEAN-YVES représentée par ses dirigeants légaux 26 rue Drouot 75458 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Annie MONNET SUETY, avocat au barreau de l'AIN

SA AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la SARL BAUDIN MUSY représentée par ses dirigeants légaux 26 rue Drouot 75458 PARIS CEDEX 09

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Annie MONNET SUETY, avocat au barreau de l'AIN

SARL BARBERAT JEAN-YVES représentée par ses dirigeants légaux Chemin Boissière Chaléa 39240 THOIRETTE

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Annie MONNET SUETY, avocat au barreau de l'AIN

SAS GIROD MORETTI représentée par ses dirigeants légaux ZA Les Epinettes 01130 LES NEYROLLES

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Régis BERTHELON, avocat au barreau de LYON substitué par Me DIAZ, avocat

SA PORALU PVC représentée par ses dirigeants légaux Zone Industrielle des Bouleaux 01460 PORT

Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle conclu le 12 mars 1998 entre la société CHANTRAN ARCHITECTEUR et monsieur Jean X..., ce dernier a souscrit un contrat d'assurance " dommages-ouvrage " le 24 mars 199 auprès de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.
La réception des travaux avec réserves a eu lieu le 14 décembre 1999 et monsieur Y..., mandaté par monsieur Jean X... en qualité d'expert, a adressé à ce titre à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES le 21 novembre 2000, une déclaration de sinistre mentionnant un coût approximatif des désordres " nettement supérieur à 200. 000, 00 F ".
La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES qui a accusé réception de ce courrier le 23 novembre 2000 a mandaté la société SARETEC qui a convoqué monsieur X... à une réunion d'expertise devant se tenir le 4 janvier 2001.
Compte tenu de l'absence de monsieur X... qui avait récusé cet expert par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2000, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a indiqué à monsieur X... par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2001 que la matérialité des dommages n'ayant pu être constatée, la garantie n'était pas acquise, mais a accepté qu'une deuxième réunion d'expertise intervienne le 17 janvier 2001. Elle demandait à monsieur X... de lui adresser une déclaration de sinistre.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2003, le conseil de monsieur X..., faisant référence au délai supérieur à deux ans qui s'était écoulé depuis la déclaration de sinistre et à la seule réunion d'expertise du 17 janvier 2001 dont la conformité restait contestée, a demandé à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'effectuer toutes démarches permettant de résoudre amiablement ce litige.
Par lettre du 8 juillet 2003, la société MUTUELLES DU MANS a pris position sur l'application de ses garanties pour chaque type de dommages constatés par l'expert
Par lettre du 1er août 2003, le conseil de monsieur X... a soutenu en réponse qu'elle devait indemniser l'intégralité du préjudice compte tenu de l'absence de décision dans le délai de 60 jours prévu à l'article L242-1 du code des assurances et de l'absence d'offre d'indemnité formulée dans le délai de 90 jours.
Par lettre du 17 octobre 2003, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a indiqué au conseil de monsieur X... que le délai de 60 jours susvisé avait bien été respecté par la notification d'une position de non garantie le 16 janvier 2003, excluant la nécessité de faire une offre d'indemnité dans le délai de 90 jours. Elle rappelait cependant les termes de son courrier du 8 juillet 2003 et indiquait se retourner vers son expert pour l'établissement d'un rapport définitif.

