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02/11/2011 | FRANCE | N°10/03203

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 02 novembre 2011, 10/03203


R. G : 10/ 03203
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYON référé du 14 avril 2010

RG : 2010r336 ch no

SARL DIGITAL INFORMATIQUE

C/
X...
APPELANTE :
SARL DIGITAL INFORMATIQUE représentée par ses dirigeants légaux 7 avenue du Général Leclerc 69140 RILLIEUX LA PAPE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON substitué par Me DELONCA, avocat

INTIMÉE :
Madame Nadine X... ... 4

2130 MONTVERDUN

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me François BONNARD, avocat au barreau de...

R. G : 10/ 03203
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYON référé du 14 avril 2010

RG : 2010r336 ch no

SARL DIGITAL INFORMATIQUE

C/
X...
APPELANTE :
SARL DIGITAL INFORMATIQUE représentée par ses dirigeants légaux 7 avenue du Général Leclerc 69140 RILLIEUX LA PAPE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Marc BAZY, avocat au barreau de LYON substitué par Me DELONCA, avocat

INTIMÉE :
Madame Nadine X... ... 42130 MONTVERDUN

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me François BONNARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me VANNESPENNE, avocat

Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Madame Nadine X... a créé une entreprise de vente de pièces détachées de véhicules automobiles via internet, sous le nom commercial " FORMULE 9. COM ".
Elle a commandé en date du 9 avril 2008 à la société DIGITAL INFORMATIQUE la création d'un site de commerce en ligne pour un prix total de 22. 843, 60 euros TTC.
Se plaignant du caractère non opérationnel de ce site, madame X... a souhaité voir mettre en place une mesure d'instruction avant tout procès.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2009, le juge des référés a désigné monsieur Guy Y... en qualité d'expert.
Sur la base d'un rapport soulignant divers dysfonctionnements, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a, le 27 novembre 2009 :- ordonné à la société DIGITAL INFORMATIQUE de fournir gratuitement à madame X... un logiciel de récupération de données EXCEL, tel que décrit par monsieur Y..., expert judiciaire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,- condamné la société DIGITAL INFORMATIQUE à procéder à ses frais à la correction des anomalies détectées par monsieur Y... et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la mise à disposition, par la demanderesse des fichiers EXCEL visés ci-dessus,- jugé que la demande de madame X... tendant à l'indemnisation du préjudice commercial et financier qu'elle subirait du fait de son cocontractant excède les pouvoirs du Juge des référés,- renvoyé l'affaire à l'audience de la 4ème chambre du 21 janvier 2010 pour qu'il soit statué au fond.

La société DIGITAL INFORMATIQUE ne s'exécutant pas spontanément, madame X... a estimé devoir s'adresser à nouveau à la juridiction des référés aux fins de solliciter la liquidation provisoire des astreintes.
Par ordonnance en date du 14 avril 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a liquidé l ‘ astreinte comme suit :-15. 000 euros au titre de la liquidation des astreintes prononcées par l'ordonnance de référé du 27 novembre 2009,- fixation à la somme de 150 euros par jour de retard les astreintes telles que prononcées dans l'ordonnance de référé du 27 novembre 2009, astreinte commençant à courir à compter de la signification de la présente ordonnance.

La société DIGITAL INFORMATIQUE a relevé appel de cette ordonnance.
Il est demandé à la cour de constater qu'il n'existe aucun dysfonctionnement qui lui soit imputable, que l'inexécution de l'astreinte provient d'une cause étrangère à DIGITAL INFORMATIQUE, de débouter madame X... de la totalité de ses demandes, de la condamner à lui payer a somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu que contrairement à ce qu'annonce l'expert, l'automatisation (par un logiciel d'intégration) relève de la théorie et occasionne généralement des problèmes de fiabilité et d'intégrité sur le contenu inséré, ce qui peut être particulièrement inadapté à un site de vente en ligne, que dans ces conditions, force est de constater que la société DIGITAL INFORMATIQUE malgré sa bonne volonté n'est pas en mesure de réaliser un logiciel d'intégration de données qui s'avère inadapté au site de vente en ligne.
De plus, la société DIGITAL INFORMATIQUE n'aurait pas été en mesure de réaliser la saisie matérielles des données suite à deux contraintes matérielles, l'une le cambriolage de son local (vols de matériels), l'autre le non paiement par madame X... de l'hébergement du site Formule. 9. Dans ces conditions, il y aurait lieu de supprimer l'astreinte liquidée par l'ordonnance du 14 avril 2010 car l'inexécution du logiciel d'intégration résulterait d'une cause étrangère à la société DIGITAL INFORMATIQUE.
A l'opposé, madame X... conclut à la confirmation de cette décision.
Elle demande à la la cour de constater que son adversaire soutient, sans en justifier, que l'inexécution de l'injonction du juge proviendrait d'une cause étrangère, la réalisation du logiciel s'avérant difficile, voire impossible.
L'expert judiciaire, monsieur Y... ayant constaté que le logiciel n'était pas fonctionnel, et qu'un certain nombre de corrections était nécessaire, la responsabilité de la société DIGITAL INFORMATIQUE serait donc incontestablement engagée.
De plus, tout contrat informatique comprendrait une véritable obligation de conseil à la charge du professionnel, surtout lorsque le client est, comme en l'espèce, un profane.
Madame X... subirait un préjudice considérable du fait de la défaillance de la société DIGITAL INFORMATIQUE et de ses manquements répétés à ses obligations et elle-même se trouverait de ce fait dans une situation financière catastrophique ce qui justifierait d'autant plus une complète liquidation d'astreinte.

