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08/11/2011 | FRANCE | N°10/07703

France | France, Cour d'appel de Lyon, Sécurité sociale, 08 novembre 2011, 10/07703


AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE



COLLÉGIALE



RG : 10/07703





RSI REGION RHÔNE



C/

[P]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 23 Septembre 2010

RG : 20090174











COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2011

















APPELANTE :



RSI REGION RHÔNE

[Adresse

2]

[Localité 3]



représentée par Mme [O] [F]

en vertu d'un pouvoir spécial









INTIMÉ :



[E] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]



comparant en personne

représenté par Me Corinne LUC-MENICHELLI

avocat au barreau de LYON / Toque 763



























PARTIES CO...

AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE

COLLÉGIALE

RG : 10/07703

RSI REGION RHÔNE

C/

[P]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 23 Septembre 2010

RG : 20090174

COUR D'APPEL DE LYON

Sécurité sociale

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2011

APPELANTE :

RSI REGION RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [O] [F]

en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉ :

[E] [P]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne

représenté par Me Corinne LUC-MENICHELLI

avocat au barreau de LYON / Toque 763

PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Décembre 2010

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Septembre 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Nicole BURKEL, Président de chambre

Hélène HOMS, Conseiller

Marie-Claude REVOL, Conseiller

Assistées pendant les débats de Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 08 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre et par Suzanne TRAN, Adjoint assermenté faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

EXPOSE DU LITIGE

En 2000, [E] [P] a cessé son activité artisanale pour cause de maladie ; le 8 janvier 2003, il a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité ; la caisse du régime social des indépendants région RHÔNE a opposé un refus fondé sur des raisons médicales.

Par arrêt du 27 mars 2008, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a jugé que [E] [P] avait droit à une pension d'invalidité totale et définitive à compter du 25 septembre 2002.

La caisse du régime social des indépendants région RHÔNE a liquidé la pension à compter du 1er octobre 2002.

[E] [P] a querellé le point de départ et les modalités de calcul de la pension.

Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable, [E] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ROANNE ; il a réclamé la somme de 108.757 € à titre de rappel de pension d'invalidité pour la période du 25 septembre 2002 au 30 juin 2010, le versement d'une pension mensuelle de 1.167 € à compter du mois de juillet 2010, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 23 septembre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :

- décidé que le calcul de la pension d'invalidité devait être opérée pour la période du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003 sur la base des forfaits et pour la période du 1er janvier 2004 au 8 septembre 2009 sur la base des conditions fixées à l'article 13 de l'arrêté du 26 janvier 2005,

- renvoyé la cause à l'audience du 18 novembre 2010 pour permettre aux parties de chiffrer les demandes ainsi que sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles.

Le jugement a été notifié le 1er octobre 2010 à la caisse du régime social des indépendants région RHÔNE qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 27 octobre 2010.

Par conclusions visées au greffe le 27 septembre 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, la caisse du régime social des indépendants région RHÔNE :

- observe que la pension est servie le premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande, soit en l'espèce le 1er octobre 2002 dans la mesure où l'invalidité a été reconnue au 25 septembre 2002,

- expose que doivent s'appliquer au calcul de la pension les règles en vigueur à la date d'entrée en jouissance de la pension, soit en l'espèce l'arrêté du 8 janvier 1975 dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004,

- indique que le montant annuel minimum de la pension forfaitaire était fixé à la somme de 6.358 € au 1er janvier 2002,

- explique le détail de ses calculs.

Par conclusions visées au greffe le 27 septembre 2011 maintenues et soutenues oralement à l'audience, [E] [P] qui interjette appel incident :

- affirme que la pension doit prendre effet à la date à laquelle l'invalidité a été reconnue par décision de justice,

- soutient que la pension doit être calculée conformément aux dispositions de l'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 janvier 2005,

- en ce sens, fait valoir que les dispositions précitées ont été applicables pendant le cours des instances pendantes devant les juridictions du contentieux de l'incapacité et avant les décisions de reconnaissance de l'état d'invalidité,

- réclame la somme de 74.725,44 € à titre de rappel de pension d'invalidité pour la période du 25 septembre 2002 au 30 juin 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2002,

- sollicite le versement d'une pension mensuelle de 1.225,45 € à compter du mois de juillet 2011,

- explique le détail de ses calculs,

- réclame la somme de 5.000 € à tire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la résistance de la caisse,

- sollicite la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la caisse aux dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le point de départ de la pension :

Par arrêt définitif du 27 mars 2008, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a jugé que : '[E] [P] a droit à l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive visée à l'article 1er 1° du règlement annexé à l'arrêté du 8 janvier 1975 à la date du 25 septembre 2002'.