Monsieur Jean X... a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de BELLEY le 15 janvier 2004 d'une demande d'expertise à la quelle il a été fait droit par ordonnance du 23 février 2004 désignant monsieur Z... en qualité d'expert.
Par acte du 20 juillet 2006, monsieur Jean-Henry X... venant aux droits de son père décédé a assigné au fond la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES devant le tribunal de grande instance BELLEY.
Par actes du 28 février 2007, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a appelé en cause la société GIROD MORETTI SA, la société PORALU PVC MARINE SAS, la SARL Jean-Yves BARBERAT, la SARL BAUDIN MUSY et la compagnie AXA ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL BAUDIN MUSY et de la société BAUDIN MUSY.
Par conclusions du 29 août 2008, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES demandait à titre principal au tribunal de constater que l'action initiée par monsieur Jean X... et poursuivie par monsieur Jean-Henry X... était prescrite.
Vu le rapport d'expertise de monsieur Z... déposé le 22 juin 2005,
Vu la décision rendue le 30 mars 2009 par le tribunal de grande instance de BELLEY ayant :
- déclaré recevable et bien fondée l'action de monsieur Jean-Henry X..., venant aux droits de son père monsieur Jean X...,
- condamné les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à monsieur Jean-Henry X... les sommes suivantes : * 178. 795, 68 € au titre des travaux de reprise et frais annexes, outre intérêts au double du taux légal à compter du 23 janvier 2001, * 45. 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par monsieur Jean X..., * 3. 600 € au titre du préjudice causé par les travaux de reprise des désordres, * 4. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté monsieur Jean-Henry X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral à titre personnel,
- débouté les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de leurs demandes à titre principal, subsidiaire et infiniment subsidiaire,
- condamné la société GIROD MORETTI SA, la société PORALU PVC MARINE SAS, la SARL Jean-Yves BARBERAT, la SARL BAUDIN MUSY et la compagnie AXA ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL BAUDIN MUSY, à relever et garantir la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES des condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens du chef des demandes présentées par monsieur Jean-Henry X... suivant exploit en date du 17 juillet 2006, et cela à hauteur de 32. 380 € pour l'entreprise GIROD MORETTI, 2. 819 € l'entreprise BARBERAT, 1. 477 € pour l'entreprise PORALU et 41. 293 € pour l'entreprise BAUDIN MUSY, outre intérêts, frais et dépens,
- condamné la société LE MANS CAUTION à payer à monsieur Jean-Henry X... la somme de 1. 249, 82 € au titre de la pénalité de retard pour les 26 jours de retard à 48, 07 €,
- débouté la société PORALU PVC MARINE SAS de l'ensemble de ses prétentions à l'exception de la demande au titre de sa contestation d'une condamnation in solidum,
- débouté la société BAUDIN MUSY de l'ensemble de ses prétentions à l'exception de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société la société AXA FRANCE IARD des condamnations qui sont prononcées à son encontre par le présent jugement,
- débouté les parties à l'instance de leurs demandes contraires ou plus amples,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié des sommes prononcées.
Vu l'appel formé le 12 mai 2009 par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD,
Vu les conclusions de monsieur Jean-Henry X... signifiées le 4 janvier 2010, Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD, la société Jean-Yves BARBERAT et de la société AXA FRANCE IARD assureur de la société BAUDIN MUSSY signifiées le 7 juin 2010, Vu les conclusions de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD signifiées le 6 décembre 2010, Vu les conclusions de la société GIROD MORETTI signifiées le23 décembre 2010, Vu les conclusions de la société BAUDIN MUSY signifiées le 12 janvier 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 4 avril 2011.
La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD demande à la cour :- de réformer le jugement critiqué sauf en ce qu'il a :- condamné les différents intervenants à l'opération de construction, désignés comme responsables, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre du chef du coût des travaux de remise en état de l'habitation de monsieur Jean X..., aux droits duquel vient monsieur Jean-Henry X...,- rejeté la demande présentée par monsieur Jean-Henry X... à raison d'un préjudice moral personnel, en l'absence de démonstration du lien de causalité entre le décès de son père et la mauvais exécution des travaux.

Statuant à nouveau et y ajoutant : A titre principal,- de constater que l'action initiée par monsieur Jean X... et par monsieur Jean-Henry X... à son encontre est prescrite, En conséquence :- de dire et juger irrecevables les demandes présentées par monsieur Jean Henry X... et les rejeter,- de constater qu'elle a respecté les délais de la procédure dommages-ouvrage prévus à l'article L 242-1 du code des assurances, ayant notifié sa position de non garantie par voie de courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 janvier 2001, toute démarche ultérieure n'étant pas soumise à délai en l'absence de régularisation d'une nouvelle déclaration de sinistre,- de dire que sa garantie a vocation à s'appliquer uniquement au titre de la réparation des dommages présentant les caractères requis par les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, En conséquence,- de la mettre purement et simplement hors de cause en l'absence de désordres de nature décennale.

A titre subsidiaire,- de rejeter comme étant injustifiée les demandes présentées par monsieur X... au titre du coût des travaux de reprise, fondées sur les évaluations unilatérales et exagérées de monsieur Y..., expert technique du maître de l'ouvrage,- de rejeter comme étant injustifiées et infondées les demandes présentées par monsieur X... à raison d'un trouble de jouissance, préjudice immatériel non couvert par l'assureur dommages-ouvrage,- de rejeter comme étant injustifiée et infondées les demandes présentées par monsieur X... à raison de son préjudice moral, préjudice immatériel non couvert par assureur dommages-ouvrage.

