COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2011
AFFAIRE PRUD'HOMALE DOUBLE RAPPORTEURS
R. G : 10/ 07120
SAS VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN
C/ X... Y... Z... A... B...
APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LYON du 10 Septembre 2010 RG : F 08/ 04498
APPELANTE :
SAS VEOLIA TRANSPORT RHONE ALPES INTERURBAIN 28 Rue Gambetta BP 71 69192 SAINT FONS CEDEX
représentée par Me France TETARD de la SCP QUINCY-REQUIN et ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Akim X... né le 12 Septembre 1968 à LYON 2ème (69)... 69008 LYON 08
comparant en personne, assisté de Me Pierre MASANOVIC de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN THIEBAULT et CHABANOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie BARADEL de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN THIEBAULT et CHABANOL, avocat au barreau de LYON
Maryse Y... née le 20 Juillet 1965 à LYON 3ème (69)... 69190 SAINT-FONS
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/ 034035 du 03/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
comparant en personne, assisté de Me Pierre MASANOVIC de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN THIEBAULT et CHABANOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie BARADEL de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN THIEBAULT et CHABANOL, avocat au barreau de LYON
Mounir Z... né le 13 Décembre 1975 à Rabat (MAROC)... 69002 LYON
comparant en personne, assisté de Me Pierre MASANOVIC de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN THIEBAULT et CHABANOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie BARADEL de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN THIEBAULT et CHABANOL, avocat au barreau de LYON
Bouabdallah A... né le 30 Mai 1964 à Honaïne (ALGERIE)... 69008 LYON 08
comparant en personne, assisté de Me Pierre MASANOVIC de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN THIEBAULT et CHABANOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie BARADEL de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN THIEBAULT et CHABANOL, avocat au barreau de LYON
François-Noël B... né le 20 Septembre 1972 à PARIS 11ème (75)... 69003 LYON
comparant en personne, assisté de Me Pierre MASANOVIC de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN THIEBAULT et CHABANOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie BARADEL de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN THIEBAULT et CHABANOL, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
UNION LOCALE CGT DE VENISSIEUX SAINT FONS FEYZIN 8, Boulevard Laurent Gérin 69200 VENISSIEUX
représentée par Me Pierre MASANOVIC de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN THIEBAULT et CHABANOL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Stéphanie BARADEL de la SCP D AVOCATS MASANOVIC, PICOT, DUMOULIN THIEBAULT et CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2011
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président Hervé GUILBERT, Conseiller Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes exploite des lignes régulières de cars pour le compte des départements de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de délégations de service public. En particulier, au sud de la banlieue lyonnaise, un dépôt dit " Saint-Fons Sampaix ", auquel sont rattachés quatre-vingts conducteurs, exploite pour le compte du Conseil général du Rhône :
la ligne 101 de Lyon-Perrache à Vienne via Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis, Grigny et Givors, la ligne 103 de Lyon à Brindas via Saint-Symphorien d'Ozon, la ligne 179 de Vénissieux à Vienne via Feyzin, Solaize et Grigny, et la ligne 39 de Vénissieux à Solaize via Feyzin pour le compte des transports en commun lyonnais.
En raison des quartiers traversés, la ligne 101, la plus longue du département, était le théâtre d'incidents récurrents pouvant aller jusqu'à l'agression physique.
Mounir Z... et François-Noël B... ont été engagés par la société CONNEX RHODALIA, devenue la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes, respectivement les 20 octobre 2003 et 18 août 2006. Ils occupaient en dernier lieu un emploi de conducteur receveur (ouvrier qualifié, coefficient 140). Maryse Y..., Bouabdallah A... et Akim X... ont été engagés en qualité de conducteurs de transport de voyageurs par contrats de professionnalisation respectivement les 29 septembre, 18 décembre et 20 décembre 2006.
Le samedi 16 juin 2007, un groupe de cinq individus a tenté de mettre le feu à un car de la ligne 101 au niveau de Grigny, l'un d'eux aspergeant finalement les passagers avec l'extincteur dont le chauffeur s'était saisi pour éteindre l'incendie. Ils ont été interpellés et déférés au Parquet le 22 juin.
