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07/11/2011 | FRANCE | N°10/02398

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 novembre 2011, 10/02398


R. G : 10/ 02398

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 25 février 2010

RG : 2007/ 13822 ch no 1- Cab. 1 B

X...
C/
Z...
APPELANT :
M. David Maurice X... né le 20 Juin 1969 à LYON (69004) ...69560 SAINT-ROMAIN EN GAL

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Béatrice REPOUX-RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Valérie Z... divorcée X... née le 06 Mars 1970 à GIVORS (69700) ... 69

700 LOIRE-SUR-RHONE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP RIEUSSEC et ASSOCIES, av...

R. G : 10/ 02398

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 25 février 2010

RG : 2007/ 13822 ch no 1- Cab. 1 B

X...
C/
Z...
APPELANT :
M. David Maurice X... né le 20 Juin 1969 à LYON (69004) ...69560 SAINT-ROMAIN EN GAL

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Béatrice REPOUX-RIEUSSEC, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Valérie Z... divorcée X... née le 06 Mars 1970 à GIVORS (69700) ... 69700 LOIRE-SUR-RHONE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP RIEUSSEC et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Me BIDAL-GARET, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 05 Octobre 2011

Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller,

assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur X... et Madame Z... se sont mariés le 25 juillet 1998 à LOIRE SUR RHONE sous le régime de la participation aux acquêts prévu aux articles 1569 et suivants du code civil après avoir vécu maritalement durant cinq années au cours desquelles Madame Z... a reçu en donation un terrain sis à LOIRE SUR RHONE sur lequel elle a fait édifier une maison d'habitation (qui constitue son actuel domicile) au moyen de différents emprunts remboursés pour partie seulement durant la vie maritale.

L'assignation en divorce ayant été délivrée le 15 mai 2002, le divorce des époux a été prononcé le 17 mars 2005 ; ce jugement auquel les époux ont acquiescé, a été régulièrement transcrit sur les actes d'état civil de ces derniers.
Le 16 juin 2005 Maître B..., notaire, a été commis par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du RHONE à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage.
Un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation a été établi le 5 juillet 2005.
Les parties n'étant pas parvenues à s'accorder sur les termes du règlement de leurs intérêts patrimoniaux tel que cela résulte de l'établissement d'un procès-verbal de difficultés en date du 14 mars 2007, Monsieur X... a initié la phase judiciaire du partage devant le Tribunal de Grande Instance de LYON suivant assignation du 27 juillet 2007, au visa des dispositions nouvelles issues de la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
Par jugement en date du 25 février 2010 assorti du bénéfice de l'exécution provisoire, ce tribunal a tout à la fois :
- dit que le patrimoine d'origine de Monsieur X... comprend :
*à l'actif, des liquidités pour 1 555, 74 €, la moitié de la valeur des véhicules indivis pour 1 913, 23 €,
*au passif, la moitié du capital restant dû pour les prêts conjoints pour la valeur nominale de 35 448, 82 €,
- dit que le patrimoine final de Monsieur X... comprend :
*à l'actif, la somme de 262, 29 €, la valeur du véhicule Alfa Roméo pour 10 400 €, l'excédent du passif d'origine et les créances sur Madame Z..., *au passif, la moitié du capital restant dû pour les prêts conjoints, soit 23 254, 14 € et les dettes à l'endroit de Madame Z...,

- dit que le patrimoine d'origine de Madame Z... comprend :
*à l'actif, des liquidités pour 1 835, 72 €, la moitié de la valeur des véhicules indivis pour 1 913, 23 €, et la maison pour une valeur de 290 400 € à réévaluer en fonction de la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction entre le jour de l'expertise et le jour de la liquidation, *au passif, la moitié du capital restant dû au titre des prêts conjoints, somme réévaluée comme dit à l'article 1469 du code civil,

