R.G : 10/04131
COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 08 Novembre 2011
Décision du Tribunal de Commerce de ROANNEAu fonddu 26 mai 2010
ch noRG :2009n00489
EURL COMPAGNIE FRANCAISE DES CRAYONS
C/
SARL TOITURES ROANNAISES G. BOIZET
APPELANTE :
EURL COMPAGNIE FRANCAISE DES CRAYONS représentée par ses dirigeants légauxLa Forêt42470 LAY
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Courassistée de la SCP CHANTELOT, avocats au barreau de ROANNE
INTIMÉE :
SARL TOITURES ROANNAISESreprésentée par ses dirigeants légauxZI Arsenal Sud42300 ROANNE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me Jean-Louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNEsubstitué par Me MOREL, avocat au barreau de ROANNE
Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2011Date de mise à disposition : 08 Novembre 2011
Débats en audience publique du 27 Septembre 2011 tenue par Pascal VENCENT, président de la 8ème chambre et Dominique DEFRASNE, conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Courant juillet 2005, la COMPAGNIE FRANÇAISE DES CRAYONS dite CFC a été victime d'un incendie dans ses locaux industriels sis à LAY qui a affecté la charpente et la couverture sur environ 15% de sa surface.
Il a été fait appel à la société TOITURES ROANNAISES dite STR qui a établi un devis de réfection pour la somme de 75.929 euros TTC, devis accepté courant janvier 2006.
Les travaux auraient selon le maître de l'ouvrage commencé avec retard et seraient atteints de nombreuses malfaçons ayant occasionné des infiltrations d'eau de pluie par débordement de noues engorgées et bris par forts coups de vent de diverses plaques fibrociment mal arrimées.
Ces désordres auraient sérieusement perturbé la vie de l'entreprise avec des arrêts de production, des difficultés à chauffer les locaux et une importante campagne de nettoyage.
Nonobstant ces reproches, une première facture était établie par la STR le 20 décembre 2006 pour un montant de 35.615 euros qui n'était pas payée.
Par assignation du 30 septembre 2007 la CFC assignait la STR en désignation d'expert et la somme alors demandée par le prestataire de service était consignée.
Par ordonnance du 27 décembre 2007 du président du tribunal de commerce de ROANNE monsieur X... était désigné en qualité d'expert, il déposait son rapport le 23 janvier 2009 accompagné d'une note technique de la société SOCOTEC du mois de novembre 2008 relativement contredisante aux conclusions expertales.
Par acte en date du 21 juillet 2009, la STR assignait la CFC aux fins d'avoir paiement de l'intégralité de sa facture se montant à 80.065 euros.
Par conclusions en réplique la CFC chiffrait son préjudice né des nombreuses malfaçons constatées par l'expert et du retard dans l'accomplissement des travaux à la somme de 62.619 euros.
Par jugement du 26 mai 2010 du tribunal de commerce de ROANNE, le premier juge exemptait la STR de toute critique concernant les désordres en forme d'infiltrations en toitures considérant le caractère ponctuel de l'intervention de cette partie, la vétusté de la dite toiture et l'accumulation de diverses poussières dont de la sciure de bois provenant de l'activité industrielle de la CFC.
La libération du séquestre à hauteur de 35.615 euros a été ordonnée et la CFC a été condamnée à payer le complément de facture à hauteur de 40.314 euros, soit donc un total de 75.000 euros TTC légèrement inférieure à la demande de la STR pour correspondre au devis signé.
La CFC a relevé appel de cette décision et persiste à demander une compensation de cette condamnation avec une somme de 62.619 euros en réparation de ses différents préjudices nés d'une dépose sans soin des plaques fibrociment ayant occasionné le bouchage des noues en toiture, de l'arrêt intempestif de production occasionné par une intervention non prévue d'un sous traitant de la STR avec arrêt de chauffage et irruption de neige dans les locaux, du fait que certains travaux facturés n'ont pas été réalisés (profil polycarbonate, plaques translucides, poses de rives neuves).
Il est donc demandé 6.450 euros au titre des désordres en toiture, 11.947 euros au titre de la surconsommation de chauffage, 2.500 euros au titre de l'arrêt de production, 6.825 euros au titre du nettoyage, 6.000 euros au titre des frais de procédure et honoraire d'avocat, 2.497 euros au titre de l'aggravation de la vétusté de la toiture et la somme de 10.000 euros au titre d'un préjudice moral.