SUR QUOI LA COUR

Toute considération sur la responsabilité de la société DIGITAL INFORMATIQUE dans la survenance des désordres informatiques subis par madame X... à la suite de l'intervention de la société DIGITAL INFORMATIQUE est obligatoirement sans intérêt, la cause et les parties étant en l'état de la décision du 27 novembre 2009 qui a l'autorité de la chose jugée au provisoire et que la cour dans sa saisine au titre de la liquidation d'astreinte n'a aucun pouvoir de remettre en cause.
Par application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 sur les voies d'exécution, l'astreinte est liquidée par le juge en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter... L'astreinte provisoire... est supprimée en tout ou en partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou en partie d'une cause étrangère.
Présentement, il est à remarquer qu'aucune des parties n'a cru bon de communiquer le rapport de l'expert Y... à la cour ce qui complique singulièrement sa compréhension d'un litige particulièrement technique.
On laisse à entendre cependant que l'expert préconise une saisie informatisée des données par un logiciel d'intégration et que selon la société DIGITAL un tel procédé relève de la théorie et occasionne des problèmes de fiabilité et d'intégrité sur le contenu inséré.
Mais la société WEBSAISIE contactée pour ce faire par la société DIGITAL INFORMATIQUE et auteur de cet avis technique ajoute immédiatement qu'une saisie manuelle est possible et même conseillée, cette société ajoutant même qu'elle procède à ces saisies pour d'autres sociétés y compris des sociétés de distribution de pièces détachées pour automobile comme la société intimée.
La cour ne voit donc pas dans cette réponse un obstacle dirmant interdisant à madame X... d'obtenir satisfaction.
Si les locaux de la société DIGITAL ont été effectivement cambriolés avec vols massifs de nombreux ordinateurs, on doit immédiatement noter que les faits remontent au début de l'année 2010 et que la société DIGITAL dit bien qu'elle était assurée ce qui implique qu'elle a été dédommagée et que les ordinateurs et logiciels volés ont certainement été rapidement remplacés.
Ces faits vieux de plus de 18 mois ne peuvent expliquer et encore moins excuser une inertie de plus de deux ans au regard des impératifs découlant de l'injonction de faire délivrée par le premier juge à peine d'astreinte.
La cour tient pour sans portée différents courriers non datés, non signés et non destinés, d'une société KARISM qui au demeurant apparaît être l'obligée de la société DIGITAL pour être son sous traitant.
Pour ce qui touche au prétendu non paiement par madame X... de l'hébergement du site Formule 9, outre qu'une telle défaillance n'est pas prouvée ni reconnue et qu'il eut fallu pour le moins attirer l'attention de madame X... sur cette difficulté par LRAR de manière à se ménager un moyen de preuve, force est de constater qu'un tel hébergement est susceptible d'intervenir instantanément dès paiement et ne peut donc être considéré comme une véritable cause étrangère interdisant toute intervention.
Ainsi la société DIGITAL INFORMATIQUE ne justifiant pas que l'inexécution de l'astreinte proviendrait d'une cause qui lui serait étrangère, la cour ne peut que confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 14 avril 2010 et condamner la société DIGITAL INFORMATIQUE au paiement d'une indemnité supplémentaire de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du 14 avril 2010 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société DIGITAL INFORMATIQUE à payer à madame Nadine X... une indemnité complémentaire de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne enfin la société DIGITAL INFORMATIQUE aux entiers dépens dont ceux d'appel distraits au profit de maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03203
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-02;10.03203 ?
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