Le 18 juin, le syndicat C. F. D. T. a remis au directeur un préavis de grève reconductible pour le samedi 23 juin. Par note du 20 juin, le directeur de la société a informé le personnel de ce que ce préavis était illicite, en raison du non-respect du délai de cinq jours francs et de l'absence de revendications professionnelles. Le 22 juin 2007, un préavis de grève pour le 28 juin a été remis à l'employeur par le syndicat C. G. T. en vue de faire aboutir des revendications salariales et de sécurité.
Les conducteurs de la ligne 101, rejoints par certains conducteurs des autres lignes, ont exercé leur droit de retrait à leur reprise de service et l'ont notifié à son employeur dans des courriers du 21 juin 2007.
Par note du mardi 20 juin 2007, la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes a fait savoir aux salariés qu'ils seraient payés jusqu'à ce jour, mais qu'elle considérerait la non-reprise du poste de travail comme une absence injustifiée à partir du 22 juin au matin. En effet, la participation plus que probable du Conseil général à la mise en place d'agents de sécurité trois demi-journées par semaine, la déviation provisoire du secteur de Grigny et le renforcement des contrôles étaient des gestes forts d'accompagnement.
Par note du 21 juin 2007, l'employeur a estimé que rien ne s'opposait à la reprise du travail, compte tenu des nouvelles avancées intervenues :
interpellation des auteurs des faits, mise en place d'un interlocuteur spécifique pour la ligne 101 à la Police de Givors, système d'appel d'urgence installé sur GPS quasi prêt, instauration de réunions mensuelles de suivi des progrès de la sécurité sur la ligne 101 en présence de la direction et de deux conducteurs.
En conséquence, selon la direction, le travail devait impérativement reprendre dès le 23 juin au matin, les absences étant désormais irrégulières et passibles de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le lundi 25 juin 2007, les délégués syndicaux C. G. T. et C. F. D. T. ont demandé à l'employeur de déclencher une enquête du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Par note du 25 juin, le directeur a demandé pour la dernière fois aux conducteurs de reprendre leur service le lendemain et s'est engagé dans ce cas à ne prononcer aucune sanction. Dans le cas contraire, des lettres de sanction seraient envoyées. En cas de reprise, des agents de sécurité seraient présents mercredi 27 juin, samedi 30 juin et dimanche 1er juillet après-midi.
Par une autre note du 25 juin, l'employeur a communiqué les dates des prochaines réunions mensuelle annoncées : les 19 juillet, 31 août, 21 septembre et 18 octobre.
Entre le 22 et le 29 juin 2007, la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes a convoqué Bouabdallah A..., Akim X..., Maryse Y..., Mounir Z... et François-Noël B... en vue d'entretiens préalables à leur licenciement fixés le :
3 juillet 2007 (Maryse Y... et Mounir Z...), 4 juillet 2007 (Bouabdallah A...), 10 juillet 2007 (Akim X... et François-Noël B...), et les a mis à pied à titre conservatoire.
Le 28 juin 2007 s'est tenue une réunion extraordinaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a reconnu la réelle prise en compte par l'employeur des fraudes, " incivilités " et actes de vandalisme et les actions engagées par celui-ci avec le Conseil général du Rhône. Il a considéré que la situation était redevenue normale, que la reprise était sécurisée et que le risque était désormais celui, habituel, inhérent au poste de travail. Il en a conclu que l'exercice du droit de retrait ne se justifiait plus. Une copie du compte rendu de cette réunion, à laquelle avait participé l'inspectrice du travail, a été adressée aux salariés susnommés par lettre du 2 juillet.
Par lettres recommandées des 6, 7, et 13 juillet 2007, la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes a notifié à Bouabdallah A..., Akim X..., Maryse Y... et Mounir Z... leur licenciement pour faute grave, en l'espèce absence irrégulière constitutive d'un abandon de poste. Par lettre recommandée du 13 juillet 2007, l'employeur a notifié à François-Noël B... un avertissement pour le même motif.
