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02/11/2011 | FRANCE | N°10/03157

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 02 novembre 2011, 10/03157


R. G : 10/ 03157

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 16 mars 2010
ch no RG : 1109002126

X... SOCIETE ALLIADE HABITAT
C/
Y...

APPELANTES :
Madame Khedidja X... épouse Y... née le 06 Décembre 1975 à LYON (69003)... 69800 SAINT-PRIEST
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013026 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide j

uridictionnelle de LYON)

SOCIETE ALLIADE HABITAT représentée par ses dirigeants légaux 173 avenue Je...

R. G : 10/ 03157

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Au fond du 16 mars 2010
ch no RG : 1109002126

X... SOCIETE ALLIADE HABITAT
C/
Y...

APPELANTES :
Madame Khedidja X... épouse Y... née le 06 Décembre 1975 à LYON (69003)... 69800 SAINT-PRIEST
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 013026 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

SOCIETE ALLIADE HABITAT représentée par ses dirigeants légaux 173 avenue Jean Jaurès 69007 LYON
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

INTIME :
Monsieur Kamal Y... né le 31 Juillet 1971 à LYON (69003)... 69200 VENISSIEUX
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP D'AVOCATS BENOIT-LALLIARD, avocats au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 013566 du 23/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 2000, la société VILLEURBANNAISE d'HLM, aux droits de laquelle vient la société ALLlADE HABITAT, a donné en location à madame Khedidja Y... née X... et monsieur Kamal Y... un logement situé ... 69003 LYON.
Par actes en date des 6 mai et 28 mai 2009, la société ALLIADE HABITAT a fait commandement à madame Khedidja Y... née X... et monsieur Y... d'avoir à lui payer la somme de 2. 866, 30 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges au 31 mars 2009.
Les commandements de payer sont restés infructueux.
Par acte du 27 juillet 2009, la société ALLlADE HABITAT a fait citer madame Khedidja Y... née X... et monsieur Kamal Y... devant le tribunal d'instance de LYON pour obtenir condamnation à paiement et expulsion.
Par jugement en date du 16 mars 2010, le tribunal d'instance de LYON a :
- condamné solidairement madame Khedidja Y... née X... et monsieur Kamal Y... à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 7. 480, 29 euros, montant des loyers et charges dus au 31 janvier 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009, sur la somme de 2. 866, 30 euros et prononcé la résiliation du bail liant les parties avec toutes ses conséquences ordinaires en pareille matière.
Madame Khedidja Y... née X... a interjeté appel de ce jugement tant à l'encontre de la société ALLIADE que vis-à-vis de monsieur Y....
La société ALLIADE a, à son tour, relevé appel de ce jugement à l'encontre de monsieur Y....
Tous ces dossiers ont été joints.
L'appelante reproche au premier juge de n'avoir pas constaté la résiliation du bail à son encontre à la date du 30 décembre 2008, date où elle donnait congé au bailleur et donc d'avoir mis à sa charge des loyers ultérieurs à sa dédite du 28 décembre 2010.
Elle demande à la cour de dire et juger qu'elle n'est redevable solidairement avec monsieur Kamal Y... que de la somme de 2. 520, 10 euros relative aux loyers arrêtés au 30 janvier 2009, préavis inclus, monsieur Kamal Y... devant supporter seul les loyers et charges appelés postérieurement à son départ et de confirmer pour le surplus.
Il est ainsi soutenu que la dette locative décomptée le 30 janvier 2009 ne concerne pas l'entretien du ménage, que par conséquent les dispositions de l ‘ article 220 et 262 du code civil sur la solidarité entre époux ne sont pas applicables en l'espèce.
De son côté, monsieur Y... affirme avoir quitté le logement en février 2009 après avoir averti téléphoniquement la société bailleresse, le bail aurait selon lui pris fin en février 2009 le préavis étant réduit à un mois pour les titulaires du RMI comme lui.
Sur la solidarité entre époux, il est soutenu que cette obligation de solidarité des époux existe jusqu'à ce que le divorce soit opposable aux tiers, les dettes locatives étant des dettes ménagères dont les époux sont tenus solidairement y compris si l'un des époux a donné congé au bailleur, si il y a séparation de fait ou de droit et cela tant que le jugement de divorce n'est pas retranscrit sur les registres de l'état civil.
Il est en tout état de cause demandé l'application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil avec un délai de deux ans.
De son côté, la société ALLIADE HABITAT qui réfute avoir enregistré la demande de congé de monsieur Y... en février 2009 et n'avoir récupéré son logement qu'en juillet 2010 conclut à la confirmation de ce jugement sauf à actualiser la condamnation à 7. 420 euros, montant de la dette locative due selon compte arrêté au 8 juillet 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009 sur la somme de 2. 866, 30 euros. Il est demandé encore de condamner madame Khedidja Y... née X... à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée affirme que le congé que madame Khedidja Y... née X... a donné seule à son départ des lieux n'a pas mis fin au bail qui s'est poursuivi. Le bail n'a été résilié et n'a pris fin que par le jugement entrepris qui a prononcé sa résiliation. La résiliation du bail ou fin du bail est donc intervenue au jour du jugement entrepris soit le 16 mars 2010. C'est donc jusqu'au 16 mars 2010 que madame Y... serait selon cette partie tenue solidairement avec son mari de l'arriéré des loyers et charges existant à ce jour qui sont des dettes nées du contrat de location souscrit par les deux époux pour leur logement et donc des dettes ménagères.