- dit que le patrimoine final de Madame Z... comprend :
*à l'actif la maison estimée à 315 400 € à réévaluer comme ci-dessus, des liquidités pour 715, 18 € et les créances sur Monsieur X..., *au passif la moitié du capital restant dû pour les prêts conjoints soit 23 254, 14 € et les dettes à l'endroit de Monsieur X...,

- fixé les créances de Monsieur X... sur Madame Z... à 611, 32 € au titre des factures et à la somme de 26 796, 47 € au titre du remboursement des prêts,
- fixé les créances de Madame Z... sur Monsieur X... à 414, 20 € au titre des factures et à la somme de 18 413, 83 € au 30 juin 2009 au titre du remboursement des prêts indivis, valeur à actualiser au jour de la liquidation,
- entériné les accords des parties mentionnés au procès-verbal du notaire en date du 14 mars 2007,
- renvoyé les parties devant Maître B... pour la poursuite des opérations,
- dit que les dépens constitueront les frais privilégiés de partage.
Monsieur X..., qui a relevé un appel général de ce jugement le 2 avril 2010, demande à la Cour dans ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2011 :
- d'homologuer le rapport d'expertise qui est opposable aux parties,
- sur l'existence de créances avant mariage :
*à titre principal, de juger que Madame Z... est redevable envers Monsieur X... d'une indemnité du fait de sa participation à la construction de la maison sur le terrain dont elle est la propriétaire, *à titre subsidiaire, de fixer à la somme de 97 200 € (en parfaire en valeur 2011) la créance de Monsieur X... au titre de l'enrichissement sans cause de Madame Z..., *de fixer à la somme de 15 000 € la créance de Monsieur X... pour son apport en industrie,

- sur la liquidation du régime matrimonial :
*de juger que le patrimoine originaire de Monsieur X... comprend, à l'actif, outre la somme de 1 555, 75 €, le montant de la créance de Monsieur X... sur Madame Z... arrêtée au jour du mariage pour la somme de 57 000 € ainsi que la somme de 15 000 € pour son apport en industrie, au passif, la moitié du capital restant dû sur les emprunts indivis
*de juger que le patrimoine final de Monsieur X... comprend, à l'actif, ses avoirs bancaires pour 262, 29 €, le véhicule Alfa Roméo pour 9 600 €, sa créance revalorisée pour la maison (97 200 € à parfaire) ainsi que son apport en industrie pour 15 000 € et au passif, le crédit restant dû sur le véhicule Alfa Roméo et la moitié des prêts indivis restant dû sur la maison,
*de juger que le patrimoine originaire de Madame Z... comprend, à l'actif, la somme de 293 906, 15 € et au passif la moitié du capital restant dû au titre des emprunts indivis revalorisé à la somme de 64 545, 53 €, *de juger que le patrimoine final de Madame Z... comprend, à l'actif, la valeur de LOIRE SUR RHONE déterminée par l'expert, soit 315 400 € revalorisé en 2011, outre les sommes de 795, 18 € et 414, 20 € résultant du procès-verbal de difficultés et au passif, la moitié du capital restant dû sur les prêts souscrits en commun, ainsi que toutes les créances dues à Monsieur X...,

- de condamner Madame Z... à payer à Monsieur X... une provision de 60 000 € à valoir sur ses droits,
- de juger que les sommes dues par Madame Z... à Monsieur X... porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en partage,
- de condamner Madame Z... à payer à Monsieur X... la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2011 Madame Z... demande à la Cour :
- de rejeter la demande d'homologation du rapport d'expertise,
- concernant la période de concubinage :
*de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de Monsieur X... présentée sur le fondement de l'article 555 du code civil et subsidiairement de la juger mal fondée,
*à titre infiniment subsidiaire d'ordonner avant dire droit une expertise aux frais avancés de Monsieur X... à l'effet tout à la fois, d'estimer à la date du remboursement le coût des matériaux et le prix de la main d'œ uvre qui ont été nécessaires à la construction de la maison de LOIRE SUR RHONE compte tenu de l'état actuel de la construction mais abstraction faite des aménagements postérieurs au mariage ainsi qu'à la date la plus proche du dépôt du rapport la plus value qui a été apportée au terrain personnel de Madame Z... par la construction de la maison, abstraction faite des aménagements postérieurs au mariage,
*constater que Madame Z... opte, entre la quote-part de plus value et la quote part du coût actualisé des travaux qui aurait été assumée par Monsieur X..., en faveur de celle des deux sommes qui sera la plus faible, pour le cas où la Cour devait estimer que l'avis donné par l'expert C... permettrait de solutionner en l'état le litige au regard des exigences posées par l'article 555 alinéa 3 du code civil,
*en tout état de cause de débouter Monsieur X... de sa demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause et de sa demande de créance pour apport en industrie,
- concernant la liquidation du régime matrimonial :
*de surseoir à statuer au cas où l'expertise serait ordonnée,

