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07/11/2011 | FRANCE | N°10/03603

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 novembre 2011, 10/03603


R. G : 10/ 03603

COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 23 avril 2010
RG : 2009/ 03531

X...
C/
MAISON DE RETRAITE E. H. P. A. D. Z... X... B... X...

APPELANT :
M. Jean-Claude Marc X... né le 09 Septembre 1944 à SAINT-AMOUR (39160)... 74210 FAVERGES
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

INTIMES :
MAISON DE RETRAITE E. H. P. A. D. représentée par sa directrice, mme Gisèle Y... Allée des Ecoliers, BP 7 01270 COLIGNY


représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

Mme Gisèle Z... veuve X..., assistée de sa curat...

R. G : 10/ 03603

COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 23 avril 2010
RG : 2009/ 03531

X...
C/
MAISON DE RETRAITE E. H. P. A. D. Z... X... B... X...

APPELANT :
M. Jean-Claude Marc X... né le 09 Septembre 1944 à SAINT-AMOUR (39160)... 74210 FAVERGES
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

INTIMES :
MAISON DE RETRAITE E. H. P. A. D. représentée par sa directrice, mme Gisèle Y... Allée des Ecoliers, BP 7 01270 COLIGNY
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour

Mme Gisèle Z... veuve X..., assistée de sa curatrice, Catherine A... née le 23 Septembre 1924 à VARENNES-SAINT-SAUVEUR (71000) Maison de Retraite 01270 COLIGNY
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

M. Gérard X...... 01270 SALAVRE
représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

Mme Martine B...... 74270 SALLENOVE
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

Mme Brigitte X...... 73520 SAINT-BERON
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