Pendant la période de reprise progressive de la ligne 101, dans la semaine du 10 au 16 juillet 2007, des agents de sécurité étaient présents à bord de tous les cars.
Le 12 juillet 2007, le fonctionnement de la ligne 101 a pu reprendre avec 100 % des agents affectés.
Le 13 juillet, la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes a annoncé aux conducteurs qu'à partir du 17 juillet, des agents de sécurité seraient présents les mercredis, samedis et dimanches après-midi et que le secteur de Grigny serait de nouveau desservi à compter du 18 juillet. Tout autre incident entraînerait une décision de l'exploitation d'éviter à nouveau ce secteur pendant un à deux jours. D'autre part, le dispositif des boutons d'appel serait opérationnel fin juillet.
Bouabdallah A..., Akim X..., Maryse Y..., Mounir Z... et François-Noël B... ont saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon le 6 mars 2008.
LA COUR,
Statuant sur les appels interjetés le 6 octobre 2010 par la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes et le 11 octobre 2010 par Bouabdallah A... :
1o) du jugement RG no F 08/ 04498 rendu le 10 septembre 2010 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :
- dit que l'exercice du droit de retrait par Bouabdallah A... est justifié,- en conséquence, dit que le licenciement pour faute grave de Bouabdallah A... par la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes est abusif,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à Bouabdallah A... les sommes suivantes : rappel de salaire pour la période de mise à pied 787, 68 € congés payés afférents 78, 77 € dommages-intérêts pour licenciement abusif 2 500, 00 € indemnité compensatrice de préavis 1 280, 09 € congés payés afférents 128, 01 €- dit que la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes devra remettre à Bouabdallah A... une attestation ASSEDIC rectifiée,- ordonné l'exécution provisoire pour toutes les condamnations ci-dessus y compris pour celles qui n'en bénéficient pas de plein droit,- dit que l'intervention volontaire de l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin est fondée,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin la somme de 500, 00 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession de conducteur de bus,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à Bouabdallah A... la somme de 500, 00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin la somme de 200, 00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
2o) du jugement RG no F 08/ 04496 rendu le 10 septembre 2010 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :
- dit que l'exercice du droit de retrait par Maryse Y... est justifié,- en conséquence, dit que le licenciement pour faute grave de Maryse Y... par la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes est abusif,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à Bouabdallah A... les sommes suivantes : rappel de salaire pour la période de mise à pied 787, 74 € congés payés afférents 78, 77 € dommages-intérêts pour licenciement abusif 2 500, 00 € indemnité compensatrice de préavis 1 280, 09 € congés payés afférents 128, 01 €- ordonné l'exécution provisoire pour toutes les condamnations ci-dessus y compris pour celles qui n'en bénéficient pas de plein droit,- dit que l'intervention volontaire de l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin est fondée,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin la somme de 500, 00 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession de conducteur de bus,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à Maryse Y... la somme de 500, 00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin la somme de 200, 00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
3o) du jugement RG no F 08/ 04497 rendu le 10 septembre 2010 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :
- dit que l'exercice du droit de retrait par Mounir Z... est justifié,- dit qu'aucune entrave à la liberté du travail n'est imputable à Mounir Z...,- en conséquence, dit que le licenciement pour faute grave de Mounir Z... par la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à Mounir Z... les sommes suivantes : rappel de salaire pour la période de mise à pied 809, 04 € congés payés afférents 80, 90 € dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 000, 00 € indemnité compensatrice de préavis 2 804, 68 € congés payés afférents 280, 47 €- ordonné l'exécution provisoire pour toutes les condamnations ci-dessus y compris pour celles qui n'en bénéficient pas de plein droit,- ordonné le remboursement par la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Mounir Z... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités,- dit que l'intervention volontaire de l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin est fondée,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin la somme de 500, 00 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession de conducteur de bus,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à Mounir Z... la somme de 500, 00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin la somme de 200, 00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
