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07/11/2011 | FRANCE | N°10/00051

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 novembre 2011, 10/00051


R. G : 10/ 00051
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 12 novembre 2009
RG : 06/ 12493 ch no 2- Cab. 10
X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Rachida X... épouse Y... née le 16 Février 1981 à EL JADIDA (MAROC)... 69001 LYON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000309 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juri

dictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Mohammed Y... né le 26 Octobre 1980 à REIMS (51100)... 13...

R. G : 10/ 00051
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 12 novembre 2009
RG : 06/ 12493 ch no 2- Cab. 10
X...
C/
Y...

APPELANTE :
Mme Rachida X... épouse Y... née le 16 Février 1981 à EL JADIDA (MAROC)... 69001 LYON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me Frédérique BIDAULT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000309 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIME :
M. Mohammed Y... né le 26 Octobre 1980 à REIMS (51100)... 13007 MARSEILLE
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Alain ARFI, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 021096 du 21/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 20 Juin 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 05 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Mohamed Y... et madame Rachida X... se sont mariés le 3 mars 2004 à Mohammedia (Maroc), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par ordonnance du 7 décembre 2006, le juge aux affaires familiales, après avoir constaté que le requérant maintenait sa demande, a autorisé les époux à introduire l'instance et débouté madame Rachida X... de sa demande de pension alimentaire.
Par acte du 11 septembre 2011, monsieur Mohamed Y... a fait assigner son épouse en divorce sur la fondement de l'article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal.
Madame Rachida X... a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts de son mari.
Monsieur Mohamed Y... a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de madame Rachida X..., pour n'avoir pas indiqué dans ses écritures son adresse exacte en sorte qu'un procès-verbal de recherches infructueuses avait été dressé lors de l'assignation en divorce.
A titre subsidiaire, il a conclu au débouté de la demande en divorce pour faute.
Par jugement du 12 novembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
- prononcé le divorce des époux Mohamed Y...- Rachida X... sur le fondement de l'article 237 du code civil,- déclaré irrecevable les conclusions de madame Rachida X...,- ordonné la transcription sur les registres du service central de l'état civil à NANTES du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 3 mars 2004 à Mohammedia (Maroc) et sa mention en marge des actes de naissance des époux,- prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,- commis pour procéder aux opérations de liquidation partage le président de la chambre des notaires, son ou ses délégataires, sous la surveillance du juge de la mise en état de la chambre du tribunal compétente pour statuer sur la liquidation,- condamné monsieur Mohamed Y... aux dépens.
Madame Rachida X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 6 janvier 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2011, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement de divorce des époux Mohamed Y...- Rachida X...,- prononcer le divorce d'entre eux sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de l'époux,- ordonner la transcription du divorce en marge des actes d'état civil de chacun des époux,- dire que sur le fondement de l'article 265 du Code Civil, la décision à Intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à causer de mort que madame Y... a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,- condamner monsieur Y... à verser à son conjoint une somme de la 10 000. 00 € à titre de dommages et Intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement de l'article 266 du Code Civil,- lui donner acte de la proposition formulée en application de l'article 257-2 du code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des effets pécuniaires et patrimoniaux des époux,- condamner monsieur Y... aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP DUTRIEVOZ, avoués, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que seule l'application de l'article 59 du code de procédure civile a fait échec à un examen au fond de l'affaire.
Sur ce point, elle indique les éléments versés au dossier permettaient de conclure à l'établissement au moins apparent de son domicile au foyer d'accueil d'urgence situé au... 69001 LYON où elle avait dû trouver refuge du fait des pressions et des violences qu'elle subissait de la part de sa belle-famille, que le procès-verbal de recherches infructueuses délivré en ce lieu est contestable, qu'elle a d'ailleurs eu connaissance de l'acte. Sur le fond, madame Rachida X... expose qu'à son arrivée en France, elle été contrainte de vivre au domicile de la mère de monsieur Mohamed Y..., situé... à 69003 Lyon et qu'elle n'a connu le domicile conjugal, pour lequel monsieur Mohamed Y... et sa mère lui ont fait signer un bail, que lorsqu'elle devait s'y rendre pour y faire le ménage, que n'y ayant jamais habité, elle n'a jamais volontairement quitté le domicile conjugal.
Elle indique que son époux n'a jamais souhaité fonder une vie familiale et conjugale.
Elle invoque l'attestation de madame Z..., éducatrice spécialisée, qui a suivi son parcours et celle de monsieur Abdel-kader A....
Elle affirme qu'elle a été l'objet, dès son arrivée sur le territoire français, de violences, de brimades et de menaces de séparation d'avec sa fille, faits constitutifs de violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage.