INTERVENANT :
Mme Catherine A..., curatrice de mme Gisèle Z... veuve X... ... 01660 CHAVEYRIAT
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 05 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Madame Gisèle Z... veuve X..., sous la curatelle de son fils Monsieur Gérard X..., a intégré la maison de retraite (EHPAD) de COLIGNY le 2 octobre 2002.
Un jugement rendu le 22 mai 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE avait fixé la créance d'aliments de Madame Gisèle Z... veuve X... à la somme mensuelle de 813 € et l'avait ainsi répartie entre ses obligés alimentaires :
- Monsieur Gérard X... 342 €/ mois-Madame Martine B... 173 €/ mois-Madame Brigitte X... 177 €/ mois-Monsieur Jean-Claude X... 121 €/ mois
Statuant sur la requête de la maison de retraite de COLIGNY la même juridiction a rendu le 23 avril 2010 un jugement réputé contradictoire aux termes duquel elle a :
- fixé la créance d'aliments de Madame Gisèle Z... veuve X... à la somme mensuelle de 657 € à compter du 21 octobre 2009 outre indexation en fonction de l'évolution annuelle du prix de journée au sein de la maison de retraite de COLIGNY
-fixé comme suit la participation financière de chacun de ses obligés alimentaires et condamné ceux-ci à payer, à compter du 21 octobre 2009, à la maison de retraite de COLIGNY :
Madame Brigitte X... 85 €/ mois Madame Martine B... 150 €/ mois Monsieur Gérard X... 252 €/ mois Monsieur Jean-Claude X... 170 €/ mois
-laissé à chacune des parties la charge de ses dépens personnels.
Monsieur Jean-Claude X..., qui était non comparant ni représenté en première instance, a relevé un appel général de ce dernier jugement.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 5 septembre 2011, Monsieur Jean-Claude X... demande à la Cour, d'infirmer le jugement déféré en jugeant n'y avoir lieu à modification de la répartition telle que fixée par le jugement initial du 22 mai 2006.
Il entend qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'actualisation de la maison de retraite de COLIGNY et requiert la condamnation in solidum de Monsieur Gérard X..., Madame Martine B..., Madame Brigitte X... et Madame Gisèle X... et la maison de retraite de COLIGNY, « ou qui mieux les devra » aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2011 Madame Catherine A..., es-qualité de curateur de Madame Gisèle Z... veuve X... est intervenue à l'instance et a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Cour tout en sollicitant la condamnation de Monsieur Jean-Claude X... aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2011 la maison de retraite de COLIGNY, se prévalant de l'augmentation des frais de séjour, a demandé la fixation de la créance d'aliments de Madame Gisèle Z... veuve X... à compter du 21 octobre 2009, l'indexation de cette créance sur l'augmentation des tarifs journaliers d'hébergement et la répartition de cette somme entre les obligés alimentaires de celle-ci.
Elle a également demandé qu'il soit jugé qu'il appartiendra à la curatrice de Madame Gisèle Z... veuve X... de constituer une demande d'aide sociale.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 septembre 2011 Madame Gisèle Z... veuve X..., Monsieur Gérard X..., Madame Martine B... née X... et Madame Brigitte X... ont conclu tout à la fois au rejet des prétentions d'appel de Monsieur Jean-Claude X... et à l'irrecevabilité des demandes de la maison de retraite comme étant des demandes nouvelles en cause d'appel.
Ils ont ainsi sollicité la confirmation du jugement déféré, et ont réclamé à l'encontre de Monsieur Jean-Claude X... la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens (ou qui mieux le devra) sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 5 octobre 2011, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS
Attendu que l'appel ayant été régularisé avant le 1er janvier 2011 (date d'entrée en vigueur de l'article 954 du code de procédure civile modifié par l'article 11 du décret no2009-1524 du 9 décembre 2009 lui-même complété par l'article14 du décret 2010-1647 du 28 décembre 2010) la Cour doit statuer sur les demandes mentionnées dans les motifs quoique non reprises au dispositif des conclusions des parties.
Attendu qu'à ce titre la demande de la maison de retraite de COLIGNY tendant à voir fixer et indexer la créance d'aliments de Madame Gisèle Z... veuve X... sur la base des frais de séjour actualisés à la somme de 1 650 € par mois telle que mentionnée en page 5 de ses dernières conclusions doit être prise en considération, bien que cette somme ne soit pas reprise au dispositif desdites conclusions.
Attendu que ne constitue pas une demande nouvelle celle par laquelle une partie élève le montant de sa réclamation dès lors que cette demande ne diffère que par son montant de celle formulée initialement devant le premier juge.
Qu'ainsi ne peut être qualifiée de demande nouvelle la demande présentée en cause d'appel par la maison de retraite de COLIGNY sur une base de frais de séjour de 1 650 € par mois aux lieu et place de sa demande initiale présentée au premier juge sur la base de frais d'hébergement mensuels de 1 197, 84 €.