4o) du jugement RG no F 08/ 04495 rendu le 10 septembre 2010 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :
- dit que l'exercice du droit de retrait par Akim X... est justifié,- dit qu'aucune entrave à la liberté du travail n'est imputable à Akim X...,- en conséquence, dit que le licenciement pour faute grave d'Akim X... par la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à Akim X... les sommes suivantes : rappel de salaire pour la période de mise à pied 809, 04 € congés payés afférents 80, 90 € dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 000, 00 € indemnité compensatrice de préavis 2 804, 68 € congés payés afférents 280, 47 €- ordonné l'exécution provisoire pour toutes les condamnations ci-dessus y compris pour celles qui n'en bénéficient pas de plein droit,- ordonné le remboursement par la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à Akim X... du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités,- dit que l'intervention volontaire de l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin est fondée,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin la somme de 500, 00 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession de conducteur de bus,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à Akim X... la somme de 500, 00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin la somme de 200, 00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
5o) du jugement RG no F 08/ 04499 rendu le 10 septembre 2010 par la formation de départage du Conseil de prud'hommes de LYON (section commerce) qui a :
- dit que l'exercice du droit de retrait par François-Noël B... est justifié,- en conséquence, dit que l'avertissement de François-Noël B... par la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes doit être annulé,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à François-Noël B... les sommes suivantes : rappel de salaire pour la période de mise à pied 314, 20 € congés payés afférents 31, 42 € dommages-intérêts en réparation du préjudice moral 500, 00 €- ordonné l'exécution provisoire pour toutes les condamnations ci-dessus y compris pour celles qui n'en bénéficient pas de plein droit,- dit que l'intervention volontaire de l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin est fondée,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin la somme de 500, 00 € à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession de conducteur de bus,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à François-Noël B... la somme de 500, 00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin la somme de 200, 00 € à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Joignant les appels en raison de leur connexité,
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 19 septembre 2011 par la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes qui demande à la Cour de :
A titre principal :- infirmer le jugement entrepris,- dire et juger que les licenciements de Bouabdallah A..., Maryse Y..., Mounir Z... et Akim X... sont fondés sur une cause réelle et sérieuse et reposent sur une faute grave, et que l'intervention volontaire de l'union locale C. G. T. n'est pas fondée,- dire et juger que l'avertissement notifié à François-Noël B... est justifié,- en conséquence, rejeter les demandes de dommages-intérêts de Bouabdallah A..., Maryse Y..., Mounir Z..., Akim X... et François-Noël B... comme étant non fondées et abusives,- rejeter les demandes de versement de préavis et congés payés afférents,- rejeter la demande de dommages-intérêts de l'union locale C. G. T. comme étant non fondée et abusive ; A titre subsidiaire :- juger que les licenciements de Bouabdallah A..., Maryse Y..., Mounir Z... et Akim X... reposent sur une cause réelle et sérieuse et limiter la condamnation de la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes au paiement des indemnités de rupture (préavis, congés payés afférents),- si la Cour devait juger les licenciements de Bouabdallah A..., Maryse Y..., Mounir Z... et Akim X... comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, réduire le montant des dommages-intérêts en l'absence de pièces justifiant le préjudice du salarié,- condamner Bouabdallah A..., Maryse Y..., Mounir Z..., Akim X... et François-Noël B... à verser chacun à la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de leurs observations orales par Bouabdallah A..., Akim X..., Maryse Y..., Mounir Z... et François-Noël B..., et par l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin, qui demandent à la Cour de :
