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07/11/2011 | FRANCE | N°10/00402

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 novembre 2011, 10/00402


R. G : 10/ 00402
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 10 décembre 2009

RG : 08/ 00943

Z...

C/
X...
APPELANTE :
Mme Gisèle Françoise Z... divorcée X... née le 01 Août 1946 à NANTUA (01130)... 01130 NANTUA

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l'AIN

INTIME :

M. Pierre X... né le 08 Août 1949 à SAINT-JEAN-DE-VEYLE... 01640 SAINT-JEAN-LE-VI

EUX

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Henri LAURENT, avocat au barreau de l'AIN
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R. G : 10/ 00402
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 07 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 10 décembre 2009

RG : 08/ 00943

Z...

C/
X...
APPELANTE :
Mme Gisèle Françoise Z... divorcée X... née le 01 Août 1946 à NANTUA (01130)... 01130 NANTUA

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assistée de Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de l'AIN

INTIME :

M. Pierre X... né le 08 Août 1949 à SAINT-JEAN-DE-VEYLE... 01640 SAINT-JEAN-LE-VIEUX

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Henri LAURENT, avocat au barreau de l'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 05 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011
Audience tenue par Anne Marie DURAND, président et Isabelle BORDENAVE, conseiller, qui ont siégé en rapporteur sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne Marie DURAND, président-Isabelle BORDENAVE, conseiller-Blandine FRESSARD, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur Pierre X... et Madame Gisèle Z... se sont mariés le 20 mars 1982, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat régularisé le 12 mars 1982, par Maître Albert C..., notaire à Nantua.
Après ordonnance de non conciliation du 23 janvier 2001, leur divorce a été prononcé définitivement par arrêt de la cour d'appel de Lyon, le 10 mai 2006, décision signifiée le 27 juillet suivant, et maître Christiane D..., notaire à Ambérieu en Bugey, a été désignée pour liquider le régime matrimonial ; cette dernière, par acte du 9 mai 2007, a constaté l'ouverture des opérations de compte liquidation et intérêts patrimoniaux des parties.
Maître D... a adressé au juge, chargé du suivi des liquidations, un procès-verbal de difficultés, en date du 12 mars 2008, le différend ne permettant pas de procéder à la liquidation dès lors que les parties ne s ‘ étaient entendues que sur la date de la jouissance divise, fixée au 17 janvier 2001, et sur la vente de l'immeuble de Port, ledit bien ayant été vendu le 25 octobre 2007, pour la somme de 290 000 euros.
Sur procès-verbal d'audition sur difficultés en date du 30 avril 2008, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de Bourg en Bresse.
Par jugement du 10 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a :
- déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation présentées par monsieur Pierre X..., et déclare irrecevable la demande présentée par madame Gisèle Z..., tendant à la fixation d'une créance au titre du prêt accordé par mademoiselle E...,

- fixé la créance de madame Gisèle Z... sur monsieur Pierre X... au titre de la prestation compensatoire à la somme de cinq mille quatre vingt dix huit euros et dix-huit centimes (5 098, 18), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 37 500 euros, entre le 28 septembre 2006 et le 29 mai 2007,

- fixé la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre des pensions indûment versées à la somme de dix mille neuf cent cinquante euros et quatre vingt cinq centimes (10 950, 85), outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, et anatocisme,
- dit que monsieur Pierre X... est redevable d'une indemnité d'occupation du 23 janvier 2001 au 15 septembre 2007,
- fixé le montant de cette indemnité à la somme de sept cent soixante cinq euros (765 €) par mois au 9 mai 2007, avec indexation sur l'indice du coût de la construction,
- fixé à la somme de trois mille deux cent quatre vingt un euros et dix huit centimes (3 281, 18 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre des frais engagés pour conserver ou améliorer la maison indivise,
- fixé la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre des mensualités du crédit immobilier souscrit en octobre 1993 et des primes d'assurances y afférentes, à la somme de six cent quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes (604, 85 €) par mois, du 17 janvier 2001 au 25 octobre 2007,
- débouté monsieur Pierre X... de sa demande relative aux autres mensualités de ce crédit immobilier, et à celles des autres crédits successivement souscrits pour l'acquisition de la maison de Port,
- fixé à la somme de mille cinq cent soixante quinze euros (1 575 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre de la taxe foncière,
- fixé à la somme de cent trente six euros et quatre vingt onze centimes (136, 91 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre du crédit souscrit pour l'achat du véhicule Ford Galaxy,
- dit que monsieur Pierre X... a réglé seul les échéances de prêts relatifs au véhicule Mercedes Classe A,

- fixé à la somme de dix huit mille huit cent vingt cinq euros et quarante-huit centimes (18 825, 48 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre de la vente de la maison de Virieu le Grand,

- dit n'y avoir lieu à créance de madame Gisèle Z... sur monsieur Pierre X... au titre de la vente de son fonds de commerce,
- dit n'y avoir lieu à créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre d'un prêt d'argent conclu avec ses propres parents,
- fixé la créance de madame Gisèle Z... sur monsieur Pierre X... au titre de la succession de sa mère à la somme de trois mille huit cent trente six euros et dix-sept centimes (3 836, 17 €),
- dit que le prix de vente de la Mercedes ne doit pas donner lieu à créance,
- dit que la Renault 5 n'avait plus de valeur au jour de sa destruction,
- dit que madame Gisèle Z... devra justifier du prix de vente du Ford Galaxy, lequel devra donner lieu à créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... pour 50 %,
- dit que le secrétaire Louis Philippe, la suspension en fonte dorée, le bureau demi ministre Chester, l'armoire bressane, les cinq chaises Louis Philippe paillées, la cuisine intégrée, le four et le combi frigo Arthur Martin, le siège canapé Louis Philippe appartiennent en propre à monsieur Pierre X...,
- condamné madame Gisèle Z... à restituer à monsieur Pierre X... le secrétaire Louis Philippe et la suspension en fonte dorée, sous astreinte provisoire de vingt euros (20 €) par jour, à compter du dixième jour suivant la signification du jugement,

- dit que la petite table située à gauche de la cheminée, la chaise en cuir, le fauteuil crapaud, le grand miroir doré, l'armoire à glace Napoléon III, la pendule de cheminée avec marbre et figurine, la commode miniature en loupe de noyer, la table de nuit, avec un seul tiroir et une porte reproduisant en façade quatre faux tiroirs, la petite table Art Déco, la table basse et le bout de canapé, le canapé lit déhoussable, le lave vaisselle, le lave linge et le four à micro ondes appartiennent en propre à madame Gisèle Z...,
- fixé à la somme de mille huit cent soixante sept euros et cinquante centimes (1 867, 50 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre de la vente de biens meubles propres pendant le mariage,
- débouté monsieur Pierre X... de sa demande relative aux bijoux et aux biens offerts aux enfants du couple, soit le bureau Louis Philippe Scriban, le bureau en sapin Fly et le bureau moderne en bois peint,
- ordonné la licitation des biens meubles indivis, sur la base du constat établi le 17 janvier 2001 par Maître H..., huissier de justice, le pétrin restitué ultérieurement par madame I... devant être ajouté à la liste de ces biens,
- fixé à la somme de trois mille deux cent. soixante treize euros et soixante-quatorze centimes (3273, 74 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre de la régularisation du solde du compte commun 604090015 ouvert à la Lyonnaise de Banque,
- débouté monsieur Pierre X... de sa demande de production de relevés de comptes bancaires,
- condamné madame Gisèle Z... à produire le contrat de capitalisation Axa, sous astreinte provisoire de vingt euros (20 €) par jour à compter du dixième jour suivant la signification du présent jugement,
- fixé la créance de madame Gisèle Z... sur monsieur Pierre X... au titre du solde du compte 27330000023351 ouvert au Crédit Lyonnais à la somme de trois cent quatre vingt deux euros et quatre-vingt-deux centimes (382, 82 €),
- ordonné la compensation des diverses créances détenues par chacun des époux sur l'autre avec la part d'actif revenant à chacun,
- renvoyé les parties devant Maître Christiane D..., notaire à Ambérieu en Bugey, pour qu'il soit procédé à la liquidation de leur régime matrimonial,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiées de partage.

Madame Z... a relevé appel de ce jugement le 19 janvier 2010.

