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07/11/2011 | FRANCE | N°10/01152

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 novembre 2011, 10/01152


R. G : 10/ 01152
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 07 décembre 2009

RG : 2007/ 03663 ch no

X...
C/
Y... ASSOCIATION AVEMA

APPELANTE :
Mme Marie-Françoise X... née le 22 Janvier 1964 à MACON (71000)... 01560 SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me POLION, avocat au barreau de DE L'ESSONNE

INTIMES :

M. Anthony François Jacky Y... né le 04 Juillet 1977 à MACON (7

1000)... 01190 PONT-DE-VAUX

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Séverine DEBOURG, av...

R. G : 10/ 01152
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 07 décembre 2009

RG : 2007/ 03663 ch no

X...
C/
Y... ASSOCIATION AVEMA

APPELANTE :
Mme Marie-Françoise X... née le 22 Janvier 1964 à MACON (71000)... 01560 SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me POLION, avocat au barreau de DE L'ESSONNE

INTIMES :

M. Anthony François Jacky Y... né le 04 Juillet 1977 à MACON (71000)... 01190 PONT-DE-VAUX

représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assisté de Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de L'AIN

ASSOCIATION AVEMA, administratrice ad'hoc de Monsieur Nicolas Y... 34 Boulevard Voltaire 01000 BOURG-EN-BRESSE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Karine JUNIQUE, avocat au barreau de l'AIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023317 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 06 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 11 Mai 2011 Date de mise à disposition : 27 juin 2011 prorogée jusqu'au 07 Novembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Jeannine VALTIN, conseiller-Catherine CLERC, conseiller assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Anne Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 7 décembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 3 mai 2011 par Marie-Françoise X..., appelante, incidemment intimée ; Vu les conclusions déposées le 2 mai 2011 par Anthony Y..., intimé, incidemment appelant ; Vu les conclusions déposées le 6 septembre 2010 par l'association AVEMA agissant en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant mineur Nicolas Y..., intimée ; Vu les conclusions de M. le Procureur Général déposées le 28 avril 2011 ;

