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07/11/2011 | FRANCE | N°10/01321

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 novembre 2011, 10/01321


R. G : 10/ 01321

COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 17 décembre 2009
RG : 2004/ 11278 ch no2
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Maurice X... né le 11 Décembre 1955 à LYON (69006)... 69540 IRIGNY
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Marie-Christine Y... épouse X... née le 15 Novembre 1958 à LYON (69006) ... 38840 SAINT ANNE SUR GERVONDE
représentÃ

©e par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pascale GUICHARD, avocat au barreau de LYON
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R. G : 10/ 01321

COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 5 du 17 décembre 2009
RG : 2004/ 11278 ch no2
X...
C/
Y...

APPELANT :
M. Maurice X... né le 11 Décembre 1955 à LYON (69006)... 69540 IRIGNY
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Marie-Christine Y... épouse X... née le 15 Novembre 1958 à LYON (69006) ... 38840 SAINT ANNE SUR GERVONDE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Pascale GUICHARD, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 11 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 juin 2011 prorogé au 07 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 17 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 11 avril 2011 par Maurice X..., appelant, incidemment intimé ; Vu les conclusions déposées le 4 mai 2011 par Marie-Christine Y... épouse X..., intimée, incidemment appelante ;
La Cour,
Attendu que Maurice X... est régulièrement appelant d'un jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment :- prononcé le divorce des époux X...- Y... par application des articles 233 et 234 du Code Civil,- condamné Maurice X... à payer à Marie-Christine Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme de 150 000 € en capital ;
Attendu qu'en dépit du caractère général de l'appel, le débat se circonscrit devant la Cour à la seule question de la prestation compensatoire ;
Attendu que l'appelant soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que le divorce n'a créé aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux et qu'il n'y a donc pas lieu à prestation compensatoire ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée et de débouter purement et simplement Marie-Christine Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que formant appel incident, l'intimée conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué et condamner Maurice X... à lui payer la somme de 250000 € en capital à titre de prestation compensatoire ; qu'elle fait valoir à cet effet qu'elle a renoncé à une carrière professionnelle prometteuse pour privilégier la vie familiale et que sa situation s'est considérablement dégradée depuis qu'a été rendu la décision entreprise puisqu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 30 mars 2010 ;
Attendu que le mariage contracté sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts a duré trente-deux ans et qu'un enfant aujourd'hui majeur et autonome en est issu ; que les époux sont respectivement âgés de quelque cinquante-six ans pour le mari et cinquante-trois ans pour la femme ;
Attendu que jusqu'à son licenciement pour inaptitude médicale le 30 mars 2010 Marie-Christine Y... exerçait la profession de cadre dans l'industrie ; que Maurice X... exerce quant à lui la profession d'huissier de justice à LYON ;
Attendu que l'article 270 alinéa 2 du Code Civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Attendu que la prestation compensatoire telle qu'elle est définie par ce texte n'a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l'inégalité des conditions ou des talents non plus que de remédier aux inconvénients du régime matrimonial ; qu'elle vise seulement à rétablir l'équilibre rompu entre les situations respectives des époux lorsque l'un d'eux a sacrifié ou freiné sa carrière pour permettre à son conjoint de faire évoluer la sienne, notamment en le suivant au gré de ses mutations, ou en renonçant à ses propres ambitions professionnelles pour rester au foyer auprès des enfants tandis que l'autre époux se consacrait à son travail et progressait sur le plan social et professionnel ;
Attendu que l'intimée qui prétend avoir freiné sa propre carrière professionnelle pour favoriser celle de son mari et se consacrer à la vie familiale ne rapporte aucune preuve de ses allégations ;
Attendu que tout au contraire, il ressort des pièces qu'elle verse elle-même aux débats, et notamment de l'évaluation de ses droits à pension de retraite, qu'elle a toujours travaillé pendant la vie commune et même après la fin de celle-ci ; que si elle a commencé sa vie professionnelle comme employée dans une entreprise familiale, elle a néanmoins montré des dispositions qui lui ont permis d'accéder assez rapidement à des fonctions d'encadrement au service d'autres employeurs, et que ses rémunérations ont connu une progression absolument constante tout au long de sa carrière à telle enseigne que ses gains annuels se sont élevés en 2009, dernier exercice complet avant son licenciement pour inaptitude médicale, à la somme nette imposable de 50 499 € ;