Aux termes des conclusions récapitulatives no3 déposées le 14 février 2011, elle sollicite confirmation de la décision :
- en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de monsieur au titre des portes d'armoire et de la chaise cassée,
- en ce qu'elle a écarté le prix de changement des portes et fenêtres faute de fournitures de factures,
- en ce qu'elle a fixé la créance de monsieur sur madame au titre des mensualités du crédit immobilier souscrit en octobre 1993 et des primes d'assurances afférentes à la somme de 604, 85 euros par mois, du 25 janvier 2001 au 25 octobre 2007,
- en ce qu'elle a fixé la créance de monsieur sur madame au titre des taxes foncières à la somme de 1 575 euros,
- en ce qu'elle a fixé à la somme de 136, 91 euros la créance de monsieur sur madame au titre du crédit souscrit pour l'achat du véhicule Ford Galaxy,
- en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à créance de monsieur sur madame au titre du prêt d'argent conclu avec ses parents pour la somme de 54 000 francs soit 8 823, 25 euros,
- en ce qu'elle a dit que le bureau Louis Philippe Scriban, le bureau en sapin Fly et le bureau moderne en bois peint appartenaient aux enfants du couple,
- en ses dispositions relatives aux comptes bancaires des enfants majeurs.
Elle demande pour le surplus que la cour d'appel :
- condamne monsieur Pierre X... à lui verser la somme de 5. 098, 18 € due au titre de l'arriéré de prestation compensatoire, outre intérêts de retard au taux légal sur la somme de 38. 200 € entre le 28 septembre 2008 (date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel est devenu définitif), et le 29 mai 2007 (date à laquelle a été effectué un règlement de 32. 401, 82 €), et sur la somme de 5. 098, 18 € du 28 septembre 2006, au complet règlement,
- constate que monsieur Pierre X... a indûment versé la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Camille sur la période de novembre 2007 à juillet 2008, soit la somme globale de 5. 220 € (9 X 580 €) outre indexation au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- dise que la pension alimentaire au titre du devoir de secours était due jusqu'à l'arrêt définitif de la cour d'appel, soit le 27 septembre 2006, et qu'en conséquence monsieur X... a indûment réglé sur la période du 27 septembre 2006 au mois de mai 2007 cette pension mensuelle de 304, 90 euros soit la somme de 2 134, 30 euros outre indexation au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- réforme le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard au 18 novembre 2008, et en ce qu'il a appliqué la règle de l'anatocisme,
- réforme le jugement en ce qu'il a indiqué que monsieur n'était plus redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 15 septembre 2007, en disant que cette indemnité est due jusqu'au 25 octobre 2007, date de vente de l'immeuble,
- fixe l'indemnité d'occupation à la somme de 850 euros par mois, indexée sur l'indice du coût à la construction pour la période du 23 janvier 2001 au 25 octobre 2007,
- enjoigne à monsieur X..., pour les frais avancés pour conserver ou améliorer le bien, qu'il produise aux débats un bordereau de communication de pièces et des pièces numérotées avec des numéros successifs et, en ce qui concerne l'assurance de l'habitation, qu'il dissocie la partie incombant aux deux co-indivisaires, dont il est normal qu'il réclame le remboursement, et celle incombant au contenu des lieux occupés, qui sont à la charge stricte de l'occupant, à savoir Pierre X..., en application de l'ordonnance de non conciliation du 10 janvier 2001, et dont Pierre X... ne peut en aucun cas réclamer le remboursement,
- rejette la facture de robinetterie pour 909, 41 euros et constate que la facture concernant la gainage de la cheminée pour 2 234, 72 euros est un faux, étant en réalité du 30 mai 2010, donc antérieure à la jouissance divise et que l'indivision n'en est pas redevable envers monsieur,
- enjoigne à monsieur de produire la facture du 24 janvier 2001 de 881 euros, et à défaut dise que cette somme n'est pas due,
- rejette les factures pour l'acquisition de végétaux en date des 31 octobre 2000 et 2 novembre 2001, pour un montant de 111, 90 € et écarte cette somme de 111, 90 € comme étant antérieure à la date de jouissance divise fixée au 17 janvier 2001,
- ne retienne pas la somme de 643, 35 € au titre d'un placard qui serait resté dans l'immeuble indivis au moment de la vente, alors même que l'acte de vente notarié n'en fait pas mention et que monsieur X... l'a emporté en quittant les lieux,
- en tout état de cause réforme le jugement de première instance en ce qu'il a retenu une créance totale de 3. 281, 18 € de monsieur X... sur madame Z... au titre des frais engagés pour conserver ou améliorer la maison indivise,
- enjoigne à monsieur de produire, sous astreinte, l'original de la pièce 13 relative à l'achat du véhicule Ford Galaxy et, à défaut, dise que la créance de monsieur au titre de ce véhicule sera compensée avec la valeur de reprise du véhicule Mercedes lui appartenant en propre,
- réforme la décision en ce qu'elle a admis la possibilité pour monsieur X... de se prévaloir à l'encontre de madame Z... d'une créance de 18. 825, 48 € au titre de la vente de la maison de Virieu le Grand,
- rejette les prétentions de monsieur X... concernant la réparation du moteur du bateau appartenant à Monsieur Y...,
- réforme la décision en ce qui concerne la créance de madame Z... à l'encontre de la communauté au titre du fonds de commerce, et fixe le montant de celle ci à la somme de 46 954, 29 euros, avec intérêts indexés sur le coût de la construction à compter du 16 novembre 1984,
- dise et juge qu'elle est créancière au titre de la succession de sa mère de la somme de 13 653, 33 euros, outre intérêts de retard à compter du 1er avril 1997,
- réforme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande tendant à la fixation d'une créance au titre du prêt accordé par mademoiselle E... et constate que l'indivision X.../ Z... est redevable envers la succession de mademoiselle E... de la somme de 70. 000 francs soit 10. 671, 43 €, due depuis le 4 avril 1988, outre indexation et intérêts de retard depuis cette date,
- réforme le jugement en ce qui concerne les véhicules, en ce qu'il a dit que le véhicule Mercedes ne devait donner lieu à créance et dise que chacun des ex époux est fondé à solliciter le remboursement des échéances des emprunts qu'il a acquitté seul pour l'acquisition des véhicules Ford Galaxy et Mercedes classe A, à compter du 17 janvier 2001 jusqu'au solde du prêt,
- dise que chacun des ex époux doit rapporter à l'indivision le prix de vente du véhicule dont il avait la jouissance, l'autre bénéficiant à ce titre d'une créance pour moitié,
- constate que le secrétaire Louis Philippe lui appartient en propre, conformément au contrat de mariage, et infirme la décision la condamnant à le restituer sous astreinte à monsieur,
- dise que les six chaises canées, les cinq chaises Louis Philippe paillées, la suspension en fonte dorée avec opaline blanche, la commode en loupe de noyer et le chevet avec un seul tiroir, la petite table située à gauche de la cheminée, la chaise en cuir, le fauteuil crapaud, le grand miroir doré, l'armoire à glace Napoléon III, la pendule de cheminée avec marbre et figurine, la commode miniature en loupe de noyer, une petite table Art Deco, une table basse, un bout de canapé, un canapé lit déhoussable, un lave vaisselle, un lave linge, un four à micro-ondes, une ménagère en argent complète sous écrin, avec les fourchettes à dessert assorties ainsi que les couteaux à fromage et couteaux de table, lui appartiennent en propre,
- dise que les meubles suivants constituent des biens indivis : le bureau demi ministre Chester, l'armoire Bressane, le pétrin restitué par madame I..., le canapé Louis Philippe,
- dise que les bijoux offerts par monsieur X... à madame Z... sont considérés comme des présents d'usage,
- dise qu'à défaut pour monsieur de produire sous astreinte la facture relative à la cuisine intégrée celle ci sera considérée comme un bien indivis, de même que le seront considérés le four, le combi réfrigérateur, la licitation de ces meubles par vente aux enchères étant ordonnée,
- dise qu'elle ne peut être redevable que de la moitié du montant du solde débiteur au moment de la jouissance divise, soit 688, 07 euros, et que monsieur lui est redevable du solde du compte Crédit Lyonnais,
Elle réclame des dommages intérêts à hauteur de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation de monsieur aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître DE FOURCROY.
Par conclusions récapitulatives no 5 du 27 juin 2011, monsieur X... demande qu'il soit constaté qu'il est redevable envers madame :
- de la somme de 192, 71 euros au titre des intérêts de retard sur le paiement de la prestation compensatoire,- de celle de 4 140 euros au titre des meubles qu'il a conservés,- de celle de 385, 82 au titre du compte joint.

Il demande qu'il soit constaté que le véhicule Mercedes avait été acquis et financé entièrement avec ses deniers, que le véhicule Renault 5 a été mis en épave, que madame ne dispose d'aucun intérêt à agir au lieu et place de mademoiselle E... et sollicite qu'il soit dit que madame Z... lui est redevable des sommes suivantes :

-6 702, 11 € au titre de la répétition de pension alimentaire indûment perçues, outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, et anatocisme sur les intérêts, qui seraient dus pour une année entière,-11 875 euros au titre de l'immeuble de Port,-136, 91 euros au titre de l'emprunt sur le véhicule Ford Galaxy,-88 314, 25 euros au titre des prêts immobiliers,-18 825, 48 euros au titre de la vente de la maison de Virieu le Grand,-2019, 95 euros au titre de la vente du bateau,-4116, 13 euros au titre du prêt consenti par ses parents,-3620, 39 euros au titre du véhicule Ford Galaxy,-11 925 euros au titre des meubles indivis emportés,-7 655 euros au titre des meubles indivis qu'il restituera,-6 700 euros au titre des meubles lui appartenant en propre emportés par madame, à moins que cette dernière ne restitue le secrétaire Louis Philippe,-8 300 euros au titre des portes et tiroirs de l'armoire bressane emportés,-180 euros au titre d'un meuble personnel cassé,-2 591, 50 euros au titre de la vente pendant le mariage de meubles qui lui étaient propres,-5 251 euros au titre des bijoux acquis pendant le mariage,-3 274, 74 euros au titre du renflouement du compte joint Lyonnaise de Banque,-1 000 euros au titre d'un prélèvement injustifié sur le compte Crédit Lyonnais,-124, 70 euros au titre de la verrerie.