1o) confirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont dit que l'exercice du droit de retrait par les salariés était légitime et bien fondé, 2o) confirmer l'annulation de l'avertissement notifié de ce chef à François-Noël B..., 3o) confirmer les jugements en ce qu'ils ont condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer :- à Bouabdallah A... : rappel de salaire pour la période de mise à pied 787, 68 € congés payés afférents 78, 77 € indemnité compensatrice de préavis 1 280, 09 € congés payés afférents 128, 01 € article 700 du code de procédure civile 500, 00 €- à Akim X... : rappel de salaire pour la période de mise à pied 809, 04 € congés payés afférents 80, 90 € indemnité compensatrice de préavis 2 804, 68 € congés payés afférents 280, 47 € article 700 du code de procédure civile 500, 00 €- à Maryse Y... : rappel de salaire pour la période de mise à pied 787, 74 € congés payés afférents 78, 77 € indemnité compensatrice de préavis 1 280, 09 € congés payés afférents 128, 01 € article 700 du code de procédure civile 500, 00 €- à Mounir Z... : rappel de salaire pour la période de mise à pied 809, 04 € congés payés afférents 80, 90 € indemnité compensatrice de préavis 2 804, 68 € congés payés afférents 280, 47 € article 700 du code de procédure civile 500, 00 €- à François-Noël B... : rappel de salaire pour la période de mise à pied 314, 20 € congés payés afférents 31, 42 € article 700 du code de procédure civile 500, 00 €- au syndicat : dommages-intérêts 500, 00 € article 700 du code de procédure civile 200, 00 € 4o) statuant à nouveau, dire et juger les licenciements nuls, en tout état de cause injustifiés, 5o) condamner la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi :- à Bouabdallah A... : la somme de 15 000 €- à Akim X... : la somme de 15 000 €- à Maryse Y... : la somme de 15 000 €- à Mounir Z... : la somme de 25 000 €- à François-Noël B... : la somme de 5 000 €, 6o) condamner la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à chaque salarié la somme de 1 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'exercice du droit de retrait :
Attendu que selon l'article L 231-8 du code du travail, devenu L 4131-1, le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection ; qu'il peut se retirer d'une telle situation ; que l'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 231-8-1 du code du travail, devenu L 4131-3, qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux ;
Que la légitimité de l'exercice du droit de retrait puis du refus du salarié de reprendre son activité ne peut être appréciée de manière identique selon que le danger, non inhérent au poste occupé, révèle un manquement de l'employeur à ses obligations ou que ce danger surgit par intervalles de l'espace public, et en l'espèce du tissu urbain traversé par les cars de la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes ; que dans la seconde hypothèse, en effet, les atteintes à la sécurité des transports de voyageurs, de leurs salariés et passagers ne sont qu'une manifestation parmi d'autres de problèmes d'ordre public impliquant des populations dont certains membres finissent par être bien connus des chauffeurs comme des policiers ; que l'employeur est encore plus démuni que les pouvoirs publics pour en venir à bout, même si certaines mesures peuvent limiter les risques auxquels les salariés sont exposés ; que les faits du 16 juin 2007 avaient été précédés par une récurrence d'actes de violence sur les personnes et de vandalisme, constatés sur la ligne 101 en septembre, octobre et décembre 2006, en mars et mai 2007 ; que sans attendre l'incendie ayant motivé l'exercice du droit de retrait, au cours du deuxième trimestre 2006, la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes avait équipé progressivement les six véhicules de la ligne 101 de caméras de surveillance et d'enregistrement qui avaient cependant connu des problème de mise en route et de maintenance ; qu'un poste de responsable vidéo avait été créé le 12 mars 2007 ; qu'à dater de février 2006, les contrôles avaient été confiés à une société extérieure afin de réduire les fraudes ; qu'une dizaine de médiateurs avaient été recrutés pour être présents dans les véhicules ; que les faits du 16 juin 2007 ont conduit la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à engager encore de nouvelles actions en concertation avec le Conseil général du Rhône ; que dès le 21 juin 2007, l'employeur a informé les salariés intimés de ces avancées ; que lors de sa réunion du 28 juin 2007, à laquelle a participé l'inspectrice du travail, le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en avait pris acte et considéré que la situation de la ligne 101 était redevenue normale, ce qui ne justifiait plus l'exercice du droit de retrait ; que le compte rendu de cette réunion a été envoyé le 2 juillet 2007 à Bouabdallah A..., Akim X..., Maryse Y..., Mounir Z... et François-Noël B... ; que si les systèmes GPS et boutons d'appel n'étaient pas encore opérationnels début juillet 2007, ces dispositifs ne constituaient que l'une d'une série de mesures qui doivent être appréciées dans leur globalité et qui ne pourront jamais éradiquer les violences et déprédations constatées en 2006/ 2007 ; que les pièces communiquées par les parties rendent compte d'infractions qui pour être graves n'étaient cependant pas quotidiennes ; que les actions recensées le 28 juin 2007 par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail étaient suffisantes pour retirer à Bouabdallah A..., Akim X..., Mounir Z... et François-Noël B... toute raison de penser après cette date que persistait un danger imminent dans leur situation de travail sur la ligne 101 ; que Maryse Y..., qui n'était pas affectée sur cette ligne, a pourtant justifié son retrait de la situation de travail par un courrier du 21 juin 2007, semblable à ceux envoyés par les autres salariés intimés ; qu'a posteriori, dans une lettre du 13 juillet 2007, postérieure à son licenciement, elle a longuement justifié son exercice du droit de retrait par les problèmes mécaniques que connaissait son car no7512 et qu'elle avait signalés à plusieurs reprises au service exploitation courant juin 2007 ; qu'elle avait été accompagnée le 13 juin à l'atelier mécanique pour réparation des anomalies constatées, de nature à mettre en cause la sécurité du transport ; que néanmoins, la salariée avait, selon elle, constaté encore les mêmes anomalies jusqu'au 20 juin, ce qui l'avait déterminée à exercer son droit de retrait ; qu'il ne résulte cependant d'aucune pièce que la société VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes avait été informée du lien établi désormais entre l'état mécanique du car et le retrait de la conductrice ; qu'en outre, aucune des quinze fiches de demande d'intervention garage communiquées ne concerne le car no7512 de Maryse Y... ;
Qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que l'exercice du droit de retrait était justifié ;
Sur les demandes de François-Noël B... :
Attendu que François-Noël B... a refusé de reprendre son poste alors que l'exercice du droit de retrait n'était plus justifié ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler l'avertissement notifié le 13 juillet 2007 ; que le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire ; qu'en conséquence, le jugement noF 08/ 04499 sera confirmé en ce qu'il a condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes à payer à François-Noël B... les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période de mise à pied 314, 20 € congés payés afférents 31, 42 €
Sur le caractère prétendument arbitraire des décisions de l'employeur :
Attendu que la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes a pris à l'égard des salariés ayant exercé leur droit de retrait les mesures suivantes :
Conducteurs Ligne Date de convocation à l'entretien préalable Sanction prononcée X... 101 27 juin 2007 licenciement (faute grave) le 13 juillet 2007 Y... 22 juin 2007 licenciement (faute grave) le 6 juillet 2007 Z... 101 22 juin 2007 licenciement (faute grave) le 6 juillet 2007 A... 101 25 juin 2007 licenciement (faute grave) le 7 juillet 2007 B... 103 29 juin 2007avertissement le 13 juillet C... 101 29 juin 2007avertissement le 13 juillet D... 29 juin 2007avertissement le 16 juillet E... 103 29 juin 2007avertissement le 16 juillet F... 101 29 juin 2007avertissement le 16 juillet G... 101 29 juin 2007avertissement le 13 juillet H... 101 25 juin 2007 mise à pied disciplinaire (3 jours) le 7 juillet 2007 I... 103 22 juin 2007 mise à pied disciplinaire (3 jours) le 6 juillet 2007 J... 179 néant aucune K... 101 néant aucune L... 179 29 juin 2007 avertissement le 16 juillet M... 39 inconnue avertissement N... 103 29 juin 2007avertissement le 16 juillet O... 22 juin 2007aucune P... 29 juin 2007avertissement le 13 juillet R... 29 juin 2007avertissement le 16 juillet S... 101 29 juin 2007avertissement le 16 juillet T... 101 29 juin 2007avertissement le 13 juillet U... 101 29 juin 2007avertissement le 13 juillet