Attendu qu'il n'est pas contesté en cause d'appel que Madame Gisèle Z... veuve X... est dans le besoin dès lors que ses ressources personnelles (soit selon les dernières pièces communiquées pour 2009 une pension de retraite mensuelle de 604, 50 € par mois (dont à déduire 85 € d'argent de poche) outre une allocation personnalisée d'autonomie de 441, 44 € en valeur 2010) ne lui permettent pas de financer l'intégralité des frais d'hébergement laissés à sa charge (1 650 € par mois), le déficit mensuel étant de 689, 06 € arrondi à 690 €.
Qu'il n'est pas davantage contesté devant la Cour que ses quatre enfants sont débiteurs envers elle d'une obligation alimentaire à due concurrence de ce déficit mensuel, le désaccord portant uniquement sur le montant de la contribution de chacun des obligés alimentaire à la dette.
Attendu qu'ainsi que l'a rappelé à bon droit le premier juge, la contribution de chacun doit être fixée en fonction de leur état de fortune et dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ;
qu'il sera rappelé en outre, que doivent être prises en compte les ressources des conjoints ou concubins des obligés alimentaires en vertu de l'indivisibilité du budget du ménage, dans la mesure où lesdites ressources contribuent à procurer aux obligés alimentaires des moyens d'existence ou un train de vie supérieurs à ceux que leur fourniraient leurs seuls revenus personnels ;
que toutefois l'obligation alimentaire ne saurait prendre naissance et venir s'inscrire au passif de la communauté des époux si l'époux débiteur de cette obligation alimentaire se trouve démuni de tous revenus personnels et se trouve totalement à la charge de son conjoint.
Attendu qu'en l'espèce les ressources et charges de chacun des débiteurs d'aliments s'établissent ainsi (les charges s'entendant dess dépenses fixes indépendamment des dépenses incompressibles de la vie courante) :
*pour Monsieur Jean-Claude X...
- ressources mensuelles : retraites 2021, 43 € (à savoir 1 420, 50 € pour lui-même et 600, 93 € pour son épouse selon ses pièces 1 et 3)- charges mensuelles : non justifiées
*pour Monsieur Gérard X...
- ressources mensuelles : 3 833, 91 € en 2010 selon la moyenne du cumul imposable de décembre 2010 qui tient compte d'une prime exceptionnelle de 3 000 € en janvier 2010 ; en 2009 il avait déclaré une moyenne imposable de 3 594, 25 €- charges mensuelles : emprunts immobiliers (globalement 1 334, 50 €) taxes foncières et d'habitation (globalement 114, 25 €) et allèguées bien que non justifiées : assurances décès (globalement 94, 48 €) emprunts CODEVI et FRANFINANCE (globalement 243, 24 €)
*pour Madame Martine B... née X...
- ressources mensuelles : 4 027, 33 € (soit 2 162, 25 € pour son mari et 1 865, 08 € pour elle-même selon l'avis d'impôt sur le revenu 2010)- charges mensuelles : taxes foncières et d'habitation (globalement 140, 91 €) emprunts (globalement 304, 73 €) elle annonce trois enfants à charge
*pour Madame Brigitte X...
- ressources mensuelles : est reconnue travailleur handicapé pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2015 ; alterne indemnités Pôle Emploi (1 453, 50 €) et CDD (dernier en cours jusqu'au 26 février 2012 : 1 372, 67 € brut) en 2010 elle a perçu globalement un revenu de 1 516, 58 € selon son avis d'impôt sur le revenu 2011- charges mensuelles : mutuelle (49, 39 €) emprunts (globalement 646, 29 €) taxes fonçières et d'habitation (globalement 81 €) assurances (globalement 125, 99 €)
Attendu que compte tenu de la situation réspective du créancier de ses débiteurs d'aliments, il y a lieu réformer le jugement entrepris en fixant la participation de ces derniers dans les proportions suivantes :
Monsieur Jean-Claude X... : 25 % soit 172, 50 €
Monsieur Gérard X... : 37 % soit 255, 30 €
Madame Martine B... née X... : 25 % soit 172, 50 €
Madame Brigitte X... : 13 % soit 89, 70 €
Que ce pourcentage s'appliquera pour le calcul de l'actuelle créance arrêtée à 690 € par mois, lesdites sommes devant être indexées dans les termes du jugement déféré.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de juger qu'il appartiendra à la curatrice de la créancière d'aliments de déposer une demande d'aide sociale pour le compte de cette dernière, ce point relevant de la gestion du curateur.
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la nature du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens personnels d'appel, les dépens de première instance devant être confirmés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance d'aliments de Madame Gisèle Z... veuve X... au titre de ses frais de séjour à la maison de retraite de COLIGNY à la somme mensuelle de 690 € à compter du 21 octobre 2009,
Fixe la participation de Monsieur Jean-Claude X..., Monsieur Gérard X..., Madame Martine B... née X... et Madame Brigitte X... comme suit :
Monsieur Jean-Claude X... : 25 % soit 172, 50 €
Monsieur Gérard X... : 37 % soit 255, 30 €
Madame Martine B... née X... : 25 % soit 172, 50 €
Madame Brigitte X... : 13 % soit 89, 70 €
Condamne chacun de ces quatre obligés alimentaires au paiement desdites sommes au profit de la maison de retraite de COLIGNY (01) et ce, à compter du 21 octobre 2009,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Déboute la maison de retraite de COLIGNY de sa demande formée au titre de l'aide sociale à l'encontre de la curatrice de Madame Gisèle Z... veuve X...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03603
Date de la décision : 07/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-07;10.03603 ?
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