A titre infiniment subsidiaire,- de prendre acte de ce que toute demande relative à l'application de pénalités de retard lui est parfaitement étrangère, cette réclamation relevant de la seule garantie de la SA LE MANS CAUTION,- de dire que toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ne sauraient excéder les évaluations du rapport d'expertise judiciaire de monsieur Z..., savoir :- au titre du coût des travaux de reprise, outre des postes complémentaires, à la somme de 53 590. 28 € TTC,- au titre du préjudice de jouissance : 25 000 €,

En tant que de besoin,- de prendre acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société GIROD MORETTI,

- de condamner in solidum la société PORALU PVC SA, la société BARBERAT Jean-Yes, la société BAUDIN MUSY, la compagnie ASSURANCE lARD SA, en qualité d'assureur de la SARL BARBERAT et de la SARL BAUDIN MUSY, à relever et garantir la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES lARD SA, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens du chef des demandes présentées par monsieur Jean-Henry X..., tant au titre des dommages matériels que des dommages immatériels allégués par ce dernier,- de débouter la SARL BARBERAT et la société AXA FRANCE IARD France en qualité d'assureur de la SARL BARBERAT et de la SARL BAUDIN MUSY de l'ensemble de leurs demandes,

En tout état de cause,- de condamner monsieur Jean-Henry X... ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 7. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Jean-Henry X..., venant aux droits de son père monsieur Jean X... demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son action,- de dire que la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD n'a pas respecté les dispositions de l'article L 241-1 alinéa 3 du code des assurances,

En conséquence,- de dire que la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD doit être condamnée à lui payer une indemnité majorée de plein droit d'un intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal,- de dire que du fait du non respect par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, des délais prescrits à l'article L 242-1 alinéa 5 du code des assurances, la garantie de l'assurance dommages-ouvrage est automatiquement acquise à son bénéfice,- de condamner la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD à lui payer :- la somme de 200. 116, 21 € au titre des travaux de reprise et frais annexes, outre intérêts au double du taux légal à compter du 23 janvier 2001,- la somme de 50. 000 € au titre du préjudice de jouissance subi par son père,- la somme de 10. 000 € correspondant au préjudice à venir en raison des travaux de reprise des désordres,- la somme de 50. 000 € en raison du préjudice moral subi par lui-même,

- de condamner la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ou qui il appartiendra à lui payer la somme de 6. 000 € sur le fondement des dispositions de article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD, la société Jean-Yves BARBERAT et la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société BAUDIN MUSSY demandent à la cour :- de dire que la part de responsabilité de la SARL BARBERAT ne peut excéder 50 %,- de dire que les désordres imputables à la SARL BAUDIN MUSY relèvent uniquement de la garantie de parfait achèvement,- de dire à ce titre que le contrat souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD ASSURANCES n'est pas mobilisable,

En conséquence,- de réformer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la SARL Jean-Yves BARBERAT et la société AXA FRANCE assureur de la SARL BAUDIN MUSY,- de dire que la SARL Jean-Yves BARBERAT ne peut être tenue au-delà de la somme de 1. 409, 50 €,- de dire que la société AXA FRANCE IARD FRANCE son assureur la garantit dans les limites de la police souscrite,- de mettre hors de cause la SA la société AXA FRANCE assureur de la SARL BAUDIN MUSY,

En tout état de cause,- de condamner la SA MUTUELLES DU MANS aux entiers dépens.

La société GIROD MORETTI, demande à la cour :- de donner acte à la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de son désistement d'instance et d'action à son encontre,- de réformer le jugement critiqué en qu'il l'a condamnée à relever et garantir la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD des condamnations prononcées à son encontre, du chef des demandes présentées par monsieur Jean-Henry X...,- de constater qu'aucune demande dans le cadre de la procédure d'appel n'est désormais formulée à son encontre.

La société BAUDIN MUSY demande à la cour :- de débouter la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,- de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause,- de condamner la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société PORALU PVC n'a pas constitué avoué. Par acte du 10 septembre 2010, elle a été assignée à comparaître par avoué et a reçu notification de la déclaration d'appel et des conclusions de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD.