Cette décision a tranché un litige opposant [E] [P] à la caisse du régime social des indépendants région RHÔNE ; elle a autorité de la chose jugée entre les parties.

En conséquence, le point de départ de la pension d'invalidité totale et définitive revenant à [E] [P] est le 25 septembre 2002.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur le texte applicable :

Le texte modifiant le calcul des pensions d'invalidité a été modifié ; la caisse a liquidé la pension sur le fondement de l'arrêté du 8 janvier 1975 et non sur le fondement de l'arrêté du 26 janvier 2005 ; cet arrêté a été pris en exécution de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et a reçu la même date d'entrée en vigueur que la loi, à savoir le 1er janvier 2004.

L'arrêt reconnaissant le droit à pension est du 27 mars 2008 ; la caisse a notifié l'attribution de la pension le 24 décembre 2008.

La prise d'effet d'une pension est distincte de sa liquidation ; une pension d'invalidité prend effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité, nonobstant la date de la demande ; en l'espèce, la date de prise d'effet de la pension est le 25 septembre 2002.

La pension d'invalidité totale et définitive ayant pris effet avant le 1er janvier 2004 doit être liquidée selon les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1975 ; d'ailleurs, dans son arrêt du 27 mars 2008, la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a jugé que : '[E] [P] a droit à l'attribution d'une pension d'invalidité totale et définitive visée à l'article 1er 1° du règlement annexé à l'arrêté du 8 janvier 1975' .

En conséquence, la pension d'invalidité totale et définitive revenant à [E] [P] doit être calculée selon les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1975.

Le jugement entrepris doit être infirmé.

Sur les sommes dues :

La caisse du régime social des indépendants région RHONE a versé à [E] [P] la pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2002 ; le point de départ de la pension étant le 25 septembre 2002, la caisse doit six jours de pension.

Le montant annuel brut de la pension est de 6.358 € ; il s'ensuit un montant brut pour six jours de 104,52 € (6.358 € divisés par 365 jours et multipliés par 6 jours).

Les intérêts courent au taux légal sur cette somme à compter du 8 janvier 2003, date de la demande d'attribution de la pension valant mise en demeure de payer, jusqu'à parfait paiement.

En conséquence, la caisse du régime social des indépendants région RHÔNE doit être condamnée à verser à [E] [P] la somme de 104,52 € brute, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2003 jusqu'à parfait paiement.

La caisse du régime social des indépendants région RHÔNE a fait une juste application du texte en vigueur pour chiffrer le montant mensuel de la pension d'invalidité totale et définitive attribuée à [E] [P].

En conséquence, [E] [P] doit être débouté de sa demande relative au montant mensuel de la pension d'invalidité totale et définitive.

Sur les dommages et intérêts :

[E] [P] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, en l'absence de preuve d'une faute qui soit de nature à faire dégénérer en abus la résistance opposée au paiement par la Caisse, partiellement fondée.

Sur les frais irrépétibles et les frais de procédure :

L'équité commande de débouter [E] [P] qui succombe pour l'essentiel de ses demandes présentées en première instance et en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais ; en conséquence, [E] [P] doit être débouté de sa demande tendant à voir la caisse du régime social des indépendants région RHÔNE condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Fixe le point de départ de la pension d'invalidité totale et définitive revenant à [E] [P] au 25 septembre 2002,

Juge que la pension d'invalidité totale et définitive revenant à [E] [P] doit être calculée selon les dispositions de l'arrêté du 8 janvier 1975,

Condamne la caisse du régime social des indépendants région RHÔNE à verser à [E] [P] la somme de 104,52 € brute, outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2003 jusqu'à parfait paiement,

Déboute [E] [P] de sa demande relative au montant mensuel de la pension d'invalidité totale et définitive,

Déboute [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute [E] [P] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Le GreffierLe Président

Suzanne TRANNicole BURKEL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 10/07703
Date de la décision : 08/11/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°10/07703 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-11-08;10.07703 ?
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