*à défaut,

*de juger, s'agissant de Madame Z...,
que son patrimoine originaire comprend :
# à l'actif, la maison de LOIRE SUR RHONE pour 290 400 € outre indexation sur l'indice du coût de la construction, les actifs bancaires pour 1 592, 92 €, la moitié des véhicules indivis pour la somme de 1913, 23 €,
# au passif, la moitié du capital restant dû au titre des emprunts au 25 juillet 1998 revalorisée suivant la règle du profit subsistant, soit 46 151, 65 €, de sorte que son patrimoine originaire doit être évalué à la somme nette de 247 754, 50 € à parfaire concernant le bien immobilier, à la date la plus proche du partage au regard de l'indexation sur l'indice du coût de la construction,

que son patrimoine final comprend :
# à l'actif, la maison de LOIRE SUR RHONE pour la somme de 315 400 € outre indexation sur l'indice du coût de la construction, les actifs bancaires pour les sommes de 144, 23 €, 635, 70 € et 15, 25 € outre la créance sur Monsieur X... de 414, 20 €
# au passif l'intégralité du capital restant dû au 15 mai 2002 au titre des emprunts souscrits pour la construction de la maison de LOIRE SUR RHONE, soit 46 508, 29 € ainsi que la dette de Monsieur X... pour la somme de 611, 32 €
de sorte que le patrimoine final de Madame Z... doit être évalué à la somme nette de 269 489, 77 € à parfaire, concernant le bien immobilier, à la date la plus proche du partage au regard de l'indice du coût de la construction
-de fixer la mesure des acquêts nets réalisés par Madame Z... à la somme de 21 735, 27 € à parfaire au regard des indexations réalisées
*de juger, s'agissant de Monsieur X...,
que son patrimoine originaire comprend :
# à l'actif, ses avoirs bancaires pour la somme de 1 555, 74 € et les véhicules indivis pour la somme de 1 913, 23 €
# au passif, la moitié du capital restant dû au titre des emprunts existants à la date du mariage, soit 35 448, 82 €
de sorte que son patrimoine originaire présente un solde débiteur de 31 979, 85 €
que son patrimoine final comprend :
# à l'actif, ses comptes bancaires pour les sommes de 144, 23 € et 118, 06 €, le véhicule Alfa Roméo pour la somme de 10 400 €, l'excédent de passif originaire pour la somme de 31 979, 85 € et la créance due par Madame Z... soit 611, 32 €
# au passif la dette envers Madame Z... pour 611, 32 € de sorte que son patrimoine final doit être évalué à la somme nette de 42 839, 26 €