Il demande par ailleurs que soit enjoint à madame de produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 18 novembre 2008, les négatifs ou originaux des photographies prises pendant la vie commune, et qu'il lui soit enjoint de produire la justification des soldes des comptes Crédit Lyonnais et Caisse d'Epargne ouverts en son nom personnel, et le contrat d'assurances vie capitalisation Axa outre historique et valeur de rachat.
Il sollicite enfin, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros et la condamnation de madame aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre, le dossier a été plaidé le 5 octobre et mis en délibéré ce jour.
MOTIVATION
* Sur les demandes d'indemnisation présentées par monsieur X...
Attendu qu'à ce titre monsieur X... sollicite le versement de dommages et intérêts, soutenant que son ex-épouse a volé des portes d'armoire et qu'elle a cassé une chaise lui appartenant indiquant cependant aux termes de ses dernières conclusions ne plus maintenir la demande relative à la chaise cassée tout en la faisant apparaître dans le dispositif des conclusions.
Que de telles demandes ne sont en toute hypothèse pas recevables, dès lors que l'instance a pour seul objet de mettre un terme aux litiges nés de la liquidation du régime matrimonial, tels que répertoriés par le procès verbal de difficultés.
* Sur la demande au titre de la prestation compensatoire
Attendu que par arrêt en date du 10 mai 2006, la cour d'appel de Lyon a condamné monsieur X... à verser à madame Z... une prestation compensatoire de 38 200 euros.
Que cet arrêt, signifié le 27 juillet 2006, est définitif, à défaut de pourvoi en cassation depuis le 28 septembre 2006.
Qu'il n'est pas contesté par madame Z... que monsieur X... a payé 700 euros dans un premier temps (justificatifs sur les comptes de monsieur 350 euros en février 2007 et 350 euros en mars 2007, sommes incluses dans les versements des pensions alimentaires pour ses enfants) et qu'il apparaît que, sur exécution forcée par huissier, madame a perçu la somme de 32 401, 82 euros le 29 mai 2007, ladite somme défalquant, du chèque remis à l'étude par monsieur pour un montant de 34 873, 99 euros, les frais d'huissier, ceux-ci devant rester à sa charge. (2472, 17 €)
Qu'il subsiste donc, comme retenu par les premiers juges, un solde de 5 098, 18 euros.
Que monsieur X... soutient qu'il s'est libéré de ce solde, en indiquant avoir, préalablement à la condamnation, versé en sus d'autres sommes à son épouse au titre de pension alimentaire fixée pour elle même ou pour les enfants, déclarant à ce titre avoir versé de mai à novembre 2006 la somme indue de 2 323, 37 euros, de décembre 2006 à janvier 2007 celle de 671, 90 euros, en février 2007 celle de 19, 94 euros, soit un total de 3 015, 21 euros outre les 700 euros reconnus par son ex épouse.
Qu'il apparaît, outre le fait que le total qu'il invoque, soit 3 715, 21 euros, ne couvrirait pas le solde de 5 098, 18 euros, qu'il ne saurait faire l'amalgame entre les sommes liées au versement des pensions alimentaires pour madame ou pour les enfants, en procédant à des compensations, et en se référant notamment au jugement rendu par le tribunal d'instance de Nantua, saisi dans un autre cadre, soit celui d'une procédure de saisie sur rémunération, et la somme à laquelle il a été condamné au terme de la procédure de divorce par arrêt du 10 mai 2006 et qu'il n'a pas spontanément versée, imposant le recours à une procédure d'exécution ;
Qu'il convient de constater qu'il est en conséquence redevable des intérêts de la somme fixée par l ‘ arrêt de la cour, et de dire que madame Z... est bien fondée à solliciter paiement d'intérêts au taux légal sur la somme de 38 200 euros entre le 26 septembre 2006, date à laquelle l'arrêt est devenu définitif, et le 30 mars 2007, puis sur la somme de 37 500 euros (38 200-700), entre le 30 mars 2007 et le 18 avril 2007, date de l'établissement du chèque (pièce 5), enfin sur la somme de 5 098, 18 euros à compter du 19 avril 2007 et jusqu'à complet paiement.

* Sur la demande au titre de l'indu de pension alimentaire

Attendu qu'en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de LYON du 10 mai 2006, monsieur X... était de tenu de verser une contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, dont sa fille Camille, à hauteur pour celle ci de la somme mensuelle de 580 euros indexée, jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme d'Etat de danse, ce dont madame Z... était tenue de l'informer en temps réel.

Qu'il n'est pas contesté que cette information n ‘ a été donnée que tardivement, de sorte que monsieur X... a payé la pension jusqu'au 29 juillet 2008, alors que Camille avait obtenu son diplôme le 5 octobre 2007, monsieur étant fondé à réclamer à ce titre dix mois de pension indue.

Qu'au vu de ses relevés de compte et des prélèvements opérés par le biais de saisie sur salaire de la pension alimentaire, déduction faite de la pension alimentaire qui était due pour l'autre enfant encore à charge, il a réglé indûment pour cette période les sommes suivantes
-d ‘ octobre à décembre 2007 : 1812, 60 euros (604, 20 par mois)- de janvier 2008 à juillet 2008 : 4 366, 18 euros (604, 20 + 643, 28 + 3118, 70) soit un total de pensions indues, après prise en compte du solde à ce titre arrêté en sa faveur au 31 décembre 2005 par le tribunal de Nantua (184, 79) de 6 363, 57 euros, lequel portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, date de signification des conclusions valant première demande.

Attendu par ailleurs qu il n'est pas contesté que monsieur X... a également continué à verser la pension due à son épouse, fixée dans l'ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours à la somme de 304, 90 euros.
Qu'il apparaît cependant que cette pension alimentaire, fixée dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation au titre du devoir de secours, ne devait être versée jusqu'à ce que l'arrêt de divorce soit devenu définitif, aucune mention de caractère exécutoire ne figurant dans l'arrêt, seul le caractère définitif de l'arrêt rendant exigible la prestation compensatoire et mettant en conséquence fin au devoir de secours, soit en l'espèce le 28 septembre 2006.
Que monsieur Pierre X... a donc réglé indûment, au titre du devoir de secours du à son épouse, pour la période s'écoulant du 27 septembre 2006 au mois d ‘ avril 2007 inclus, la somme de 2 343, 57 euros (deux mois à 331, 91 euros et cinq à 335, 95 € montant de la pension alimentaire indexée) ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, date de signification des conclusions valant première demande.
Qu'en application des dispositions de l ‘ article 1154 du code civil, et compte tenu de la demande présentée, il sera dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux même intérêts.
* Sur l'indemnité d'occupation au titre de l'immeuble de Port
Attendu qu'aux termes de l'ordonnance de non conciliation, monsieur X... s'est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à compter de cette décision, soit le 23 janvier 2001, et est redevable à ce titre d'une indemnité d'occupation.
Que les premiers juges ont estimé cette indemnité due jusqu'au 15 septembre 2007, considérant qu ‘ il justifiait à cette date d'un contrat de location, situation contestée par madame, qui demande que l'indemnité soit due jusqu'à la vente de l'immeuble, réalisée le 25 octobre 2007.
Attendu, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que monsieur X... justifie effectivement avoir signé un contrat de location le 14 septembre 2007, avec prise d'effet le 15 septembre, pour occuper un logement à Saint Jean le Vieux, versant dès cette date deux mois de loyer à titre de garantie. (pièce 6) ;

Qu'il convient en conséquence de dire qu'il est redevable, jusqu'à cette date du 15 septembre de l'indemnité d'occupation, le fait que son épouse communique une facture de consommation d'eau pour le domicile conjugal incluant le mois d'octobre 2007 ne prouvant pas qu'il occupait encore effectivement le domicile à cette date, ce alors qu'il était, dans le même temps redevable d'un loyer, pas plus que le fait qu'il ait fait figurer cette adresse sur une attestation en justice établie le 14 octobre, soit avant la vente.

Attendu que les premiers juges ont fixé la valeur de l ‘ indemnité d'occupation à la somme de 765 euros, après avoir retenu :
- que le bien avait été évalué à la somme de 245 000 euros par le notaire commis, qui avait estimé la valeur locative à 900 euros en mai 2007,- que l'immeuble s'était vendu 290 000 euros dont 10 296 euros de frais,- que madame pour contester la valeur locative produisait des annonces relatives à des biens d'une superficie beaucoup plus importante,- qu'il convenait enfin d'appliquer une diminution de 15 % à la valeur locative pour fixer l'indemnité d'occupation, en raison de la différence de statut juridique entre l'occupant et le bailleur.