Attendu que Bouabdallah A..., Akim X..., Maryse Y..., Mounir Z..., François-Noël B... et l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin soulignent l'arbitraire des décisions de l'employeur et la volonté de celui-ci de " casser " un mouvement de défense des conditions de travail ; qu'ils ajoutent qu'aucun élément d'explication des différences de traitement n'a jamais été avancé ;
Attendu, cependant, qu'il n'existe en matière disciplinaire aucun principe général d'égalité de traitement interdisant à l'employeur de sanctionner différemment des salariés ayant commis la même faute ; qu'il ne résulte pas des pièces et des débats que la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes a pris en considération, pour arrêter ses décisions, l'origine, le sexe, les moeurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé ou le handicap éventuel des salariés susnommés ; que les intimés ne présentent aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; qu'ils ne caractérisent aucun détournement de pouvoir de l'employeur ; qu'il semble que ce dernier ait pris en considération l'intention de reprendre le travail de certains salariés, et notamment celle des conducteurs C..., G..., O..., P..., T...et U... ;
Sur la qualification des licenciements :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise ;
Qu'en l'espèce, l'absence irrégulière imputée aux quatre salariés licenciés est établie ; que dès lors que les conditions de l'exercice du droit de retrait n'étaient plus remplies, le refus persistant des intimés de rejoindre leur poste, en dépit des incitations et mises en garde, rendait impossible leur maintien dans l'entreprise et constituait, de la part de chacun d'eux, une faute grave ;
Qu'en conséquence, Bouabdallah A..., Akim X..., Maryse Y... et Mounir Z... seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
Sur l'intervention de l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin :
Attendu que l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin n'est pas recevable à intervenir sur le fondement de l'article L 2132-3 du code du travail ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il est équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu'elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Joint les procédures RG no10/ 07120 à no10/ 07124 sous le numéro RG 10/ 07120,
Reçoit les appels réguliers en la forme,
Sur l'appel du jugement RG no F 08/ 04499 :
Confirme le jugement RG no F 08/ 04499 en ce qu'il a condamné la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes Interurbain à payer à François-Noël B... les sommes suivantes :
rappel de salaire pour la période de mise à pied314, 20 € congés payés afférents31, 42 € ainsi que les dépens de première instance ;
Infirme le jugement RG no F 08/ 04499 dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit qu'à compter du 28 juin 2007, date de la réunion extraordinaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le droit de retrait exercé par les conducteurs de la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes Interurbain n'était plus justifié, les salariés n'ayant plus de motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé,
Déboute François-Noël B... de sa demande d'annulation de l'avertissement et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Déclare irrecevable l'intervention de l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne François-Noël B... et l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin aux dépens d'appel ;
Sur les appels des jugements RG noF 08/ 04495, no F 08/ 04496, noF 08/ 04497 et noF 08/ 04498 :
Infirme les jugements RG noF 08/ 04495, no F 08/ 04496, noF 08/ 04497 et noF 08/ 04498 dans toutes leurs dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit qu'à compter du 28 juin 2007, date de la réunion extraordinaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le droit de retrait exercé par les conducteurs de la S. A. S. VEOLIA TRANSPORT Rhône-Alpes Interurbain n'était plus justifié, les salariés n'ayant plus de motif raisonnable de penser que leur situation de travail présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé,
Dit, en outre, que le lien désormais établi par Maryse Y... entre l'état mécanique de son car et son retrait de la situation de travail procède d'une construction a posteriori, et que les défaillances alléguées du véhicule ne sont étayées par aucun élément,
Dit que le licenciement de Bouabdallah A..., Maryse Y..., Mounir Z... et Akim X... repose sur une faute grave,
En conséquence, déboute Bouabdallah A..., Maryse Y..., Mounir Z... et Akim X... de l'intégralité de leurs demandes,
Déclare irrecevable l'intervention de l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne Bouabdallah A..., Maryse Y..., Mounir Z..., Akim X... et l'Union locale du syndicat C. G. T. de Vénissieux Saint-Fons Feyzin aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le Président. S. MASCRIER, D. JOLY