Il existerait en outre une solidarité contractuelle car le contrat de bail prévoirait en première page que les cotitulaires agissent " solidairement sans bénéfice de discussion et de division ".
Il mentionnerait encore en dernière page : " la solidarité joue pour le paiement des loyers et charges et indemnités d'occupation ". Cette solidarité contractuelle ne cesserait donc pas avec son départ des lieux ou son congé mais durerait même après son départ à raison du maintien dans les lieux de l'autre titulaire du bail.
SUR QUOI LA COUR
Contrairement à ce qu'il affirme, monsieur Kamal Y... ne prouve pas avoir pris attache avec la société ALLIADE HABITAT pour mettre un terme à son contrat de bail.
Peu importe dans ces conditions qu'il ait ou non quitté définitivement les lieux en février 2009 pour aller vivre chez ses parents alors même qu'il ne rendait pas les clés de ce logement.
Il est constant en droit que monsieur Kamal Y... est considéré comme occupant des lieux loués tant qu'il n'a pas restitué par la remise des clés les lieux à son propriétaire et que ce dernier n'a pas repris les lieux.
La société ALLIADE HABITAT dit avoir repris les lieux loués le 8 avril 2010 suivant procès-verbal d'expulsion en date du 8 avril 2010, effectivement versé aux débats.
Comme tel, le locataire est donc tenu de payer les loyers et charges jusqu'à la résiliation du bail intervenue le jour du jugement déféré le 16 mars 2010 et, à compter du 17 mars 2010, les indemnités d'occupations dues jusqu'au 8 avril 2010 jour de reprise des lieux par la société ALLIADE HABITAT.
La société ALLIADE HABITAT verse aux débats un relevé de compte arrêté au 8 juillet 2010 pour les loyers et charges indemnités d'occupation dus jusqu'au 8 avril 2010 après déduction le 2 juillet 2010 du dépôt de garantie d'un montant de 324, 23 euros, et la régularisation des charges de l'année 2009 et celle du 1er au 8 avril 2010 portées toutes deux également au crédit du compte le 2 juillet 2010.
L'arriéré locatif restant dû au 8 juillet 2010 s'élève à 7. 420, 73 euros.
Pour ce qui concerne l'épouse madame Khedidja X...- Y..., les articles 220 et 262 du code civil s'appliquent.
Il en résulte que les époux sont solidairement tenus jusqu'à l'intervention d'un jugement de divorce régulièrement publié des dettes ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Or, il est de jurisprudence constante que les dettes nées d'un contrat de location souscrit par les époux pour leur logement sont des dettes ménagères ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. Les dettes du logement font donc partie des dettes ménagères dont les époux sont solidairement tenus et cela nonobstant toute séparation du couple de fait ou judiciairement constatée.
Présentement les époux Y...- X... sont toujours mariés et la résiliation du bail est intervenue au jour du jugement entrepris soit le 16 mars 2010, le congé donné par l'épouse n'ayant pas mis fin au contrat de bail qui s'est poursuivi avec le mari.
C'est donc jusqu'au 16 mars 2010 que madame Y... est tenue solidairement avec son mari de l'arriéré des loyers et charges existant à ce jour qui sont des dettes nées du contrat de location souscrit par les deux époux pour leur logement et donc des dettes ménagères.
Au reste le contrat de bail prévoit une solidarité contractuelle des deux cotitulaires du bail madame Khedidja Y... née X... et monsieur Kamal Y... qui ne cesse pas avec le départ de l'un d'entre eux des lieux ou son congé mais dure même après son départ à raison du maintien dans les lieux de l'autre titulaire du bail.
Il n'y a pas lieu à délai de paiement, les parties ayant fait preuve de mauvaise foi en laissant le bien loué en total abandon et en ne payant aucun loyer pendant des années.
Il échet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la somme demandée de 1. 000 euros outre condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf à actualiser l'arriéré locatif,
En conséquence, condamne solidairement madame Khedidja Y... née X... et monsieur Kamal Y... à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 7. 420, 73 euros montant de la dette locative due selon compte arrêté au 8 juillet 2010, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009 sur la somme de 2. 866, 30 euros,
Confirme pour le surplus toutes les autre dispositions du jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute monsieur Kamal Y... de sa demande de délai de paiement,
Rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement déféré en mentionnant que le prénom de monsieur Y... est : Kamal,
Condamne solidairement madame Khedidja Y... née X... et monsieur KamaI Y... à payer à la société ALLlADE HABITAT la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum madame Khedidja Y... née X... et monsieur Kamal Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03157
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-02;10.03157 ?
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