Attendu, à cet égard, que loin d'avoir ralenti sa carrière en se cantonnant au foyer conjugal, elle a bénéficié d'une importante promotion en acceptant un poste à PARIS à la fi de l'année 1999 alors que les époux étaient domiciliés à LYON où son mari est huissier de justice ; que certes, elle est revenue travailler à LYON à compter du 1er novembre 2003, mais que cette nouvelle mutation n'est que la conséquence de ses choix personnels et qu'elle ne saurait prétendre que ceux-ci ont été dictés par la nécessité de s'occuper de l'enfant François, alors âgé de vingt-trois ans dont elle souligne dans ses écritures qu'il était à cette époque parfaitement en mesure de s'assumer lui-même pour les nécessités de la vie quotidienne bien qu'il ne fût pas alors financièrement autonome, non plus qu'elle ne prétend d'ailleurs qu'un tel choix était impliqué par la nécessité de soutenir son époux dont la position d'officier ministériel reconnu sur la place de LYON était depuis de nombreuses années une réalité qui ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats par l'une et l'autre parties ; qu'au demeurant, l'intimée n'établit en aucune manière que ce retour à LYON, à un niveau hiérarchique égal et alors que ses rémunérations ont continué à progresser depuis lors, aurait entraîné pour elle l'impossibilité d'accéder à un emploi supérieur ;
Attendu que l'intimée fait valoir que pendant la première année du mariage elle aurait été seule à travailler et à faire vivre le ménage de son salaire pendant que son mari terminait le cursus universitaire qui lui a permis de devenir huissier de justice ; qu'à supposer qu'il en soit ainsi, ce qu'aucune des pièces versées aux débats par l'intimée ne démontre, il pourrait éventuellement y avoir lieu d'en tenir compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, mais que cela ne saurait constituer la preuve de ce que Marie-Christine Y... a sacrifié ou freiné son évolution sociale et professionnelle personnelle pour favoriser celle de son mari ;
Attendu que la Cour, en l'état des pièces produites de part et d'autre, ne peut que constater que le mariage, loin d'avoir constitué un frein à la carrière personnelle de l'intimée l'a au contraire favorisée, la situation très aisée rapidement acquise par l'appelant ayant permis à son épouse d'être dégagée de toute contrainte matérielle liée à sa situation de mère de famille et de se consacrer pleinement à sa vie professionnelle ;
Attendu, qu'il est constant que les gains professionnels de l'appelant sont au moins trois fois supérieurs à ceux de l'intimée avant son licenciement ; que s'il existe donc entre les conjoints une importante différence de revenus, celle-ci n'est pas pour autant constitutive d'une disparité dans les conditions de vie créée par la rupture du mariage au sens de l'article 271 du Code Civil ; qu'en effet, l'intimée ne peut se prévaloir d'un niveau d'études ni de diplômes équivalents à ceux de l'appelant ; que si, par son mérite personnel, elle a réussi à gravir les échelons de la réussite sociale et professionnelle, il n'en demeure pas moins que l'inégalité entre les époux existait avant le mariage et dès le début de leur union et que celle-ci, non seulement ne l'a pas aggravée, mais l'a tout au contraire réduite ;
Attendu enfin que si la situation professionnelle et sociale de l'appelante s'est dégradée depuis le licenciement pour inaptitude médicale dont elle a fait l'objet le 30 mars 2010, il n'est pas allégué que la détérioration de son état de santé ait un lien quelconque avec la rupture du lien conjugal ;
Attendu, dans ces conditions, que la preuve n'étant pas rapportée de ce que la rupture du mariage crée, au détriment de la femme, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux dès lors qu'il n'est pas établi que les choix opérés par les conjoints dans l'intérêt de la famille l'ont contrainte à limiter ses ambitions personnelles légitimes et ont restreint ses propres possibilités d'évolution sociale et professionnelle, il échet de réformer la décision querellée et de débouter l'intimée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour l'intimé a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le premier seul justifié ;
Réformant, déboute Marie-Christine Y... épouse X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Marie-Christine Y... à payer à Maurice X... une indemnité de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens ;
Accorde à la S. C. P. LAFFLY-WICKY, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01321
Date de la décision : 07/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-07;10.01321 ?
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