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07/11/2011 | FRANCE | N°10/022981

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2e, 07 novembre 2011, 10/022981


R.G : 10/02298

COUR D'APPEL DE LYON2ème chambreARRET DU 07 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONch 1 sect 2Bdu 11 mars 2010
RG :2008/11640ch no1
X...
C/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

APPELANTE :
Mme Anfiat X...née le 02 Octobre 1979 à DOMONI-ANJOUAN (COMORES)...69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Courassistée de Me Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/10148 du 03/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridi

ctionnelle de LYON)

INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON1 rue du Palai...

R.G : 10/02298

COUR D'APPEL DE LYON2ème chambreARRET DU 07 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYONch 1 sect 2Bdu 11 mars 2010
RG :2008/11640ch no1
X...
C/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON

APPELANTE :
Mme Anfiat X...née le 02 Octobre 1979 à DOMONI-ANJOUAN (COMORES)...69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Courassistée de Me Laurent SABATIER, avocat au barreau de LYON(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/10148 du 03/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LYON1 rue du Palais de Justice69005 LYON
représenté par Mme ESCOLANO substitut général
Date de clôture de l'instruction : 28 Mars 2011Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 22 Septembre 2011Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:- Catherine FARINELLI, président- Blandine FRESSARD, conseiller- Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Bénédicte LECHARNY a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2008, madame Anfiat X... a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon (Rhône) aux fins de :
* voir constater qu'elle est de nationalité française par filiation
* voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française rendue par la greffier en chef du tribunal d'instance de Villeurbanne (Rhône) le 31 janvier 2008.
Par jugement du 11 mars 2010, le tribunal de grande instance de Lyon, retenant des contradictions dans les actes de naissance produits par la demanderesse et rappelant la prohibition de la filiation naturelle par le droit comorien, a débouté madame X... de ses demandes et constaté son extranéité.
Madame X... a relevé appel du jugement le 30 mars 2010.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 novembre 2010, madame X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de dire qu'elle est de nationalité française. Elle affirme le caractère légitime de sa filiation mais soutient qu'en toute hypothèse, l'ordre public international français doit conduire à écarter le droit comorien en ce qu'il introduit une discrimination entre les filiations légitimes et les filiations naturelles. Elle ajoute que les différences de rédaction des actes de naissance produits ne résultent que d'un manque de rigueur dans la rédaction d'actes officiels par les autorités comoriennes. Elle estime enfin devoir bénéficier de l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité française par son père, monsieur Baco X..., en application de l'article 84 du code de la nationalité.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2010, le procureur général demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 14 avril 2010 et déposé au greffe de la cour le 23 avril 2010. Il conclut à la confirmation du jugement de première instance, estimant que la preuve d'une filiation, qu'elle soit légitime ou naturelle, entre monsieur X... et l'appelante n'est pas rapportée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2011.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
En l'espèce, il incombe à madame, X..., qui soutient qu'elle doit bénéficier de l'effet collectif de l'acquisition de la nationalité française par son père, monsieur Baco X..., de prouver la réalité du lien de filiation paternelle.
Pour ce faire, l'appelante verse aux débats, tout comme en première instance, trois pièces : la copie de deux documents intitulés "acte de naissance" (pièce no3) et "copie d'acte de naissance" (pièce no13) et l'original d'un document intitulé "acte de naissance" (pièce no18).
Or, ainsi que l'ont justement retenu les premières juges, les contradictions évidentes affectant ces actes (relatives notamment à l'identité de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte) et l'absence sur deux d'entre eux des mentions prescrites par la délibération no61-16 du 17 mai 1961 de l'assemblée territoriale des Comores relative à l'état civil des comoriens musulmans modifiée par l'acte du 30 septembre 1971 (âge et domicile de la sage femme ayant déclaré la naissance), ne permettent pas de reconnaître à ces actes la valeur probante accordée par l'article 47 du code civil.
Madame X... ne saurait valablement se retrancher derrière un manque de rigueur dans la rédaction d'actes officiels par les autorités comoriennes, alors qu'outre les anomalies relevées ci-avant, l'établissement de ces actes de naissance est en totale contradiction avec le droit comorien qui ne reconnaît pas la filiation hors mariage. En effet, en application des articles 99 et 100 du code comorien de la famille, la filiation d'un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et l'enfant porte le nom que lui donne sa mère, lequel ne peut être celui du père. Or, en l'espèce, les actes produits par madame X... porte mention de monsieur Baco X... en qualité de père alors qu'il ressort de la copie d'acte de naissance de ce dernier qu'il n'a jamais été marié à madame Assiati Y..., mère de l'appelante, les diverses attestations versées aux débats ne faisant pas davantage état de ce lien matrimonial. Ainsi, contrairement à ses allégations en appel, madame X... ne démontre nullement le lien de filiation légitime entre elle-même et monsieur Baco X....
A cet égard, il n'appartient pas tant à la cour de se prononcer sur la conformité du droit comorien à l'ordre public international français que de tirer toutes conséquences, au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, de la production d'actes de naissance contraires au droit positif de l'Etat dans lequel ils ont été établis, étant observé que les attestations produites ne suffisent pas à établir l'existence d'une filiation, de quelque nature qu'elle soit, entre l'appelante et monsieur Baco X....
Compte tenu des diverses contradictions et incohérences relevées, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté la valeur probante des actes de naissance produits par madame X... et estimé que sa filiation paternelle n'était pas établie à l'égard de monsieur X.... Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions,
Condamne madame Anfiat X... aux dépens.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2e
Numéro d'arrêt : 10/022981
Date de la décision : 07/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-07;10.022981 ?
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