Attendu que, pour contester la valeur retenue, madame Z... indique que la maison a finalement été vendue pour un prix de 290 000 euros, soit 45 000 euros de plus que la valeur estimée par le notaire, et sollicite en conséquence que l'indemnité d'occupation soit fixée à la somme de 1 000 euros.
Attendu que le fait que la maison se soit vendue à une somme supérieure à celle évaluée initialement par le notaire ne saurait suffire à majorer l'indemnité retenue.
Attendu qu'il apparaît en effet que c'est à juste titre que les premiers juges se sont notamment référés à la valeur locative de l'immeuble pour calculer, après abattement de 15 %, l'indemnité d'occupation et que la somme retenue au titre de cette valeur locative, compte tenu de la description du bien, apparaît raisonnable, les pièces effectivement communiquées par madame, pour solliciter une valeur supérieure, se rapportant à des villas d'une superficie beaucoup plus importante.
Que la décision sera confirmée tant sur la durée du versement de l'indemnité d'occupation de l'ancien domicile conjugal que sur son montant, retenu à hauteur de 765 euros par mois au 9 mai 2007, somme indexée sur l'indice du coût à la construction pour la période du 23 janvier 2001 au 15 septembre 2007.
* Sur les frais de conservation ou d'amélioration du bien indivis
Attendu que les époux sont mariés sous régime de séparation de biens, l'article 1542 du code civil renvoyant, pour la période de maintien dans l'indivision, aux dispositions relatives au partage, de sorte qu'il convient d'appliquer les dispositions de l'article 815-13 du code civil lequel précise que, si un indivisaire a amélioré à ses frais la valeur d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage, et doit lui être pareillement tenu compte les dépenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation du bien.
Attendu que les premiers juges ont rejeté les demandes de monsieur X... visant à voir faire supporter à son ex épouse la moitié des factures de fuel, d'entretien du chauffage, d'électricité, d'entretien des extincteurs, d'entretien extérieur, de réparation de tondeuse, d'entretien de plomberie, et ont rejeté sa demande de réclamation au titre du changement des portes et fenêtres.
Que n'ont été retenues comme dépenses nécessaires ou dépenses d'amélioration que les sommes sollicitées au titre de l'assurance de l'habitation (1 782, 97 euros), le changement de la robinetterie (909, 41 euros), le changement de pièces dont le gainage de la cheminée (2 234, 72 euros), l'acquisition d'un receveur de douche (880 euros) l'acquisition de végétaux (111, 90 euros) la pose d'un placard (643, 25 euros) soit une somme globale de 6 562, 35 euros et une créance de monsieur de moitié.
Que monsieur réitère l'ensemble de ses demandes en cause d'appel, alors que madame conteste l'ensemble des factures prises en compte par les premiers juges.
Attendu qu'il apparaît que ne sauraient être considérées comme des impenses nécessaires à la conservation de la maison, dont il avait la jouissance et qui constituait son domicile, les frais de chauffage, d'entretien de la chaudière, des extincteurs, de l ‘ entretien extérieur, de la tondeuse, d'installation de plomberie, de dépenses d'électricité, l'ensemble de ces frais, tels que listés dans les pièces cotées 10 a produites par monsieur, devant rester à charge de celui-ci, de sorte que la décision sera confirmée sur ces points.
Attendu pour ce qui concerne les portes et fenêtres, dont il demande à nouveau la prise en charge par madame, qu'il explique désormais que celles ci n'auraient pas été changées mais que les volets auraient été remis en état.
Qu'il apparaît qu'il communique effectivement une attestation de monsieur M..., plâtrier peintre, lequel certifie avoir, en 2001, effectué des travaux de décapage sur les volets en bois, et avoir reçu de monsieur X... la somme de 3 600 francs soit 548, 82 euros (pièce 10a5 et 45) ;
Que cette facture peut être considérée comme une dépense nécessaire à la conservation du bien et sera retenue, monsieur X... étant créancier à hauteur de moitié soit 274, 46 euros.
Qu'il convient de rependre, dès lors qu'elles sont toutes discutées, les factures retenues en première instance, comme donnant lieu à récompense.
- Sur les factures d'assurances
Attendu que monsieur X... communique les avis d'échéance habitation depuis février 2000 à décembre 2006, étant noté qu'il manque l'avis de l'année 2004/ 2005, sans produire, alors que son ex épouse lui a enjoint de dissocier la partie de l'assurance incombant aux co-indivisaires et celle lui incombant à titre personnel comme relative au contenu des lieux occupés, de justificatifs de son assureur à ce titre. (pièces 10 b) ;
Qu'à défaut pour lui d ‘ avoir répondu sur ce point, il sera dit que madame Z... ne sera redevable à ce titre qu'à hauteur du tiers des sommes avancées soit, en partant de la somme réclamée de 1 782, 97 euros, de 594, 32 euros.
- Sur la facture de robinetterie
Attendu qu'après avoir indiqué que les frais de robinetterie ne faisaient pas partie des impenses nécessaires, les premiers juges ont cependant retenu la somme de 909, 41 euros correspondant au changement de la robinetterie.

Attendu qu'il apparaît d'une part que la facture litigieuse, du 31 mai 2001 (pièce cotée 10a 5) est de 138, 64 euros (soit 909, 41 francs), d'autre part que cette facture mentionne une remise en état de la robinetterie de la baignoire, et ne saurait de ce fait être considérée comme une impense nécessaire, mais s'apparente à une dépense d'entretien courant, de sorte que cette créance de monsieur sera rejetée.

- Sur la facture de gainage cheminée
Attendu que la facture litigieuse date du 30 mai 2000 et non du 30 janvier 2001, est d'un montant alors exprimée en francs de 2 234, 72 ; que cette facture étant antérieure à la date de jouissance divise ne sera pas prise en considération.
- Sur la facture du receveur de douche
Attendu que madame Z... conteste être redevable d'une quelconque somme à ce titre, indiquant que la maison n'a jamais été équipée d'une douche, alors que monsieur prétend que, suite aux problèmes de robinetterie dans la salle de bains, il a fait installer une douche dans le garage de la maison.
Qu'il produit (pièce 10a5) une facture de Castorama, du 24 février 2001, pour un montant de 135, 37 euros (888 francs) mentionnant " receveur 100 X 80 " ;
Qu'à défaut d'autres justificatifs établissant la réalité de cette construction d'une douche dans le garage, étant noté que le plombier intervenu pour la robinetterie atteste ne pas avoir installé de douche (pièce 82) et qu'aucun élément ne figure sur ce point dans le descriptif de l'habitation fait par le notaire, cette demande sera rejetée.
- Sur la facture d'acquisition de végétaux
Attendu que la somme de 111, 90 euros a été retenue par les premiers juges lesquels ont mentionné comme date d'acquisition celle des 31 octobre et 2 novembre 2000.
Que ces factures, qui n'apparaissent pas dans les pièces communiquées dans le dossier soumis à la cour, seront en toute hypothèse rejetées, la date de facturation retenue par les premiers juges étant antérieure à la date de la jouissance divise, et ces factures ne pouvant être considérées comme représentant des dépenses nécessaires.
- Sur la facture de pose d'un placard
Attendu que monsieur X... justifie avoir, le 9 octobre 2010, réglé des frais pour la fourniture et la pose d'un placard pour la somme de 4 220 francs soit 643, 35 euros, somme retenue par les premiers juges alors que cette facture est antérieure à la date de jouissance divise de sorte qu'elle sera rejetée.
Qu'il convient en conséquence de fixer la créance de monsieur X... sur madame Z... au titre de l'amélioration du bien indivis à la seule somme de 868, 78 euros.
* Sur les mensualités du prêt immobilier et sur la taxe foncière
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de monsieur X... sur madame Z... au titre des mensualités du prêt immobilier souscrit en octobre 1993 et des primes d'assurances y afférant à la somme de 604, 85 euros par mois, du 17 janvier 2001 au 25 octobre 2007, et en ce qu'il a fixé la créance de monsieur au titre de la taxe foncière à la somme de 1 575 euros.
* Sur les autres prêts immobiliers
Attendu que monsieur X... indique que l'immeuble indivis, acheté suivant acte du 8 mars 1988 pour un prix de 720 000 francs (pièce 9a) l'a été grâce à quatre prêts négociés à hauteur de la somme de 617 000 francs, qu'il aurait réglés seul jusqu'à octobre 1993, qu'à cette date, le solde a fait l'objet d'une prêt de restructuration, qu'il a acquitté pour une durée de 87 mois, et qu'ensuite il a par ailleurs remboursé pour ce bien deux emprunts souscrits auprès du Crédit lyonnais en janvier 1990.
Attendu que les premiers juges ont rejeté les demandes faites à ce titre, après avoir noté que monsieur X... ne rapportait pas la preuve d'avoir réglé seul ces divers prêts souscrits pour l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble indivis.
Attendu que si monsieur X... produit justificatifs de l'ensemble des relevés afférents à ces prêts, des relevés de compte et communique ses fiches de salaire pour la période visée, pour autant il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a refusé de fixer un droit à récompense pour cette période, dès lors que les prêts étaient souscrits au nom des deux époux (pièces 9), et qu'en application des dispositions du contrat de mariage conclu le 16 mars 1982 (pièce 18) chacun des époux devait contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil, la prise en charge par lui du prêt lié au financement du domicile conjugal participant de cette contribution aux charges du mariage.
* Sur la maison de Virieu le Grand et le bateau
Attendu qu'il n'est pas contesté que cette maison appartenait en propre à monsieur X..., pour l'avoir acquise le 9 février 1981 (pièce 15) et que celui-ci l'a vendue le 17 septembre 1999, pour la somme de 250 000 francs, percevant, après déduction des frais 246 974, 11 francs, par versements de trois chèques sur le compte commun (243 000 francs, 3 709, 14 francs, 2 64, 97 francs) soit 37 650, 96 euros après déduction des frais. (pièce 15) ;
Attendu qu'il apparaît que les sommes ainsi versées sur le compte joint ont permis de solder un prêt (no 10010826747) souscrit sur le compte commun des époux le 10 mai 1999 pour 165 000 francs, à hauteur du capital restant du, par un versement de 158 009, 41 francs soit 24 088, 38 euros intervenu le 5 octobre 1999 de sorte que monsieur est fondé à réclamer moitié de la somme engagée soit 12 044, 19 euros. (pièce 16) ;
Attendu qu'il n'a pas été contesté que monsieur X... était propriétaire d'un bateau acquis en 1977, (pièce 22) et qu'il ressort de l'attestation établie par monsieur Y... qu'il lui a racheté ce bateau pour la somme de 26 500 francs. (4039, 90) ;
Que l'examen des relevés de compte établit que cette somme a été déposée le 15 octobre 1991 sur un compte ouvert au nom de madame Z... (pièce 17/ 23) puis qu'une somme de 20 000 francs a été reversée sur le compte joint.
Que monsieur X... est fondé en conséquence à faire valoir sa créance sur la vente de ce bateau qui était un bien propre, soit la moitié de la somme de 4 039, 90 euros, soit la somme de 2 019, 95 euros.
Attendu que monsieur Y... atteste que le moteur du bateau a été cassé en 1999, alors que le fils de monsieur X... le conduisait, ce que ne dément d'ailleurs pas ce dernier dans l'attestation qu'il établit, indiquant que son père faisait ce jour là du ski nautique lorsque le moteur s'est cassé.