- de fixer la mesure des acquêts nets réalisés par Monsieur X... à la somme de 42 839, 26 €
- de fixer la créance de participation due par Monsieur X... à Madame Z... à la somme de 10 551, 99 € outre mémoire compte tenu de l'indexation et intérêts légaux à compter de la clôture des opérations de liquidation
-de fixer la créance due par Madame Z... à Monsieur X... au titre du compte de créances entre époux à la somme de 197, 12 €
- en conséquence de fixer le solde définitif dû par Monsieur X... à Madame Z... à la somme de 10 354, 87 € outre mémoire compte tenu de l'indexation et intérêts légaux à compter de la clôture des opérations de liquidation,
- de renvoyer les parties devant Maître B... afin qu'il dresse l'acte de partage conformément au dispositif de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause, de débouter Monsieur X... de sa demande de provision,
- de condamner Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 5 000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et dilatoire ainsi que celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel avec distraction de ces derniers au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avoué.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 5 octobre 201, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu que l'homologation du rapport d'expertise amiable de Monsieur C... ne sera pas prononcée en ce qu'il est discuté pour partie par Madame Z....

Sur les demandes relatives à la période de concubinage
Attendu que l'objet de l'instance porte sur la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties et dont la dissolution a été ordonnée par le jugement de divorce intervenu le 17 mars 2005, divorce en vertu duquel le Tribunal de Grande Instance de LYON a été saisi du litige opposant les ex-époux sur le partage de leur régime matrimonial.
Que le débat instauré sur les comptes de partage et de liquidation des intérêts patrimoniaux des parties au titre de leur période de concubinage (de 1992 à 1998) est donc étranger à la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts telle que confiée à Maître B..., notaire.
Que Monsieur X... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à la liquidation de l'indivision ayant existé durant la période de concubinage, hors du régime matrimonial, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le désaccord opposant les parties sur l'application de l'article 555 du code civil.
Qu'il lui appartiendra de soumettre la liquidation de cette indivision à la juridiction compétente dans le cadre d'une instance autonome et distincte.

Attendu que sera en conséquence rejetée la demande de provision présentée par Monsieur X... à hauteur de 60 000 € ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'expertise formulée par Madame Z... dès lors que cette demande était soutenue à titre infiniment subsidiaire pour le cas où la Cour aurait accueillie les prétentions de l'appelant au titre de la période de concubinage.

Sur la liquidation du régime matrimonial
Attendu qu'en droit, dans le cadre du régime de participation aux acquêts, les biens originaires doivent être estimés d'après leur état au jour du mariage ou de leur acquisition et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé ;
que de cet actif originaire doivent être déduites les dettes dont il était grevé, celles-ci devant être réévaluées s'il y a lieu, selon les règles du troisième alinéa de l'article 1469 du code civil ;
que si ce passif excède l'actif originaire, cet excèdent doit être fictivement réuni au patrimoine final.
Qu'en cas de divorce le régime de participation aux acquêts est réputé dissous au jour de la demande en divorce (article 1572 alinéa 1 in fine) et le patrimoine final comprend tous les biens appartenant aux époux au jour de la demande en divorce, lesdits biens devant être estimés d'après leur état à l'époque de la dissolution du régime matrimonial et d'après leur valeur au jour de la liquidation de celui-ci ; que de l'actif final doivent être déduites toutes les dettes non encore acquittées, y compris les sommes qui pourraient être dues au conjoint.
1) Sur le patrimoine de Monsieur X...
a) sur le patrimoine originaire
*sur l'actif
Attendu qu'en l'espèce il résulte du procès-verbal de Maître B... en date du 14 mars 2007 que les parties se sont accordées à dire que l'actif originaire de Monsieur X... comprend la somme de 1 555, 74 € (avoirs bancaires) ;
qu'il y était mentionné par le notaire que la moitié de la valeur de deux véhicules Seat et Peugeot chiffrée à la somme de 1 913, 23 €, devait en être exclue « une liquidation spécifique ayant été faite entre les époux dès avant ce jour » ; que pour autant c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'accord de liquidation établi le 30 octobre 2001 par Monsieur X... et cosigné par son épouse, ce document ne pouvant faire échec aux règles de fonctionnement du régime spécifique de la participation aux acquêts ; qu'ainsi la somme de 1 913, 23 € devra être intégrée au compte d'actif originaire de l'ex-époux ;
Que Monsieur X... sera débouté de sa demande tendant à voir intégrer dans son actif originaire la somme de 15 000 € correspondant à la créance avant mariage revendiquée au titre de son apport en industrie pour la construction de la maison sur le terrain de sa future épouse, la liquidation de l'indivision entre concubins ne devant pas interférer avec la liquidation du régime matrimonial comme relevant de principes et d'un régime juridique distincts.
Que la même décision s'impose à l'égard de la demande portant sur la somme de « 57 000 € » que Monsieur X... qualifie de « créance sur Madame Z... arrêtée au jour du mariage », cette somme qui correspond à la moitié de la plus value apportée au terrain de sa future épouse lors de la l'édification de la maison sur celui-ci telle qu'évaluée par l'expert C... en valeur 1998 (soit 114 000 €) constituant une créance avant mariage dont le sort doit être tranché dans le cadre de la liquidation de l'indivision ayant existé entre les concubins avant leur mariage.