MOTIFS DE LA DECISION
L'article L242-1 du code des assurances dispose : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux don't sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. (...) L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. (...) "

Sur la recevabilité de l'action de monsieur Jean-Henry X... à l'encontre de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
L'article L114-1 du code des assurances dispose : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. (...) "

Monsieur Jean X... ayant adressé le 21 novembre 2000 une déclaration de sinistre à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES qui en a accusé réception le 23 novembre 2000, il disposait donc à compter de cette date d'un délai de deux ans pour agir à l'encontre de cette dernière.
La désignation d'un expert par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES a interrompu ce délai de prescription et malgré la récusation de l'expert initialement désigné, la notification par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES par lettre du 16 janvier 2001 de l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise, devant intervenir le 17 janvier 2001 a fait courir un nouveau délai de prescription de deux ans expirant le 16 janvier 2003.
Or, monsieur X... n'a effectué aucun acte interruptif de prescription dans ce délai.
Alors que la prescription était acquise et que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 mars 2003 par le conseil de monsieur X..., ne peut avoir aucun effet sur le délai de prescription susvisé, il convient d'examiner si des actes de renonciation à se prévaloir de la prescription acquise ont été accomplis par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES.
Il résulte de l'article 2251 du code civil que si la renonciation à la prescription est expresse ou tacite, elle doit se traduire par un acte ou un comportement dépourvu de toute équivoque quant à la volonté de renoncer à la prescription acquise.
En l'espèce, si par lettre du 8 juillet 2003, la société MUTUELLES DU MANS a pris position sur l'application de ses garanties pour chaque type de dommages constatés par l'expert, il convient de constater que l'analyse de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne portait que les exigences de l'article 1792 du code civil.
Le refus de garantie exprimé par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES n'était en effet motivé que par la nature des désordres dont elle estimait qu'ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage ou ne le rendaient pas impropre à sa destination.
Aucune suite judiciaire n'était envisagée et le conseil de monsieur X..., constatant lui-même aux termes de sa lettre du 25 mars 2003 le délai s'étant écoulé depuis la déclaration de sinistre, demandait à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES d'effectuer toutes démarches permettant de résoudre amiablement ce litige.
Le courrier du 8 juillet 2003 adressé par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en réponse, ne peut donc s'analyser en un abandon d'un droit acquis et caractériser la renonciation même tacite à la prescription biennale prévue à l'article L114-1 du code des assurances.
Par ailleurs le fait de participer à une mesure d'instruction ordonnée en référé et d'assigner d'autres constructeurs à seule fin de leur rendre opposables les opérations d'expertise n'implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion, invoquée ensuite.
Il convient de relever en l'espèce que si la société MUTUELLES DU MANS assignée en référé par monsieur Jean X... le 15 janvier 2004 a participé aux opérations d'expertise en présence des autres intervenants à la construction appelés en cause, cette attitude ne peut s'analyser en une renonciation à son droit d'invoquer la prescription.
En effet, le fait pour une partie de préserver ses droits dans le cadre de sa défense ne peut pas constituer l'expression non équivoque de sa volonté de ne pas invoquer une prescription.
Il en est de même de l'appel en cause effectué par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES alors qu'elle a été assignée au fond par acte du 20 juillet 2006 par monsieur Jean-Henry X... venant aux droits de son père décédé.
La société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES qui n'a pris aucune initiative dans le procès engagé par monsieur Jean X... puis monsieur Jean-Henry X... a conclu devant le premier juge le 29 août 2008 à l'irrecevabilité de l'action initiée par monsieur Jean X... et poursuivie par monsieur Jean-Henry X... à son encontre, en invoquant la prescription biennale susvisée.
Aucun des actes accomplis par la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ne révélant un comportement incompatible avec la volonté de se prévaloir de la prescription acquise, il convient de conclure, réformant le jugement critiqué que l'action de monsieur Jean-Henry X... dirigée, à l'encontre de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES était prescrite et que ses demandes sont donc irrecevables.
Sur les demandes de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
Aucune condamnation n'étant prononcée à son encontre, les demandes de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES tendant à être relevée et garantie des condamnations mise à sa charge sont sans objet.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge ses dépens et les frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Déclare la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES recevable en son appel,
Infirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare monsieur Jean-Henry X... irrecevable en son action à l'encontre de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES,
Dit que les demandes de la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES tendant à être relevée et garantie des condamnation mise à sa charge sont sans objet,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 09/03034
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

POURVOI N° D 1214633 du 24/02/2012 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-15;09.03034 ?
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