Attendu que monsieur indique que partie du solde de la vente de la maison a été utilisée à hauteur de 13 400 francs, soit 2 042, 82 euros, pour régler la réparation du moteur du bateau.

Qu'il est justifié d'un virement de 13 400 francs (2 042, 82 euros) le 3 décembre 1999, à la société VAUTRIN, de sorte que cette somme sera retenue comme créance de monsieur X... sur madame Z... à hauteur de moitié, soit 1 021, 41 euros comme retenu par les premiers juges, sans qu'il soit besoin de s'interroger, comme sollicité, sur la prise en charge par une assurance, un tel dégât n'étant pas couvert, et la prise en charge par moitié par monsieur étant consécutive aux conditions de survenance de l'incident. (Pièce 17) ;
Attendu que le surplus de la somme provenant de la vente de la maison de Virieu le Grand, bien propre de monsieur, ayant été versé sur un compte joint, il convient de retenir que cette somme est présumée avoir été utilisée pour les besoins du ménage.
Qu'en définitive, au regard de ces éléments, il apparaît que monsieur X... est fondé à faire valoir sa créance sur le prix de vente de la maison de Virieu le Grand, à hauteur de la somme de 18 825, 48 euros.
* Sur le fond de commerce de madame Z...
Attendu qu'il n'a pas été contesté que madame Z... était propriétaire d'un fonds de commerce, qu'elle a vendu le 16 novembre 1984, au prix de 308 000 francs, soit 46 954, 29 euros. (pièce 9) ;
Attendu que madame justifie avoir reçu de maître C..., notaire à Nantua, les sommes de 248 000 francs (37 807, 36 euros) le 28 décembre 1984, et 60 000 francs (9 146, 94 euros) le 18 janvier 1985.
Attendu qu'il apparaît cependant, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que madame Z... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ces sommes ont été déposées sur un compte joint, ou ont bénéficié à l'indivision, ne communiquant nullement l'historique des comptes permettant de vérifier où ces sommes ont été versées, et quelle a été leur utilisation.
Que la décision sera en conséquence confirmée de ce chef.
* Sur le prêt des parents de monsieur X...
Attendu que monsieur X... expose que ses parents ont prêté au couple, pour financer des travaux d'aménagement de l'immeuble indivis (carrelage, réparation de la cuisine, couloir sanitaires) la somme de 54 000 francs. (8 232, 25 euros) ;
Attendu que les premiers juges ont rejeté la demande formée à ce titre, en retenant que monsieur X... n'apportait pas la preuve de l'existence du prêt, pas plus qu'il ne pouvait établir que la somme aurait été déposée sur un des comptes du couple.
Attendu qu'au soutien de sa demande, monsieur X... produit une reconnaissance de dette qu'il a rédigé seul, le 23 décembre 2003, pour son compte et celui de son ex épouse, aux termes de laquelle il déclare devoir la somme indiquée, laquelle aurait été prêtée au moyen de trois chèques, établis les 24 juin et 7 octobre 2006, pour des montants respectifs de 25 000 francs, 14 000 francs et 15 000 francs.

Qu'il produit par ailleurs des relevés de compte de son épouse pour l'année 1996, faisant apparaître une remise de chèque de 25000 francs le 26 juin, et une de 29000 francs le 10 octobre et deux attestations de ses parents, lesquels indiquent avoir versé la somme évoquée et avoir été remboursés pour moitié par leur fils, par mensualités payées entre janvier 2004 et juillet 2007, joignant les reçus établis pour toute cette période. (pièce 19) ;

Attendu qu'il n'apparaît pas que ces éléments soient cependant suffisants pour établir la reconnaissance de dette du couple à l'égard des parents de monsieur, et pour établir que l'argent viré sur le compte de madame proviendrait d'un prêt de ces derniers, et aurait été utilisé au bénéfice de l'indivision.
Que la décision sera confirmée en ce qu'elle a refusé de rapporter cette créance.
* Sur les sommes provenant de la succession de la mère de madame Z...
Attendu qu'il n'est pas contesté que madame Z... a encaissé le 1er avril 1997, sur son livret caisse d'épargne personnel, la somme de 89 560 francs, soit 13 653, 33 euros, en provenance de la succession de sa mère.
Qu'il n'est pas contesté par monsieur X... qu'elle a utilisé partie de cet argent à hauteur de la somme de 25 844 francs (3 939, 89 euros) pour la réfection de sols dans la maison indivise, monsieur contestant être débiteur à ce titre, aux motifs qu'elle a pris l'initiative seule de cette dépense, qui ne s'imposait nullement. (pièce 13) ;
Attendu que cette dépense, alors que les moquettes dataient de 1988, a nécessairement conféré une valeur à la maison, de sorte qu'il convient de la retenir comme ouvrant droit à créance à hauteur de moitié (1 969, 94 euros) ;
Attendu par ailleurs que madame indique avoir utilisé partie de cette somme pour acheter le véhicule Ford Galaxy à hauteur de 55 000 francs, soit 8 384, 70 euros, situation non contestée par monsieur, et qui sera examinée dans la partie relative aux véhicules.
Que faute pour elle d ‘ établir que le surplus de la somme aurait profité à l'indivision elle sera déboutée de sa demande visant à en obtenir remboursement.
* Sur le prêt accordé par mademoiselle E...
Attendu que madame Z... invoque l'existence d'un prêt accordé par mademoiselle E... à l'indivision X... Z..., à hauteur de 70 000 euros, et demande qu'il soit constaté, suite au décès de mademoiselle E..., que l'indivision reste redevable de cette somme à la succession de cette dernière.
Attendu que les premiers juges ont rejeté cette demande, en retenant que madame Z... ne justifiait pas de sa qualité pour rendre celle-ci recevable.
Attendu qu'elle communique une reconnaissance de dette du couple envers mademoiselle E... Marcelle, signée le 4 avril 1988, pour la somme indiquée, et un virement de cette somme sur un compte crédit lyonnais ouvert à son nom, la dite somme étant curieusement virée avant la reconnaissance de dette, soit le 3 mars 2008, et sur un compte portant son seul nom.
Attendu qu'il apparaît, au delà de ces questions de fond, que madame Z... ne justifie pas de sa qualité à agir, dès lors qu'il ressort de l'examen des pièces produites que sa mère, décédée, était elle même légataire universelle de mademoiselle Yvonne E..., et non de mademoiselle Marcelle E..., elle même décédée au vu de l'acte notarié. (pièce 63) ;
Que la décision sera confirmée, en ce qu'elle a déclaré cette demande irrecevable.

