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02/11/2011 | FRANCE | N°10/03125

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 02 novembre 2011, 10/03125


R. G : 10/ 03125

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 03 mars 2010
ch no RG : 1209001884

X... Y...
C/
Z...

APPELANTS :
Monsieur Mickaël X... né le 21 Octobre 1982 à SAINT ETIENNE (42000)... 42100 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Aurélie Y... épouse X... née le 19 Juin 1982 à GRENOBLE (38000)... 42100 SAINT-ETIENNE
représen

tée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETI...

R. G : 10/ 03125

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE Référé du 03 mars 2010
ch no RG : 1209001884

X... Y...
C/
Z...

APPELANTS :
Monsieur Mickaël X... né le 21 Octobre 1982 à SAINT ETIENNE (42000)... 42100 SAINT-ETIENNE
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame Aurélie Y... épouse X... née le 19 Juin 1982 à GRENOBLE (38000)... 42100 SAINT-ETIENNE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Emmanuelle FERREIRA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :
Monsieur Mohamed Z... né le 08 Juillet 1969 à RIVE DE GIER (42800)... 42100 SAINT-ETIENNE
représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assisté de Me Fabienne ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011

Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Z... Mohamed, est propriétaire à Saint Etienne d'un appartement F5 en triplex loué le 11 août 2008 à monsieur et madame X....
Monsieur et madame X... ont rapidement eu à se plaindre d'importants désordres affectant le local loué touchant à son humidité et aux nombreux courants d'air générés par la mauvaise qualité des huisseries.
Ils ont demandé à un huissier de venir constater l'ensemble des désordres, à savoir notamment :- existence de fendards et désolidarisation de plusieurs fenêtres et portes,- présence d'une infiltration importante au niveau de la toiture.
Faute de tout accord avec le propriétaire sur l'importance et la nature des travaux à entreprendre pour rendre ce logement salubre, une expertise judiciaire a été sollicitée puis ordonnée avant dire droit.
Monsieur A...était désigné à cette fin et déposait son rapport alors même que le propriétaire n'était pas entendu par ses soins faute de se rendre à l'accédit fixé.
Le juge d'instance de cette ville était saisi subséquemment et par ordonnance de référé en date du 3 mars 2010 il a :
- condamné monsieur Z... à effectuer des travaux suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance :- l'isolation de la nouvelle porte d'entrée,- le changement des deux ouvrants de la fenêtre de la cuisine,- le garnissage en ciment des raccordements des tuyaux,- le remplacement du socle de la douche,- le remplacement du bloc d'extraction et des bouches de la ventilation,- la surpression du trou et la reprise du doublage derrière le radiateur,- la suppression de la cheminée,.- la réfection de la chambre d'enfant et de la salle de jeux afin de faire disparaître les conséquences des infiltration,- le bouchage des trous dans son garage.
Il a en outre condamné monsieur et madame X... à payer à titre provisionnel la somme de 1. 143, 21 euros, montant des loyers et charges dus à décembre 2009, autorisé monsieur et madame X... à s'acquitter du montant de cette condamnation par versements mensuels de 100 euros, rejeté toutes autres demandes.
Monsieur et madame X... ont interjeté appel de cette décision.
Ils demandent à la cour de réformer partiellement cette ordonnance et de condamner monsieur Z... au paiement de la somme de 2. 500 euros de dommages et intérêts tous préjudices confondus à titre de provision à faire valoir sur le préjudice définitif, déclarer recevable mais infondé l'appel incident de monsieur Z..., de condamner monsieur Z... à payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 37 de la loi No91-647 du 10 juillet 1991.
Il est ainsi soutenu à la suite de l'expertise judiciaire très probante de chef que monsieur et madame X... vivent au quotidien dans un logement particulièrement indécent qui ne leur assure ni le clos ni le couvert outre la présence d'animaux nuisibles comme des souris. Ils s'estiment bien fondés à solliciter la fixation d'une provision à titre de dommages et intérêts qu'ils estiment à 2. 500 euros comprenant la somme de 1. 233 euros au titre d'une importante facture de gaz générée par l'absence d'isolation.
Pour ce qui touche au solde de loyers, il est affirmé que la demande ne peut prospérer faute pour le propriétaire de ne pas tenir compte des sommes versées directement par la caisse d'allocations familiales au titre de l'allocation logement.
A l'opposé, monsieur Z... réfute l'idée de ce que ce logement ne serait pas décent et ce qu'il aurait fallu augmenter la facture de chauffage pour parvenir à une température normale. La facture produite ne serait que la résultante de l'accumulation de factures restées impayées.
Pour ce qui concerne l'expertise celle-ci ne se serait pas déroulée contradictoirement en l'absence du propriétaire. Concernant la cheminée à démolir celle-ci n'appartiendrait pas au bailleur mais à son voisin, un sieur E....