*sur le passif

Attendu qu'il dépend du passif originaire de Monsieur X..., selon l'accord des parties la somme de 35 448, 82 € correspondant à la moitié du capital restant dû des emprunts souscrits par les futurs époux avant mariage.
Qu'ainsi il existe un excédent de passif de-31 979, 85 € (soit 1 555, 74 € + 1913, 23 €-35 448, 82 €) qui devra être porté fictivement au patrimoine final de Monsieur X....
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à la consistance du patrimoine originaire de l'ex-époux ;

b) sur le patrimoine final

*sur l'actif
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a intégré dans l'actif final les avoirs bancaires détenus par Monsieur X... pour une somme globale de 262, 29 € (144, 23 € + 118, 06 €) ainsi que la créance détenue sur Madame Z... pour la somme de 611, 32 € (facture Vitogaz) ce point n'étant pas contesté par les parties.
Qu'il sera également confirmé en ce qu'il a rapporté à cet actif l'excédent de passif du patrimoine originaire conformément au dernier alinéa de l'article 1571 du code civil, sauf à dire que cet excédent s'élève à la somme de 31 979, 85 € ;
Que s'agissant du véhicule Alfa Roméo les premiers juges avaient retenu sa valeur argus pour 10 600 € ; que Monsieur X... justifie en l'état de ses nouvelles communication de pièces en cause d'appel, avoir vendu ce véhicule à la date du 20 mai 2005 moyennant un prix de 9 600 € ; que par réformation du jugement entrepris il sera en conséquence jugé que la valeur du véhicule Alfa Roméo sera intégrée à l'actif final de Monsieur X... pour la somme justifiée de 9 600 € ;
Qu'en l'état de ses dernières conclusions Monsieur X... ne sollicite pas la confirmation du jugement en ce qu'il avait retenu à son profit une créance sur Madame Z... pour 26 796, 47 € correspondant aux remboursements des prêts effectués par Monsieur X... entre le jour du mariage et la date de dissolution du régime matrimonial ; qu'en effet il ne revendique à son encontre qu'une créance Vitogaz, et les créances nées de la construction avant mariage de la maison de LOIRE SUR RHONE (cf page 16 de ses conclusions) ;
qu'au demeurant Madame Z... soutenait que les remboursements de 26 796, 47 € étaient intervenus au titre de la contribution de son conjoint aux charges du mariage pour s'opposer à ce qu'ils soient retenus à sa charge ;
Que par suite le jugement dont appel sera réformé en ce qu'il avait fixé une créance sur Madame Z... de 26 796, 47 € au titre de ces remboursements d'emprunts ;
Que Monsieur X... sera débouté de sa demande tendant à voir figurer dans cet actif final les sommes revendiquées au titre de ses créances avant mariage (97 200 € pour la créance née de la plus value apportée au terrain de sa future épouse par les aménagement et la construction de la maison pendant leur concubinage et 15 000 € pour sa créance d'apport en industrie au titre de sa participation à la construction de cette maison) étant une nouvelle fois rappelé que le sort de ces créances relève de la liquidation de l'indivision ayant existé hors mariage entre les parties.
*sur le passif
Attendu que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a intégré au passif final la moitié du capital restant dû pour les prêts conjoints soit la somme de 23 254, 14 €, Madame Z... n'étant pas fondée à solliciter que la totalité du solde de ces emprunts figure intégralement au passif de son patrimoine final, le régime de la participation aux acquêts imposant que soient mentionnées toutes les dettes non encore acquittées dans le patrimoine final de chacun des époux, sans en opérer l'affectation définitive à l'un ou l'autre des époux. que doit y être également mentionné l'emprunt restant dû au jour de la dissolution du régime matrimonial pour le financement du véhicule Alfa Roméo, Monsieur X... justifiant de la souscription de cet emprunt en l'état de ses dernières pièces communiquées ; que cette demande n'étant pas pour autant chiffrée, il appartiendra au notaire d'en calculer le quantum dans le cadre de la finalisation des opérations de liquidation ;

Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a intégré au passif final les créances détenues par Madame Z... sur Monsieur X..., soit la somme non contestée de 414, 20 € (factures taxes foncières et d'habitation, SDEI, télévision, EDF-GDF réglées par elle seule) ainsi que la somme de 18 413, 83 € (arrêtée au 30 juin 2009 outre actualisation au jour de la liquidation) correspondant au remboursement par Madame Z... seule de plusieurs échéances des emprunts conjoints suite à l'arrêt du remboursement par son ex-conjoint dès le 31 juillet 2002 ;
que Monsieur X... n'est pas fondé à contester l'imputation de cette créance de 18 413, 83 € au passif de son patrimoine final, motif pris qu'elle a été exposée dans l'intérêt personnel de son ex-épouse comme permettant de financer sa maison, sauf à méconnaître les règles de fonctionnement du régime de la participation aux acquêts ;
2) Sur le patrimoine de Madame Z...
a) sur le patrimoine originaire
*sur l'actif
Attendu que devant la Cour Madame Z... sollicite que soit intégré dans cet actif, (indépendamment de la moitié de la valeur des véhicules Seat et Peugeot soit 1 913, 23 € et de la valeur de la maison, soit 290 400 € outre sa réévaluation selon la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction dans les termes du jugement déféré), la somme de 1 592, 92 € au titre de ses avoirs bancaires, mettant ainsi à néant la somme retenue à ce titre par les premiers juges (1 835, 72 €) et portant de la sorte le montant total de cet actif à 293 906, 15 € (outre pour mémoire l'actualisation du bien immobilier) ;
qu'au vu de cette demande expresse, non contestée par la partie averse qui conclut accepter « le chiffrage de Madame Z..., soit la somme de 293 906, 15 € », il y a lieu de réformer en ce sens le jugement dont appel.
*sur le passif
Attendu qu'il n'est pas contesté que doit y figurer la moitié du capital restant dû au titre des emprunts souscrits conjointement par les parties, soit la somme de 35 448, 82 € qui doit être revalorisée conformément aux dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point sauf à préciser, afin de trancher le désaccord des parties que la formule de revalorisation devra être la suivante :
moitié du capital restant dû au titre des prêts indivis à l'époque du mariage X valeur actuelle du bien coût total de l'opération de construction

b) sur le patrimoine final
*sur l'actif Attendu qu'en l'absence de contestation le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a intégré dans cet actif final la valeur de la maison de LOIRE SUR RHONE fixée par l'expert C... à la somme de 315 400 € laquelle devra être indexée sur l'indice du coût de la construction entre le jour de l'expertise et le jour de la liquidation ainsi que la somme de 795, 18 € au titre des liquidités et les créance sur Monsieur X... pour 414, 20 € et 18 413, 83 €.