Elle expose que son époux l'a laissée démunie et sans aucune aide financière, qu'elle était hébergée et nourrie par sa belle-mère moyennant des tâches ménagères diverses qu'elle devait effectuer dans les appartements de cette dernière et de son époux, que ceux-ci lui ont fait signer des ouvertures de compte et des crédits sans qu'à aucun moment elle ait bénéficié des contrats qu'elle a régularisés.
Elle précise que monsieur Mohamed Y... a seul perçu par le biais du compte bancaire de sa mère, les prestations familiales qui lui revenaient pour l'aider dans l'éducation de sa fille.
Madame Y... demande que son époux règle, sous réserve de la décision pénale à intervenir, la moitié des dettes contractées pendant la vie commune.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2010, monsieur Mohamed Y... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner madame Rachida X... à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens outre les entiers dépens.
Il conteste les dires de madame Rachida X....
Il demande à la cour d'écarter les attestations produites, qui ne font que relater les affirmations de madame X... sans aucune preuve.
Il conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil faute de démonstration par madame Rachida X... que la dissolution du mariage lui fait subir des conséquences d'une particulière gravité.
L'ordonnance de clôture a été redue le 20 juin 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que, pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur le prononcé du divorce
Sur la recevabilité des conclusions de madame Rachida X...
Attendu que c'est à tort que le premier juge a déclaré madame Rachida X... irrecevable en sa demande reconventionnelle pour ne pas s'être conformée à l'obligation, imposée par l'article 59 du code de procédure civile, de faire connaître son domicile réel à son adversaire, alors que l'adresse "... 69001 Lyon " qu'elle avait mentionnée correspondait à son domicile effectif comme l'établit notamment la signification du jugement déféré, acte déposé à l'étude de l'huissier de justice significateur après vérification auprès de la direction du foyer... que madame Rachida X... habitait en ce lieu ;
Que madame Rachida X... était recevable en sa demande reconventionnelle en divorce pour faute, dont le bien fondé doit donc être examiné en cause d'appel ;
Sur la demande reconventionnelle en divorce pour faute
Attendu qu'en présence d'une demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal et d'une demande reconventionnelle en divorce pour faute, le juge doit examiner en premier lieu ce second fondement ;
Attendu en l'espèce qu'à l'appui de sa demande, madame Rachida X... produit-une attestation de madame Malika B... relatant que madame Rachida X... et sa fille Ghizlane se sont réfugiées chez elle après qu'elles eurent été chassées par la mère de monsieur Mohamed Y... mais que les faits évoqués ne sont pas datés et ne sont assortis d'aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ils sont intervenus,- une attestation établie par la directrice du foyer ... indiquant qu'elles y ont été hébergées du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, sans que la cour soit en mesure de déterminer si madame Rachida X... avait abandonné le domicile conjugal ou en avait été chassée,- une main courante non renseignée déposée par madame Rachida X... le 16 mai 2006,- un rapport social sérieux et circonstancié établi par madame Danielle Z..., éducatrice spécialisée du foyer..., relatant les circonstances dans lesquelles madame Rachida X... a été amenée à demander de l'aide après avoir été chassée par sa belle-mère mais ne s'appuyant que sur les dires de l'appelante ;
Attendu que l'ensemble des documents produits par madame Rachida X..., qui n'émanent pas de témoins directs des mauvais traitements qu'elle invoque mais ne font que reprendre ses déclarations ne rapportent pas la preuve de la réalité des faits qu'elle impute à son époux et à sa belle-mère ;
Qu'ils ne permettent pas de retenir que madame Rachida X... a été utilisée par son mari et la mère de celui-ci, sous la menace et la violence, pour effectuer des tâches ménagères et pour signer des engagements financiers alors qu'elle était illettrée sans qu'un véritable lien conjugal n'ait été noué, son mari vivant dans un appartement distinct ;
Que le rejet de la demande de prononcé du divorce pour faute du mari ne peut qu'être confirmée ;
Sur la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal Attendu qu'en application des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque les époux vivent séparément depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;
Attendu qu'il est constant et non contesté que les époux sont séparés depuis au moins 2006 ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce d'entre monsieur Mohamed Y... et madame Rachida X... sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
Sur les effets du divorce
sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil Attendu que madame Rachida X..., qui était certes défenderesse à la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par son mari mais a répliqué par une demande en divorce formée sur un autre fondement, n'est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ;
sur les autres demandes
Attendu que la cour n'a pas à constater l'application de dispositions légales et automatiques relatives aux effets du divorce ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, après débats hors la présence du public, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il déclare irrecevables les conclusions signifiées par madame Rachida X... le 1er décembre 2008,
Y ajoutant,
Déboute madame Rachida X... de sa demande de prononcé du divorce aux torts du mari,
La déboute de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes relatives aux effets du divorce d'application automatique,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés,
Dit qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00051
Date de la décision : 07/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-07;10.00051 ?
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