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07/11/2011 | FRANCE | N°08/02351

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 07 novembre 2011, 08/02351


R. G : 08/ 02351

COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 mars 2008

RG : 2007/ 1528 ch no 2- Cab. 2

X... Saïd Karim
C/
Y... Mariama
APPELANT :
M. Saïd Karim X... né à MNOUNGOU HAMAMAMET (COMORES)... 69003 LYON

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Mariama Y... ...-MORONI RÉPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES

non représenté
Date de cl

ôture de l'instruction : 16 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 05 Octobre 2011 Date de mi...

R. G : 08/ 02351

COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 07 Novembre 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 26 mars 2008

RG : 2007/ 1528 ch no 2- Cab. 2

X... Saïd Karim
C/
Y... Mariama
APPELANT :
M. Saïd Karim X... né à MNOUNGOU HAMAMAMET (COMORES)... 69003 LYON

représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :
Mme Mariama Y... ...-MORONI RÉPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE DES COMORES

non représenté
Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 05 Octobre 2011 Date de mise à disposition : 07 Novembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller, assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur Saïd Karim X... et madame Mariama Y... se sont mariés le 16 juillet 1978 à MORONI en RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES.
Le mariage a été transcrit le 12 octobre 1982 à l'ambassade de France.
Monsieur Saïd Karim X... s'explique sur son identité, indiquant que le préposé de l'ambassade de France aux Comores a recopié l'acte de mariage en inversant les deux lignes relatives à son nom et à ses prénoms.
Par requête du 9 janvier 2007, monsieur Saïd Karim X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon d'une demande en divorce sur le principe de la rupture sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Par jugement du 26 mars 2008 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
- rejeté la demande en divorce présentée par monsieur Saïd Karim X...- condamné monsieur Saïd Karim X... aux dépens.

Monsieur Saïd Karim X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le10 avril 2008.
Par arrêt avant dire droit du 21 septembre 2009, la cour d'appel de Lyon a :- en la forme, déclaré l'appel recevable ;- au fond, sursis à statuer ;- enjoint à l'appelant de s'expliquer sur la régularité de l'assignation, sur son état-civil exact et sur la compétence des juridictions française pour connaître de son action en divorce.

Par un nouvel arrêt avant dire droit du 12 avril 2010, la cour d'appel de Lyon a :- invité monsieur Saïd Karim X..., après avoir tenté de donner davantage de précisions sur son adresse, à assigner l'intimée conformément à l'intégralité des prescriptions de l'article 688 du code de procédure civile,- sursis à statuer dans l'attente,- l'a invité également à produire, dans la mesure du possible, les extraits complets de son acte de naissance, ceux de ses enfants ainsi que celui de l'acte de mariage.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 avril 2011, monsieur Saïd Karim X... demande à la cour de :- constater la compétence des juridictions françaises,- prononcer le divorce des époux Saïd Karim X...- Mariama Y... en application des dispositions de l'article 237 du code civil,- ordonner la transcription du divorce en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil de chacun des époux,- prononcer la dissolution du régime matrimonial avant existé entre les époux,- lui donner acte de ce qu'il ne sollicite aucune mesure accessoire à sa demande en divorce.- condamner Madame Mariama Y... à lui payer la somme de 1. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner madame Mariama Y... aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par maître Verrière, avoué, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

Il expose qu'il est de nationalité française, qu'il réside en France depuis le milieu des années 1980, soit depuis plus de 20 ans et que les enfants issus de son mariage avec madame Y... sont de nationalité française et résident en France.
S'agissant de la régularité de l'assignation, il indique que l'acte d'attestation de remise au Parquet dressé par Maîtres DALMAIS-ESCOFFIER-HEUZE-DALMAIS, le 18 septembre 2008, et portant le cachet du parquet du tribunal de grande instance de Lyon, confirme que l'acte a été transmis selon les prescriptions des articles 684 à 687 du code de procédure civile mais que le justificatif de la remise de l'acte à personne n'a pu être obtenu.
Il fait valoir que le délai de six mois prescrit par l'article 688 du code de procédure civile est très largement écoulé depuis le 18 septembre 2008, que les trois conditions posées par cet article sont remplies, et que la cour peut statuer au fond.
Sur le principe du divorce, monsieur Saïd Karim X... affirme qu'il est séparé de son épouse depuis 1988, que madame Mariama Y... demeure à MORONI et lui à Lyon où il est employé par la ville de Lyon.
Il produit des attestations pour justifier de la réalité de leur séparation.
Il ajoute qu'il ignore tout de la situation actuelle de madame Mariama Y....
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que si madame Mariama Y... a été régulièrement assignée devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance par acte remis au Parquet du 18 septembre 2008, aucune diligence n'a été effectuée à la requête de l'appelant en vue d'assigner l'intimée devant la cour d'appel de Lyon ;
Que par des motifs complets et qui ne peuvent qu'être intégralement repris, la cour dans une autre composition a sursis à statuer en invitant monsieur Saïd Karim X... à assigner madame Mariama Y... en respectant l'intégralité des dispositions de l'article 688 du code de procédure civile ;
Que celui-ci a réitéré sa demande de fixation du dossier sans avoir satisfait à cette demande ;
Que la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas régulièrement saisie ;
PAR CES MOTIFS
la cour
Vu l'arrêt avant dire droit du 12 avril 2010,
Vu l'article 688 du code de procédure civile,
Statuant en chambre du conseil, après débats hors la présence du public, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare monsieur Saïd Karim X... irrecevable en son appel,
Le condamne aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/02351
Date de la décision : 07/11/2011
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-07;08.02351 ?
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