A l'opposé, la Société TOITURES ROANNAISES demande globalement la confirmation de la décision déférée sauf à voir porté à 80.065 euros le montant total de la condamnation de son adversaire, somme tenant compte du devis et des travaux supplémentaires accomplis, outre la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle entend se fonder sur le rapport de l'expert judiciaire et de son sapiteur qui considéreraient que le mauvais fonctionnement des voûtes en fibrociment qui seraient cassées ne sont pas de la responsabilité de l'entreprise STR qui n'est intervenue que très ponctuellement sur cette toiture après incendie, que le mauvais état des noues en rives est du à leur forte corrosion, que les accumulations de poussières sont liées à l'activité de l'entreprise, qu'ainsi les obturations des descentes d'eau pluviales ne sont pas liées à l'intervention en toiture mais bien à l'obsolescence généralisée de cette toiture.
Ainsi, aucun de ces désordres ne lui serait imputable et les prétendues conséquences sur les infiltrations d'eau, le froid, le nettoyage des locaux et l'arrêt de production seraient sans rapport avec son intervention.
Il est enfin fermement contesté que certains travaux devisés et facturés n'auraient pas été réalisés pour un montant total non détaillé de 6.245 euros HT.
SUR QUOI LA COUR
La cour a procédé à un examen attentif des éléments de la cause et spécialement du devis du 22 décembre 2005 accepté sans réserve le 23 janvier 2006, du rapport de l'expert X... du mois de janvier 2009 et de la note SOCOTEC demandée par l'expert du mois de novembre 2008.
Il y a lieu en préambule de noter le caractère ponctuel de l'intervention de la STR sur 15% de la surface de cette toiture après sinistre par incendie et la contradiction flagrante entre les conclusions expertales voulant mettre en évidence les insuffisances professionnelles de l'entreprise STR et la note technique de la société SOCOTEC qui met clairement en évidence la vétusté de l'ensemble de la toiture, son manque d'entretien et les causes extérieures des infiltrations.
A la suite du premier juge, il y a lieu de dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'imputabilité au couvreur de la rupture des plaques fibrociment qui sont déjà anciennes, considérées par l'expert comme "très vétustes" et ont subi une tempête en janvier 2008.
Il est avéré que la pose de closoirs en mousse, qui doivent être certainement changés pour être vétustes et cassants, n'était pas prévue au devis ne concernant encore une fois qu'une intervention ponctuelle sur une très faible partie du toit après incendie.
Les professionnels consultés divergent sur la nécessité de mettre ces closoirs en mousse en bas de pente afin de ne pas perturber la ventilation de la toiture et de ne pas créer de phénomène de condensation.
La démonstration de l'utilité de cette prestation restant à faire, il n'y a pas lieu à condamnation de la société STR de ce chef.
Pour ce qui touche à la pose de closoirs sous les bacs aciers existants, la STR a indiqué qu'elle était disposée à intervenir à titre gracieux pour leur installation et procéder à la dépose et à la repose des dits bacs afin de faciliter la pose de closoirs. En conséquence, il convient simplement de lui donner acte de cette proposition et de la déclarer satisfactoire.
Sur la remise en état de l'exutoire de désenfumage, en l'absence effectivement de toute démonstration de la responsabilité de la société TOITURES ROANNAISES comme justement noté par la STR, l'expert judiciaire a mis à sa charge 50 % de la réfection du Skydome, alors même que cet élément ne figurait pas dans les devis régulièrement signés par la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES CRAYONS et qu'il en était même expressément exclu.
Il y a bien lieu d'exempter la STR de toute condamnation sur ce point aucun manquement au devoir de conseil ne pouvant être reproché à la STR qui encore une fois ne pouvait avoir aucune vision d'ensemble de cette toiture, n'intervenant que ponctuellement à la suite d'un sinistre ayant causé des dommages très spécifiques par incendie sur uniquement 15% de sa surface.
Concernant les différents dommages que cette intervention aurait provoqués selon la CFC, le tribunal de commerce a judicieusement mis en évidence la note technique du sapiteur qui met en avant des causes multiples à ces infiltrations en toiture et notamment des causes de défaut d'entretien et de vétusté à la charge du propriétaire des lieux et non du couvreur.
Une telle analyse, reposant sur des constatations objectives de la part d'un cabinet technique aussi sérieux que la société SOCOTEC, ne peut qu'inciter la cour à la plus grande circonspection alors même que l'expert judiciaire focalise son attention et ses récriminations sur un défaut de diligence de l'entreprise sans rapport direct avec ces dommages matériels et immatériels.
Il convient bien de mettre hors de cause la STR dans la survenance de ces désordres et dommages et de condamner la CFC à payer l'intégralité de sa facture selon les modalités définies par le tribunal de commerce.
Le premier juge doit encore être suivi dans sa volonté de s'en tenir au devis accepté le 23 janvier 2006 pour établir un compte entre les parties.
Le jugement déféré doit donc être purement et simplement confirmé sauf à condamner complémentairement la société COMPAGNIE FRANÇAISE DES CRAYONS à verser à la société TOITURES ROANNAISES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société EURL COMPAGNIE FRANÇAISE DES CRAYONS à verser à la société SARL TOITURES ROANNAISES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.