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08/11/2011 | FRANCE | N°10/05117

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 08 novembre 2011, 10/05117


R. G : 10/ 05117
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 31 mai 2010

RG : 2010/ 00570 ch no

X... X...

C/
Y...
APPELANTS :
Monsieur Hubert X...... 69100 VILLEURBANNE ayant pour mandataire la SA A... ET B...... 69612 VILLEURBANNE CEDEX

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON

Madame Eliane X...... 69100 VILLEURBANNE ayant pour mandataire la SA A... ET B...... 69612 VI

LLEURBANNE CEDEX

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Joël TACHET, avocat au b...

R. G : 10/ 05117
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 08 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 31 mai 2010

RG : 2010/ 00570 ch no

X... X...

C/
Y...
APPELANTS :
Monsieur Hubert X...... 69100 VILLEURBANNE ayant pour mandataire la SA A... ET B...... 69612 VILLEURBANNE CEDEX

représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON

Madame Eliane X...... 69100 VILLEURBANNE ayant pour mandataire la SA A... ET B...... 69612 VILLEURBANNE CEDEX

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Joël TACHET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Madame Monique Y... commerçant sous l'enseigne...... 69100 VILLEURBANNE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Béatrix DE ROCHETTE, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 08 Novembre 2011
Débats en audience publique du 27 Septembre 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Dominique DEFRASNE, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 1983, madame Inès Z... veuve X..., aux droits de laquelle se trouve monsieur Hubert X... et madame Eliane X..., a donné à location à madame Monique Y... un local à usage de commerce destiné à la vente de produits de régime, situé... à VILLEURBANNE.
Par jugement du 2 mai 2007, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de LYON a fixé à 11. 192 euros le montant du loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er septembre 2003. Ce jugement a été confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de LYON du 6 mai 2008.
Le 2 décembre 2009, monsieur Hubert X... et madame Eliane X..., bailleurs indivis, ont fait commandement à madame Y... d'avoir à payer la somme principale de 22. 778, 12 euros à titre de loyers et charges dus à cette date en déclarant se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail.
Le 18 février 2010 ils ont fait assigner madame Y... devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON pour avoir paiement d'une provision de 21. 951, 20 euros sur loyers et charges échus au 1er mars 2010, voir constater l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit et voir ordonner l'expulsion des preneurs, en réclamant également le paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Madame Y... s'est opposée à ces prétentions en faisant valoir un accord avec les bailleurs pour un règlement échelonné de la dette et le respect par elle de l'échéancier convenu. Elle a réclamé à titre reconventionnel le paiement de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 31 mai 2010, le juge des référés a :
- débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes en raison de l'existence d'une contestation sérieuse,- débouté madame Y... de sa demande de provision,- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné les consorts X... aux dépens.

Le 7 juillet 2010, monsieur Hubert X... et madame Eliane X... ont interjeté appel de cette décision.
Les appelants sollicitent l'infirmation de l'ordonnance de référé et réitèrent l'intégralité des demandes qu'ils avaient formées devant le premier juge en actualisant toutefois à 15. 856, 77 euros le montant de la provision sur loyers et charges à la date du 31 décembre 2010.
Ils réclament en outre le paiement de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que depuis la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, madame Y... a laissé s'accumuler un arriéré important, et que s'il lui a été proposé le 11 décembre 2008 un règlement de cet arriéré à hauteur de 500 euros en sus du loyer courant, elle n'a jamais donné de réponse et a attendu dix-huit mois pour commencer à respecter l'échéancier.
Ils considèrent que madame Y... a méconnu ses obligations contractuelles et que le commandement délivré le 9 décembre 2009 était justifié avec toutes ses conséquences quant à la résiliation de plein droit du bail.
Madame Y... demande de son côté à la cour de confirmer l'ordonnance de référé du 31 mai 2010 et de condamner les consorts X... à lui payer la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect d'un accord outre celle de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'en vertu de l'accord consenti par le mandataire des bailleurs en octobre 2008, elle a toujours réglé régulièrement le loyer en cours plus une mensualité de 500 euros afin d'apurer l'arriéré et qu'elle a été très surprise par la procédure de recouvrement diligentée en 2009 par les bailleurs, suivie d'un véritable harcèlement au mépris de la convention des parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il ressort du décompte détaillé produit devant la cour qu'au mois d'août 2008 alors que madame Y... était à jour de ses loyers et charges, la régie A... ET B..., mandataire des bailleurs, a réclamé le rappel d'augmentation du loyer en vertu du jugement du 2 mai 2007 ce qui a généré une dette importante, laquelle représentait à la date du commandement du 9 décembre 2009 la somme de 20. 229, 89 euros au titre des loyers et charges ;
Qu'il apparaît aussi à l'examen des autres pièces produites, qu'antérieurement à ce commandement, par courrier du 21 octobre 2009, le mandataire des bailleurs a proposé à madame Y... d'apurer l'arriéré par mensualités de 500 euros en sus du loyer courant et que madame Y... a effectué ces règlements mensuel à compter d'octobre 2009 entre les mains de la SCP C... ET D..., huissiers de justice, ainsi qu'elle en justifie par des copies de chèques portant le tampons de l'huissier ;
Que les bailleurs ne peuvent sérieusement soutenir que madame Y... a tardé à respecter l'accord des parties ;
Que madame Y... n'est pas responsable de la multiplication des intervenants mandatés par les bailleurs (régie et huissiers de justice), ni de l'omission de ses règlements de 500 euros par mois dans le décompte de la régie A... ET B... ;
Attendu, par ailleurs, que, les derniers courriers versés aux débats, de mars 2010, révèlent que madame Y... réglait les loyers et charges courants ;
Que la provision sur loyers et charges aujourd'hui réclamée devant la cour par les consorts X... n'est aucunement justifiée dans son montant ;
Attendu en conséquence que les prétentions des consorts X..., compte tenu des versements réguliers effectués par la locataire se heurtent à une contestation sérieuse et doivent être rejetées par le juge des référés ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la responsabilité éventuelle des bailleurs en regard d'un non respect éventuel de l'accord des parties qui leur est reproché par madame Y... et que la demande en paiement de dommages et intérêts formée par cette dernière doit également être rejetée ;
Attendu que les consorts X... supporteront les dépens ;
Qu'il convient d'allouer en cause d'appel à madame Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit l'appel recevable,
Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne monsieur Hubert X... et madame Eliane X... à payer à madame Monique Y... la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Hubert X... et madame Eliane X... aux dépens de l'appel distraits au profit de l'avoué de leur adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05117
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-08;10.05117 ?
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