* Sur les véhicules automobiles

Attendu qu ‘ il n'est pas contesté que l ‘ indivision possédait trois véhicules, dont une Renault 5, dont il est justifié par monsieur qu'il s'agissait d'un véhicule mis en circulation en octobre 1988, acquis par le couple en 1995, le dit véhicule ayant été cédé pour destruction en avril 2006, de sorte qu'aucune somme ne saurait être réclamée pour ce bien, comme retenu en première instance. (pièce 21) ;
Attendu que le véhicule Mercedes a été acquis le 1er juillet 2000, soit quelques mois avant la date de jouissance divise, pour une somme de 136 305 francs (29 779, 56 euros) la facture étant au seul nom de monsieur X....
Que ce dernier a justifié avoir financé l'achat de ce véhicule par deux prêts souscrits les 27 juin 2010 et 4 juillet 2010, dont madame ne conteste pas qu'il a assumé seul le remboursement, de sorte que madame Z... est mal fondée à venir réclamer quelconque somme sur la revente de ce véhicule, pour lequel elle n'a déboursé aucun argent, la décision des premiers juges devant également être confirmée sur ce point.
Attendu que le troisième véhicule, le Ford Galaxy, a été acheté pour la somme de 184 000 francs (28 050, 62 euros) le 28 juin 2007.
Que les parties ne contestent pas que madame a apporté de la succession de sa mère la somme de 8 384, 70 euros, et que monsieur a apporté 1 372, 14 euros.
Qu'en revanche, madame Z... soutient qu'elle a par ailleurs apporté la somme correspondant à la reprise d'un véhicule Mercedes rouge, qui lui était personnel, sans être même de préciser le montant.
Que monsieur X... ne conteste pas le fait que le prix de revente du véhicule Mercedes ait servi d'apport lors de la vente à hauteur de la somme de 21000 francs (3 201, 43 euros) et justifie d'un chèque de banque établi à son nom le 24 mai 2007 pour ce montant, mais conteste que ce véhicule Mercedes 190 E rouge ait été un bien propre de son ex-épouse, soutenant que ce véhicule lui était personnel.
Qu'à défaut pour madame, comme pour monsieur, de justifier que ce véhicule Mercedes, vendu pour l'acquisition du Ford Galaxy, était propre à l'un ou l'autre, chacun sera débouté de sa demande visant à voir reconnaître sa créance sur cette somme de 3201, 43 euros.
Qu'au titre des sommes apportées par chacun, madame est donc créancière de 4 192, 35 euros et monsieur de 686, 02 euros.
Attendu que ce véhicule a été financé pour le surplus par deux prêts, monsieur X... réclamant remboursement des sommes versées par lui entre juillet 1997 et janvier 2001, demande qui sera rejetée, dès lors que cette dette, liée au financement du véhicule familial, ressort de sa contribution aux charges du mariage et qu'il n'établit pas que le prêt d'un montant de 55 000 francs accordé le 27 juin 2007 (pièce 13) aurait été soldé par le fruit de la vente de la maison de Virieu le Grand, ce d'autant qu'à la lecture des pièces communiquées, le solde de ce prêt par versement d'un capital le 5 mai 2009, serait antérieur à la vente de la maison intervenue le 17 septembre suivant.
Que ce véhicule a été attribué, au stade de l'ordonnance de non conciliation, à madame Z..., à charge pour elle d'assumer les mensualités du second prêt en cours, et a depuis lors été vendu par madame, laquelle, après injonction qui lui a été faite par les premiers juges de justifier du prix de revente du véhicule, a produit justificatifs de la SARL Didier PERDRIX, lequel atteste avoir racheté le véhicule le 20 février 2004, pour la somme de 6 000 euros. (pièce 78) ;
Qu ‘ ayant eu l'usage exclusif de ce bien pendant les trois années suivant l'ordonnance de non conciliation qui avait mis à charge les mensualités du prêt afférent, sans évoquer de droit à récompense, madame Z... sera déboutée de sa demande visant à obtenir remboursement de la moitié des échéances du prêt qu'elle a continué à régler, au vu de la pièce no 13 entre février 2001 et juin 2002.
Attendu qu'il convient en conséquence de dire qu'au titre de ce véhicule le compte s'établit comme suit :
- créance de madame sur monsieur : 4 192, 35 €- créance de monsieur sur madame 686, 02 + 3 000 + 136, 91 (mensualité du prêt assumé par monsieur en janvier 2001 après l'ordonnance de non conciliation) soit 3 822, 93 euros soit un solde en faveur de madame de 369, 42 euros.

* Sur les meubles meublants
Attendu qu'aux termes de l'article 1538 du code civil " tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit et se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou, même s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre conjoint. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié " ;
Attendu qu'au visa de cet article, du contrat de mariage signé le 16 mars 1982, des factures produites par monsieur X..., des justificatifs produits par madame Z... et du constat d'huissier dressé le 17 janvier 2001, le tribunal a considéré :
- qu'étaient des biens propres à monsieur le secrétaire Louis Philippe, la suspension en fonte dorée, le bureau demi ministre Chester, l'armoire bressane, les cinq chaises Louis Philippe paillées, la cuisine intégrée, le four et le combi frigo Arthur Martin, le siège canapé Louis Philippe,
- qu'étaient des biens propres à madame, la petite table située à gauche de la cheminée, la chaise en cuir, le fauteuil crapaud, le grand miroir doré, l'armoire à glace Napoléon III, la pendule de cheminée avec marbre et figurine, la commode miniature en loupe de noyer, la table de nuit, avec un seul tiroir et une porte reproduisant en façade quatre faux tiroirs, la petite table Art Déco, la table basse et le bout de canapé, le canapé lit déhoussable, le lave vaisselle, le lave linge et le four à micro ondes, cette dernière ne justifiant pas de la propriété de la ménagère en argent,
- qu'il devait être procédé à la licitation des autres meubles, considérés comme indivis, sur la base du constat établi par maître H..., huissier de justice, le 17 janvier 2001, le pétrin restitué après inventaire par madame I... devant être ajouté à cette liste,
- que les bijoux offerts par monsieur à madame ne pouvaient donner lieu à créance, pas plus que les biens offerts aux enfants (bureau Louis Philippe Scriban, bureau sapin Fly et bureau moderne peint en bois),
- que monsieur justifiait avoir vendu des meubles personnels pendant le mariage, prouvant avoir déposé le prix de vente, soit 3 735 euros, sur le compte joint, somme présumée utilisée par les deux époux et était donc créancier à hauteur de moitié ;
Attendu que madame conteste la propriété de monsieur sur le secrétaire Louis Philippe, les cinq chaises paillées, la suspension en fonte dorée, qu'elle estime lui appartenir en propre, et demande que les biens considérés par les premiers juges comme propres à monsieur soient déclarés biens indivis, sollicitant pour le surplus confirmation de la décision, sauf en ce qu'elle a retenu une créance de monsieur au titre de biens personnels vendus.
Que monsieur conteste la liste des biens indivis, telle que retenue par les premiers juges, qui se sont référés au constat d'huissier établi le 17 janvier 2001, conteste partie des biens reconnus comme propres à madame, table basse en laiton, table bout de canapé, sèche linge, lave linge demandant que ces biens soient déclarés indivis, demande qu'il soit dit que le pétrin est un bien qui lui est propre, que la créance de madame pour les biens indivis qu'il a conservés soit fixée à 2 744 euros, et réclame 4 611 euros au titre des biens personnels qu'il a vendus pendant le mariage, l'argent étant versé sur un compte joint.
Attendu qu'il convient de rappeler que les époux sont mariés sous régime de séparation de biens suivant contrat signé le 16 mars 1982.
Que madame produit le dit contrat, auquel est annexée une liste de biens propres à chaque époux, les premiers juges ayant justement constaté que cette liste annexée, contestée par monsieur, n'est curieusement signée ni du notaire, ni des époux, n'est pas datée, et n'est nullement mentionnée dans l'acte, qui indique comprendre 5 pages et non 6.
Que tout en soutenant avoir demandé au notaire, qu'elle serait retournée voir, une attestation certifiée conforme, madame Z... ne la communique nullement dans les pièces soumises à la cour, se limitant à remettre une photocopie de l'acte (pièce 18) dont la page 6 n'est pas signée par le notaire.
Qu'en application du texte susvisé, ce document ne permettra de ne retenir qu'une présomption de propriété, laquelle pourra être combattue par tous moyens.

Attendu par ailleurs, comme l'ont justement retenu les premiers juges, que ne sauraient donné lieu à créance les biens qui revêtent le caractère de présents d'usage, au nombre desquels les bijoux offerts par monsieur à madame durant la vie commune, de même que ne sauraient être rapportés à l'indivision les biens remis aux enfants (bureau Scriban, bureau Fly, bureau en bois peint) ;