Pour ce qui concerne les travaux à entreprendre, la somme aurait été versée aux locataires par un assureur et les appelants se seraient abstenus de toute réfection. Il aurait donc fait effectuer les travaux sous la menace de l'exécution provisoire et demande le remboursement de la somme perçue à ce titre par les locataires de la part de leur assureur.
Concernant l'arriéré de loyers, il est soutenu que les locataires ont cessé le paiement de tout loyer courant et que le solde dû se monte y compris les sommes perçues de la caisse d'allocations familiales à une somme globale de 3. 170 euros dont il est demandé le paiement à titre provisionnel.
Il est demandé la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Monsieur et madame X... sollicitent la condamnation de monsieur Z... au paiement de la somme de 2. 500 euros de provision au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Monsieur et madame X... auraient été contraints de faire fonctionner la chaudière en continu pour tenter d'obtenir une température normale afin de compenser les courants d'air à l'intérieur du logement.
La perte de chaleur serait indéniable et aurait entraîné ipso facto une augmentation des factures de gaz. Ils auraient ainsi dû faire face à une dette de 1. 233, 78 euros au titre du gaz.
Mais la pièce no16 qui fonde leur demande n'est qu'un échéancier de GAZ DE FRANCE qui ne fait aucune référence à une surconsommation liée à un défaut d'isolation de ce logement.
De même la pièce no24, toujours sous la forme d'une facture GAZ DE FRANCE qui, si elle fait apparaître une facture importante de gaz pour 2. 219 euros, laisse à comprendre que l'essentiel de cette facture pour 2. 070 euros correspond en réalité à un solde de facture impayé depuis des temps non précisés.
Il est à noter que cette imprécision était déjà à l'origine de ce rejet de condamnation provisionnelle par le premier juge, que les locataires n'ont donc pas mis à profit le temps de la procédure devant la cour pour compléter l'instruction de leur demande laquelle se heurte effectivement à une contestation sérieuse interdisant au juge du provisoire de trancher cette demande de provision.
La décision sur ce point doit être confirmée.
Sur la condamnation de monsieur Z... à effectuer des travaux sur la cheminée, le propriétaire explique qu'il ne serait pas propriétaire de cette cheminée et qu'il ne pouvait être condamné à de tels travaux.
Les pièces versées tendraient effectivement à prouver qu'elle n'est pas située sur son fonds mais sur celui d'un sieur E...à qui à plusieurs reprises il a été demandé de procéder aux travaux de réfection ou de démolition, sans effet jusqu'à ce jour.
Il existe effectivement sur ce point une contestation sérieuse obligeant à une réformation ponctuelle de la décision.
Sur le remboursement de l'indemnité d'assurance, monsieur Z... demande à ce que monsieur et madame X... remboursent à son profit l'indemnité d'assurance à hauteur de 273, 59 euros car ils auraient perçu cette indemnité pour financer les travaux de réfection alors même qu'il aurait fait les travaux à ses frais.
Il apparaît effectivement que cette somme a été versée aux époux X... pour financer cette réfection de la chambre d'enfant après sinistre alors que c'est monsieur Z... qui a fait effectuer les travaux et qui les a payés.
La demande de réformation de la décision sur ce point s'impose et doit être ordonnée avec remboursement corrélatif.
Concernant l'arriéré de loyers, les époux X... ne contestent pas n'avoir pas réglé la moindre somme à leur propriétaire à titre de loyer, qu'il s'agisse des arriérés de loyers ou des loyers courants, se contentant d'indiquer que le décompte versé aux débats par monsieur Z... ne serait pas exact pour ne pas inclure tous les règlements effectués par la caisse d'allocations familiales.
Mais le décompte actualisé communiqué en cause d'appel par le propriétaire tient effectivement compte de ces versements, comme en atteste l'administrateur en charge du dossier, le CABINET LOIRE GESTION.
Il convient de faire droit de ce chef à l'appel incident du propriétaire.
Pour l'essentiel monsieur Z... triomphe en cause d'appel et il doit bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la somme demandée, les époux X... étant condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Saint Etienne en date du 3 mars 2010, en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle présentée par monsieur et madame X...,
Sur l'appel incident formé par monsieur Z...,
Réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné sous astreinte monsieur Z... à l'exécution des travaux de suppression de la cheminée,
Ordonne le remboursement par monsieur et madame X... de l'indemnité d'assurance par eux perçue à hauteur de la somme de 273, 59 euros au titre des travaux de réfection de la chambre d'enfants pour remédier aux conséquences des infiltrations,
Condamne provisionnellement les époux X... au versement à monsieur Z... la somme de 4. 214, 91 euros au titre de l'arriéré total de loyers actualisé au mois de juin 2011, par eux dû à leur propriétaire,
Condamne monsieur et madame X... à verser à monsieur Z... la somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de maître BARRIQUAND, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03125
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-02;10.03125 ?
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