La Cour,
Attendu que le 1er décembre 2003 est né à MÂCON (Saône-et-Loire) l'enfant Nicolas Y... reconnu conjointement par Anthony Y... et Marie-Françoise X... antérieurement à sa naissance le 6 octobre 2003 à la mairie de SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX (Ain) ; que suivant exploit du 24 novembre 2005 Marie-Françoise X... a fait assigner Anthony Y... en contestation de paternité ; qu'une expertise a été ordonnée par jugement avant dire droit au fond du 2 juin 2008 et que le rapport a été déposé le 27 novembre suivant ;
Attendu que c'est à la suite de ces circonstances que par jugement du 7 décembre 2009 le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- annulé l'acte enregistré en mairie de SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX (Ain) le 6 octobre 2003 et portant reconnaissance de l'enfant Nicolas, né le 1er décembre 2003 à MÂCON par Anthony Y..., né le 4 juillet 1977 à MÂCON,
- dit que l'enfant portera désormais le nom de X...,
- accordé à Anthony Y... un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux en période de classe ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance d'une année sur l'autre,
- condamné Marie-Françoise X... à payer à l'association AVEMA ès-qualités la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la même à payer à Anthony Y... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné la même à payer à Anthony Y... la somme de 4 800 € à titre de répétition des contributions à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Nicolas par elle indûment perçues ;
Attendu que Marie-Françoise X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 décembre 2010 ; qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que dès lors qu'il n'y a plus de lien de filiation entre l'intimé et l'enfant Nicolas, seule une relation " ténue " peut être maintenue entre eux, que les dommages intérêts alloués sont excessifs et qu'elle ne dispose pas des moyens financiers de s'en acquitter, que la suppression de la pension alimentaire ne peut être ordonnée de manière rétroactive, que la situation de l'enfant Nicolas justifie que soient ordonnées une enquête sociale et une expertise médico-psychologique, et qu'enfin l'enfant Nicolas s'est plaint d'attouchements sexuels subis au domicile de son père ; qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué, d'ordonner une enquête sociale et une expertise médico-psychologique, de suspendre le droit de visite et d'hébergement octroyé à Anthony Y..., et de rejeter les demandes de dommages et intérêts et de remboursement de la pension alimentaire ;
Attendu que formant appel incident, Anthony Y... conclut à ce que la Cour condamne Marie-Françoise X... à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et confirme pour le surplus la décision entreprise ; que l'association AVEMA ès-qualités et le Ministère Public concluent à la confirmation du jugement dont appel ;
Attendu qu'il convient en premier lieu de relever qu'il ne s'élève devant la Cour aucune contestation entre les parties sur l'annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par Anthony Y... en mairie de SAINT-NIZIER-LE-BOUCHOUX (Ain) le 6 octobre 2003, l'expertise ayant permis d'établir que l'intimé ne pouvait être le père biologique de l'enfant Nicolas ;
Attendu qu'il échet de relever que c'est en toute connaissance de cause, alors qu'elle savait pertinemment qu'Anthony Y... n'était pas le père de l'enfant dont elle était enceinte, que l'appelante a néanmoins déclaré le reconnaître conjointement avec le susnommé ; qu'elle a maintenu ce mensonge pendant près de deux années, allant jusqu'à saisir conjointement avec l'intimé le Juge aux Affaires Familiales afin de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale puis à mettre en oeuvre une procédure de payement direct de la pension alimentaire, toutes démarches qui supposaient la paternité d'Anthony Y... ;
Attendu que l'appelante qui prétend que son action est guidée par l'établissement de la vérité n'a cependant pas mis en cause le père biologique de l'enfant Nicolas et qu'après avoir obtenu judiciairement l'anéantissement de la filiation paternelle de ce dernier, elle n'a absolument rien fait pour établir la filiation paternelle véritable ;
Attendu que l'intimé et l'enfant Nicolas avaient établi une relation père-fils véritable malgré les difficultés liées à la séparation des parents ; que l'anéantissement du lien de filiation qui existait entre eux leur cause à chacun un préjudice considérable dont l'appelante, au vu de ses écritures, n'a manifestement pas pris conscience, particulièrement en ce qui concerne son enfant Nicolas ;
Attendu que l'appelante est seule et entièrement responsable des dommages qu'elle a ainsi causés à l'un et à l'autre par un comportement fautif constitué par une reconnaissance conjointe mensongère puisqu'elle savait, au moment où cet acte a été enregistré, qu'Anthony Y... n'était pas le père ; qu'il convient en outre de relever qu'elle a scandaleusement manipulé tant le père par elle alors prétendu que l'institution judiciaire et mystifié ensuite son jeune fils avant d'adopter une volte-face destructrice vis-à-vis de celui-ci qui se retrouve sans filiation paternelle légalement établie ;
Attendu que le Tribunal a évalué à leur juste mesure les préjudices subis par Anthony Y... et par l'enfant Nicolas ; que les dommages et intérêts ne sont alloués que dans la mesure du préjudice subi et en aucun cas dans celle de la fortune de celui qui les doit ; qu'il est dès lors indifférent de savoir si les moyens financiers de l'appelante lui permettent ou non de régler les dommages et intérêts qui ont été mis à sa charge ; que la décision dont appel sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a alloué des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € à Anthony Y... d'une part et à l'association AVEMA ès-qualités d'autre part ;
Attendu, sur la pension alimentaire, que contrairement à ce que paraît soutenir l'appelante ce n'est nullement sa suppression qui est demandée, mais le remboursement d'une contribution qui n'était pas due puisque n'ayant aucun fondement légal ;
Attendu en effet que la reconnaissance de l'enfant Nicolas par Anthony Y... ayant été annulée, il en résulte que ce dernier n'a jamais eu la qualité de père et qu'il ne pouvait être tenu à aucun titre de contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; que c'est donc par une exacte application de la loi que les premiers juges ont condamné l'appelante à rembourser à l'intimé l'intégralité des sommes par elle indûment perçues à titre de pension alimentaire et dont le montant ne fait l'objet d'aucune contestation ; que de ce chef également la confirmation s'impose ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement, qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'Anthony Y... et l'enfant Nicolas ont établi une véritable relation filiale et que le bouleversement créé dans la vie de l'enfant par la destruction du lien juridique de filiation qui existait entre eux nécessite absolument, dans l'intérêt supérieur de Nicolas, qu'ils maintiennent des relations aussi étroites que possible alors surtout que l'appelante n'est pas en mesure de proposer à l'enfant d'établir un lien, même symbolique, avec son père biologique ; que les allégations d'attouchements sexuels subis par l'enfant Nicolas au domicile de l'intimé ne sont étayées par aucune pièce, le certificat médical rédigé par le Docteur Z... le 23 septembre 2010 qui se borne à faire état des déclarations téléphoniques qui lui ont été faites par Marie-Françoise X... étant dépourvu de toute valeur probante ; qu'au reste, l'appelante n'a pas cru devoir donner une suite judiciaire aux agressions sexuelles dont elle prétend que son enfant aurait été victime ;
Attendu en revanche que l'association AVEMA verse aux débats un rapport de la psychologue Florence A... dont il ressort que l'enfant Nicolas est effectivement très perturbé par le comportement de sa mère qui entretient avec lui une relation fusionnelle et de toute-puissance, le faisant coucher avec elle, et que c'est lui qui est fortement suspecté d'être l'auteur d'attouchements sexuels sur d'autres enfants de son âge ;
Attendu, dans ces conditions, que la décision querellée ne pourra qu'être confirmée en ce qu'elle a octroyé un droit de visite et d'hébergement à Anthony Y... dans des conditions habituellement accordées à celui des parents chez qui l'enfant n'a pas sa résidence habituelle, et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner une enquête sociale non plus qu'une expertise médico-psychologique ;
Attendu que l'enfant Nicolas n'a pas lui-même demandé son audition qui n'a pas davantage lieu d'être ordonnée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses droits devant la Cour, Anthony Y... a été contraint d'exposer des frais non inclus dans les dépens qu'il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l'appelante ; que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ; Au fond, les dit l'un et l'autre injustifiés ;

Dit n'y avoir lieu à enquête sociale, ni à expertise médico-psychologique ni à audition de l'enfant Nicolas ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Marie-Françoise X... à payer à Anthony Y... une indemnité de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens ;
Accorde à Me GUILLAUME, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01152
Date de la décision : 07/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-07;10.01152 ?
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