- Sur les biens propres de monsieur X...
Attendu que le bureau demi ministre Chester a, à tort, été considéré comme bien propre de monsieur, alors qu'il s'agit en réalité d'un meuble acheté pour l'un des enfants en décembre 1998 chez Fly (pièce 51 dossier madame 22b dossier monsieur), ce dit bien ne pouvant donner lieu à créance comme indiqué ci dessus.
Attendu que, nonobstant les attestations produites par madame Z..., (pièces 67 à 69) il apparaît, comme l'ont relevé les premiers juges, que monsieur X... justifie de la propriété du secrétaire Louis Philippe et de la suspension en fonte dorée, par production de la facture d'achat de ces biens, le premier ayant été acquis pour la somme de 9 000 francs le 3 août 1981 auprès de l'antiquaire A... (pièce 22 3o/ 5), qui atteste de cette vente le 23 mars 2002, la seconde auprès de l'antiquaire B... le 15 mai 1980, pour la somme de 950 francs.
Que la décision sera confirmée en ce qu'elle a considéré que ces biens étaient des propres à monsieur, et en ce qu'elle a enjoint à madame de les lui restituer avec astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement.
Attendu pour ce qui concerne l'armoire bressane, qu ‘ il doit être relevé que madame, qui pourtant la faisait apparaître comme bien personnel dans la liste contestée annexée à l'acte de mariage, en revendique désormais le caractère indivis, soutenant que cette armoire leur aurait été vendue en 1983 par un oncle maternel de Pierre X....
Que ce dernier, Raymond N... (pièce 50) atteste avoir vendu une armoire ancienne sans donner plus de précisions sur ce bien, alors que madame X..., mère de monsieur Pierre X..., atteste avoir donné l'armoire bressane dont les photographies sont annexées à son attestation à son fils, attestation confortée par celle de l'antiquaire A..., qui déclare être allé récupérer cette armoire dans la famille de Pierre X....
Que si madame X... mère déclare avoir menti dans une seconde attestation, elle limite ce mensonge à la seule origine du bien, ne remettant pas en cause le fait qu'elle ait donné cette armoire à son fils.
Que la décision sera en conséquence confirmée, en ce qu'elle a considéré que la preuve était suffisamment rapportée du caractère propre à monsieur de ce bien, sa demande d'indemnisation au sujet des portes ayant déjà été déclaré irrecevable.
Qu'il sera par ailleurs dit, contrairement à la décision des premiers juges, que le pétrin est un bien propre à monsieur X..., lequel produit une attestation pièce22/ 5 z) selon laquelle il l'a acquis en décembre 1981, le fait que madame I... atteste l'avoir eu en dépôt à son domicile n'ayant aucune incidence sur la propriété (pièce 22) ;
Attendu, pour ce qui concerne la cuisine intégrée, que monsieur X... justifie par une attestation de monsieur O..., gérant de la Sarl GEDIFF, que celle ci lui a été installée gratuitement en contrepartie de services rendus (pièce 22 5o/ v), et que madame Z..., qui soutient que cette attestation serait un faux, prétendant avoir rencontré monsieur O... lequel le lui aurait confirmé, ne produit aucun élément à l'appui de ses dires, de sorte que la décision sera confirmée quant au caractère propre de ce bien.
Que monsieur X... justifie par ailleurs de ce que l ‘ horloge en bois avec mouvement lui appartient en propre (pièce 22 5ow) de même que la table bressane et les deux bancs (pièce 22 6oz) et l'ancien mouvement de pendule de clocher avec meuble (pièce 22 6o z) ;
Qu'il justifie avoir revendu ce dernier objet le 15 novembre 1991 pour 25 000 francs soit 3 811 euros, l'argent étant reviré à hauteur de 24 500 euros (3 735 euros) sur le compte de madame, avant d'être reversé sur le compte joint de sorte qu'il est fondé à réclamer à ce titre la somme de 1 867, 50 euros. (pièce 22 6o z) ;
Qu'il justifie également avoir revendu la table bressane et les deux bancs en janvier 1990 pour la somme de 9 000 francs (1 372 euros), sans pour autant justifier que cette somme ait été versée sur un compte commun, le document lié à cette opération n'apparaissant pas exploitable comme faisant figurer divers numéros de compte, de sorte que sa demande de restitution à ce titre sera rejetée.
- Sur les biens propres de madame Z...
Attendu que les diverses attestations produites ou pièces communiquées, justifient du caractère personnel de la petite table située à gauche de la cheminée, la chaise en cuir, le fauteuil crapaud, le grand miroir doré, l'armoire à glace Napoléon III, la pendule de cheminée avec marbre et figurine, la commode miniature en loupe de noyer, la table de nuit avec un seul tiroir et une porte reproduisant en façade quatre faux tiroirs, la petite table Art Déco, le canapé lit déhoussable, le four à micro ondes, et la ménagère en argent dont elle justifie pour ce dernier bien, en cause d'appel, de la propriété. (pièces 51 à 60, pièce 62 pièce 73) ;
Que le lave vaisselle a été acheté par elle le 26 octobre 2001, après la date de jouissance divise (pièce 62) et ne saurait donner droit à quelconque créance de monsieur ; qu'en revanche le lave linge acheté en février 2000, dépense courante du ménage, doit être considéré comme un bien indivis.
Qu'à défaut pour monsieur de combattre la présomption tirée de la liste jointe au contrat de mariage, et alors que madame en revendique la propriété, il sera considéré que les six chaises cannées qui figurent sur ce document lui appartiennent en propre.
Que monsieur sera débouté de sa demande visant à voir obtenir remboursement des travaux effectués sur la commode miniature en loupe de noyer, bien propre de madame, ou sur la table de chevet façon 4 portes, dés lors qu'il ne justifie pas avoir réglé ces réparations avec des fonds personnels.
- Sur la liste des biens indivis et la demande de licitation
Attendu que les premiers juges ont considéré comme propres à madame la table basse et le bout de canapé, situation contestée par monsieur, qui indique qu'il s'agit là de biens acquis pendant la vie commune, ce qui est justifié par la facture établie le 11 novembre 1992, étant noté que madame, même si cette facture est à son seul nom, n'établit nullement en avoir seule acquitté le règlement la pièce 85 qu'elle communique ne pouvant établir cette propriété.

Qu'il sera en conséquence dit que cette table basse et le bout de canapé sont des biens indivis.

Que de même seront considérés comme bien indivis, contrairement à la décision des premiers juges, et faute pour chacune des parties d'établir le caractère propre de ceux-ci, les cinq chaises Louis Philippe paillées et le canapé siège trois places, Louis Philippe ou Voltaire étant rappelé que le lave linge a été retenu comme bien indivis ;
Attendu pour le surplus, faute pour chacun d'établir que la preuve d'un droit propre sur les biens il sera dit que ceux ci seront indivis, la liste étant constituée, à l'exception des biens dont le caractère propre vient d'être reconnu, par le procès verbal de constat d'huissier dressé le 7 janvier 2001 par maître H..., huissier de justice à Oyonnax. (pièce 22 dossier monsieur, 17 dossier madame) ;
Qu'à défaut d ‘ accord entre les parties, même si madame avait accepté un partage du mobilier devant le notaire commis, position sur laquelle elle est désormais revenue, et compte tenu de la position de chacune des parties et de l'absence de conciliation possible entre elles, de la longueur de la procédure de liquidation, plus de dix années depuis la date de jouissance divise, il sera, comme décidé par les premiers juges, procédé à la licitation de l'ensemble des biens indivis ci-dessus listés, détenus tant par monsieur que par madame, par vente aux enchères.
- Sur la restitution sous astreinte des photographies
Attendu enfin que monsieur sollicite restitution sous astreinte de pellicules photographiques, demande dont il a été débouté en première instance, sollicitant en cause d'appel que son ex-épouse lui remettre les photographies sous astreinte, afin qu'il puisse faire refaire des tirages par un laboratoire, demande à laquelle il ne peut être accédée, la cour ne disposant d'aucun élément pour l'arbitrer.
* Sur les relevés bancaires et les contrats d'assurance vie
-Sur le compte joint BRA Lyonnaise de banque no 00404090002 au nom des deux époux
Attendu qu'il est justifié par les relevés produits que ce compte a été remis à zéro le 30 janvier 2011 par virement sur l'autre compte joint 00604090015 (pièce 24 1o et 24 3o) ;
- Sur le compte joint BRA Lyonnaise de banque no 00604090015 au nom des deux époux
Attendu qu'il apparaît que ce compte, qui présentait un solde débiteur permanent depuis juin 2010, (pièce 24 2o) présentait, au 31 janvier 2001, un solde débiteur de 4 503, 48 euros.
Que madame Z... n'a fait les démarches pour se désolidariser de ce compte que le 9 juillet 2002, la banque lui signalant qu'elle restait engagée solidairement avec le cotitulaire.
Qu'il est justifié que monsieur X... a soldé ce compte par virement de 6 547, 48 euros, de sorte qu ‘ il est fondé à réclamer la moitié de la somme soit 3 273, 74 euros. (pièce 24 6o) ;
Que la décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
- Sur le compte Crédit Lyonnais n o 27330000023351V au nom des deux époux
Attendu que ce compte présentait un solde positif de 771, 64 euros à la date de l'ordonnance de non conciliation, de sorte que monsieur est débiteur à ce titre de la somme de 385, 82 euros.
Attendu que monsieur sollicite remboursement de la somme de 1 000 euros retirée par madame sur ce compte le 13 juin 2002, pour être versée sur un compte qui lui était personnel, demande dont il avait été débouté en première instance, après que les juges aient relevé qu'il n'apportait pas la preuve de ce prélèvement, d'autant que son épouse expliquait qu'il avait été condamné par le tribunal correctionnel pour faux et usage de faux.
Attendu qu'en cause d'appel, monsieur X... produit la justification de ce qu'une somme de 1 000 euros a effectivement été virée le 13 juin 2002, soit juste avant que madame ne se désolidarise de ce compte commun, de ce compte sur un compte personnel à madame, (pièces 24 8oa et b) ce que cette dernière ne saurait d'ailleurs sérieusement contester, dès lors qu'il ressort de la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon 7ème chambre correctionnelle du 7 mars 2007, qui a condamné monsieur, qu'elle avait admis au cours de la procédure d'instruction ne pas avoir prévenu son mari du débit de 1 000 euros opéré en juin 2002. (pièce 76) ;
Que le fait que monsieur X... ait été condamné pour faux par cette cour d'appel par la décision rappelée pour avoir ensuite crédité ce compte joint à partir du compte personnel de madame le 16 juillet 2002, ne saurait le priver de solliciter restitution de la moitié de la somme de 1 000 euros, prélevée sur le compte joint antérieurement par madame.
Qu'en conséquence de ces explications, il sera dit que madame Z... est redevable, au titre du solde du compte Crédit Lyonnais, de la somme de 114, 18 euros.
- Sur la demande d ‘ injonction faite à madame de communiquer ses comptes personnels
Attendu que cette demande, rejetée par les premiers juges aux motifs qu'elle n'était nullement explicitée par monsieur X..., sera également rejetée en cause d'appel, la motivation désormais fournie par monsieur, à savoir prouver que madame n'a jamais apporté ses revenus à l'indivision, étant sans intérêt.
- Sur les assurances vie
Attendu que les premiers juges avaient enjoint à madame de produire le contrat de capitalisation Axa dont la cotisation était prélevée sur le compte joint.
Que sans communiquer ce contrat, elle justifie, par une attestation, que ce contrat, souscrit le 12 décembre 1980, qui garantissait un capital en cas de décès, a été résilié le 12 décembre 2001, et que, s'agissant d'un contrat de prévoyance, les primes étaient versées à fonds perdus, la compagnie ne lui ayant versé aucune somme lors de la résiliation. (pièce 71) ;
Que monsieur X... sera débouté de sa demande visant à ce qu'il soit fait injonction à madame de justifier du montant des cotisations prélevées selon lui pendant 20 années sur le compte joint, et dont il demande restitution à hauteur de moitié dès lors qu'il apparaît que si ce contrat avait trouvé à s'appliquer en cas de décès lui ou ses enfants en auraient été les bénéficiaires.