*sur le passif
Attendu que le jugement déféré sera confirmé conformément à la demande de Monsieur X... en ce qu'il a fait figurer dans ce passif la moitié du capital restant dû pour les prêts conjoints au jour de la dissolution du régime matrimonial, soit la somme de 23 254, 14 €, la demande de Madame Z... tendant à voir créditer le passif de son patrimoine final de la totalité de ce capital ayant été déjà rejetée par des motifs propres sus exposés au paragraphe relatif au passif du patrimoine final de Monsieur X... ;
Que la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a retenu au passif de Madame Z... la créance de Monsieur X... pour 611, 32 € ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de calculer les acquêts nets et les créances de participation des ex-époux comme sollicité par Madame Z..., dès lors que ces opérations relèvent de l'office du notaire liquidateur qui devra finaliser la liquidation du régime matrimonial des époux sur les bases fixées par le présent arrêt, et que l'approche chiffrée de Madame Z... est erronée en ce qu'elle considère notamment dans ses calculs que la totalité du solde des emprunts restant dû à la dissolution du régime matrimonial doit être intégrée dans le passif de son patrimoine final ;
Attendu que les parties seront renvoyées devant Maître B..., notaire, afin de poursuivre les opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial sur la base du dispositif du présent arrêt ;
Attendu que les sommes à revenir à Monsieur X... dans le cadre de la liquidation ne peuvent pas porter intérêts au taux légal à compter de l'assignation en partage comme sollicité par ce derniers, s'agissant de sommes non exigibles avant la clôture des opérations de partage.
Qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ;
Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que la demande en paiement fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile présentée par Madame Z... sera rejetée, étant rappelé (outre le fait que cette demande excède le quantum légal fixé à 3 000 €) que l'amende civile ne peut être mise en œ uvre que sur l'initiative de la juridiction et qu'elle ne profite pas personnellement aux parties.
Que dans l'hypothèse où cette réclamation fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ne concernait que l'attribution de dommages et intérêts pour procédure abusive, il y a lieu de la rejeter tout autant dès lors que Madame Z... s'abstient de caractériser et de prouver à l'encontre de la partie adverse une intention malveillante ou une légèreté blâmable dans l'exercice de la voie de recours de l'appel.

Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme non justifiée en l'espèce.

Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que ceux d'appel seront également employés en frais privilégiés de partage dans les termes du dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Réforme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que la valeur du véhicule Alfa Roméo doit figurer à l'actif du patrimoine final de Monsieur X... pour la valeur de 9 600 €,
Dit que l'emprunt afférent au véhicule Alfa Roméo restant dû au jour de la dissolution du régime matrimonial doit figurer au passif du patrimoine final de Monsieur X... et sera chiffré par le notaire liquidateur,
Dit que les avoirs bancaires de Madame Z... au jour du mariage s'élèvent à 1 592, 92 € de sorte que l'actif de son patrimoine originaire s'élève à 293 906, 15 €,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une créance de 26 796, 47 € sur Madame Z... au titre du remboursement des emprunts par Monsieur X... pour la période du 25 juillet 1998 au 15 mai 2002,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf à préciser :
- que l'excédent du patrimoine originaire de Monsieur X... s'élève à 31 979, 85 €- que la revalorisation de la somme de 35 448, 82 € figurant au passif originaire de Madame Z... doit s'effectuer selon la formule suivante :

35 448, 82 € X valeur actuelle du bien immobilier coût total de l'opération de construction

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise amiable de Monsieur C...,
Déboute Monsieur X... de sa demande de provision et de ses réclamations relatives aux créances avant mariage de 15 000 €, 57 000 € et 97 500 €,
Déboute Monsieur X... de sa demande d'intérêts au taux légal,
Déboute Madame Z... de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,

Renvoie les parties devant Maître B... pour la poursuite des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial sur la base des points arrêtés au dispositif du présent arrêt ; précise qu'il appartiendra au notaire liquidateur de calculer les acquêts nets et les créances de participation de chacune des parties au regard de la liquidation de la globalité des intérêts patrimoniaux des parties,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avoués constitués dans la cause.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02398
Date de la décision : 07/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-07;10.02398 ?
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