* Sur les autres demandes

Attendu que madame Z... sera déboutée de ses demandes visant à ce qu'il soit enjoint à monsieur de communiquer diverses pièces ou à voir constater qu'il aurait remis des faux.
Que monsieur X... sera pour sa part débouté des demandes visant à voir chiffre la valeur des biens indivis conservés par chacun dont la licitation a été ordonnée.
Qu'il sera également débouté de la demande relative à la réclamation de la somme de 124, 70 euros au titre de la verrerie la cour n'ayant aucun élément sur ce point pour trancher.
* Sur la demande de dommages intérêts
Attendu que madame Z... ne rapporte nullement la preuve que monsieur X... aurait établi de faux documents dans le cadre de la procédure de liquidation de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens
Attendu qu ‘ il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS

La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation présentées par monsieur X...,
- déclaré irrecevable la demande présentée par madame Z... tendant à la fixation d'une créance au titre du prêt accordé par mademoiselle E...,
- dit que monsieur X... était redevable d'une indemnité d'occupation au titre de la maison de Port du 23 janvier 2001 au 15 septembre 2007,
- fixé le montant de cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de sept cent soixante cinq euros (765 €) au 9 mai 2007 avec indexation sur l'indice du coût à la construction,
- fixé la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre des mensualités du crédit immobilier souscrit en octobre 1993 et des primes d'assurances y afférentes, à la somme de six cent quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes (604, 85 €) par mois, du 17 janvier 2001 au 25 octobre 2007,

- débouté monsieur Pierre X... de sa demande relative aux autres mensualités de ce crédit immobilier, et à celles des autres crédits successivement souscrits pour l'acquisition de la maison de Port,

- fixé à la somme de mille cinq cent soixante quinze euros (1 575 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre de la taxe foncière,
- fixé à la somme de cent trente six euros et quatre vingt onze centimes (136, 91 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre du crédit souscrit pour l'achat du véhicule Ford Galaxy,
- dit que monsieur Pierre X... a réglé seul les échéances de prêts relatifs au véhicule Mercedes Classe A,

- fixé la créance de monsieur X... sur madame Z... au titre de la vente de la maison de Virieu le Grand à la somme de dix huit mille huit cent vingt cinq euros quarante huit (18 825, 48 €),
- dit n'y avoir lieu à créance de madame Gisèle Z... sur monsieur Pierre X... au titre de la vente de son fonds de commerce,
- dit n'y avoir lieu à créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre d'un prêt d'argent conclu avec ses propres parents,
- dit que le prix de vente de la Mercedes ne doit pas donner lieu à créance,
- dit que la Renault 5 n'avait plus de valeur au jour de sa destruction,
- dit que le secrétaire Louis Philippe, la suspension en fonte dorée, l'armoire bressane, la cuisine intégrée, le four et le combi frigo appartiennent en propre à monsieur Pierre X...,
- condamné madame Gisèle Z... à restituer à monsieur Pierre X... le secrétaire Louis Philippe et la suspension en fonte dorée, sous astreinte provisoire de vingt euros (20 €) par jour, à compter du dixième jour suivant la signification du jugement,

- dit que la petite table située à gauche de la cheminée, la chaise en cuir, le fauteuil crapaud, le grand miroir doré, l'armoire à glace Napoléon III, la pendule de cheminée avec marbre et figurine, la commode miniature en loupe de noyer, la table de nuit, avec un seul tiroir et une porte reproduisant en façade quatre faux tiroirs, la petite table Art Déco, le canapé lit déhoussable, le lave vaisselle, le four à micro ondes appartiennent en propre à madame Gisèle Z...,
- fixé à la somme de mille huit cent soixante sept euros et cinquante centimes (1 867, 50 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre de la vente de biens meubles propres pendant le mariage,
- débouté monsieur Pierre X... de sa demande relative aux bijoux et aux biens offerts aux enfants du couple, soit le bureau Louis Philippe Scriban, le bureau en sapin Fly et le bureau moderne en bois peint,
- ordonné la licitation des biens meubles indivis, sur la base du constat établi le 17 janvier 2001 par Maître H..., huissier de justice,
- fixé à la somme de trois mille deux cent soixante treize euros et soixante-quatorze centimes (3273, 74 €) la créance de monsieur Pierre X... sur madame Gisèle Z... au titre de la régularisation du solde du compte commun 604090015 ouvert à la Lyonnaise de Banque,
- débouté monsieur Pierre X... de sa demande de production de relevés de comptes bancaires,
- ordonné la compensation entre les diverses créances détenues par chacun des époux sur l'autre,
- renvoyé les parties devant maître D... notaire à Ambérieu en Bugey pour qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage.
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
- fixe la créance de madame Gisèle Z... sur monsieur Pierre X... au titre de la prestation compensatoire à la somme de cinq mille quatre vingt dix huit euros et dix-huit centimes (5 098, 18 €), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 38200 euros entre le 26 septembre 2006 et le 30 mars 2007, puis sur la somme de 37 500 euros entre le 30 mars 2007 et le 18 avril 2007, enfin sur la somme de 5 098, 18 euros à compter du 19 avril 2007 et jusqu'à complet paiement,
- fixe la créance de monsieur X... sur madame Z... au titre des pensions alimentaires indûment versées à :
* la somme de six mille trois cent soixante trois euros cinquante sept (6 363, 57 €) au titre de l'indu pour Camille, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008, *la somme de deux mille trois cent quarante trois euros cinquante sept (2 343, 57 €) au titre de la pension indue au titre du devoir de secours, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2008,

- dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux mêmes intérêts,
- fixe la créance de monsieur X... sur madame Z... au titre de l'amélioration du bien indivis à la somme de huit cent soixante huit euros soixante dix huit (868, 78 €),
- fixe la créance de monsieur X... sur madame Z... au titre de la vente du bateau à la somme de deux mille dix neuf euros quatre vingt quinze (2 019, 95 €),
- fixe la créance de madame Z... sur monsieur X... au titre des sommes provenant de la succession de sa mère à la somme de mille neuf cent soixante neuf euros quatre vingt quatorze (1 969, 94 €),
- fixe la créance de madame Z... sur monsieur X... au titre de la vente du véhicule Ford Galaxy à la somme de trois cent soixante neuf euros quarante deux (369, 42 €),
- dit que le pétrin est un bien propre à monsieur X...,
- dit que les six chaises cannées sont un bien propre à madame Z...,
- dit que le bureau demi ministre Chester n ‘ est pas un bien propre à monsieur mais ne peut ouvrir droit à créance de part ou d'autre,
- dit que les cinq chaises Louis Philippe paillées, le siège canapé Louis Philippe, la table basse et le bout de canapé, le lave linge détenu par madame sont des biens indivis soumis à licitation,
- fixe à la somme de 114, 18 euros la créance de monsieur X... sur madame Z... au titre du solde du compte Crédit Lyonnais,
Ajoutant au jugement,
- déboute monsieur X... de sa demande visant à se voir remettre les photographies sous astreinte,
- déboute madame Z... de ses demandes visant à ce qu'il soit enjoint à monsieur de communiquer diverses pièces ou à voir constater qu'il aurait remis des faux,
- constate que madame Z... a justifié en cause d'appel du contrat de capitalisation Axa,
- déboute monsieur X... de la demande de remboursement des cotisations versées au titre de ce contrat,
- déboute monsieur X... des demandes visant à voir chiffrer la valeur des biens indivis conservés par chacun, biens dont la licitation a été ordonnée,
- déboute monsieur X... de sa demande relative à de la verrerie,
- rejette la demande de dommages intérêts présentée par madame Z...,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- laisse à chacune des parties la charge de ses dépens lesquels seront tirés en frais privilégiés de partage.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00402
Date de la décision : 07/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-07;10.00402 ?
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