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02/11/2011 | FRANCE | N°10/03121

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 02 novembre 2011, 10/03121


R.G : 10/03121

COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéférédu 20 avril 2010
RG : 2010r202ch no

SARL MULTIS
C/
SARL SOLO

APPELANTE :
SARL MULTIS représentée par ses dirigeants légaux89 avenue de la Poterie69890 LA TOUR DE SALVAGNY
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
SARL SOLO représentée par ses dirigeants légauxRoute du Bois du MaineZI La Ponchonnière69210 SAVIGNY
représen

tée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Courassistée de Me Gérald GARCIA, avocat au barreau de LYON

Date de clô...

R.G : 10/03121

COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéférédu 20 avril 2010
RG : 2010r202ch no

SARL MULTIS
C/
SARL SOLO

APPELANTE :
SARL MULTIS représentée par ses dirigeants légaux89 avenue de la Poterie69890 LA TOUR DE SALVAGNY
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Courassistée de Me Philippe VEBER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
SARL SOLO représentée par ses dirigeants légauxRoute du Bois du MaineZI La Ponchonnière69210 SAVIGNY
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Courassistée de Me Gérald GARCIA, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2011Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseillerassistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La société MULTIS exerce l'activité d'imprimeur alors que la société SOLO exerce une activité de photographe.
La société SOLO a sollicité de la société MULTIS l'établissement d'un devis pour l'impression de 10.000 exemplaires d'une brochure de 12 pages destinée à l'un de ses clients la société PERO'S qui fabrique et commercialise des éléments de rangement pour médicaments.
Un devis a été adressé le 21 septembre 2009 au prix de 3.200 euros HT qui a été accepté par la société SOLO.
Les cromalins, qui sont les épreuves originelles de chaque page de la brochure, devaient faire l'objet d'un "bon à tirer" avant toute impression.
Selon l'imprimeur ces cromalins auraient été validés globalement par la société SOLO et ont fait l'objet d'un bon à tirer général pour l'ensemble de la brochure.
Selon la société SOLO elle n'aurait donné son approbation que sur le premier tiers de l'impression, soit quatre pages, avant le tirage complet de la première partie de la brochure en apposant la mention " bon à tirer " sur les pages 1, 2, 11 et 12 de ladite brochure.
En tout état de cause, le 19 octobre 2009, les plaquettes étaient prêtes. La société PERO'S client final a pris livraison à cette date de 1.000 exemplaires.
Cette dernière se serait plainte immédiatement à la société SOLO de la mauvaise qualité des brochures imprimées par la société MULTIS, les 8 pages intérieures ne correspondant pas du tout aux épreuves cromalins vérifiées et approuvées entre elle-même et le photographe.
La société MULTIS qui n'acceptait pas les critiques émises directement par ce tiers au contrat émettait une facture le 19 octobre 2009 à l'adresse de la société SOLO pour un montant de 3.750,66 euros TTC, correspondant à l'impression et à la livraison de 10.000 exemplaires de la brochure de la société PERO'S.
La société SOLO refusait de payer cette facture et s'adressait à un autre imprimeur pour reprendre le travail.
Le tribunal de commerce de LYON était saisi du litige par la société MULTIS et par ordonnance de référé en date du 20 avril 2010 cette juridiction a débouté la société MULTIS de sa demande de condamnation provisionnelle en l'état des contestations considérées comme sérieuses.
La société MULTIS a relevé appel de cette décision et demande à la cour de condamner à titre provisionnel la société SOLO à lui payer la somme de 3.750,66 euros au titre de sa facture No200910.069 outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2009, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la société SOLO ne serait pas condamnée à payer la facture de la société MULTIS, il est encore demandé d'ordonner à la société SOLO la restitution de l'intégralité des 1.000 exemplaires de la brochure livrés à la société PERO'S sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de condamner la société SOLO à payer à la société MULTIS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la même aux dépens.
Il est ainsi soutenu que 2 des 3 cromalins ont été validés dont celui qui comporte les pages de couverture. Donc 8 pages ont été contresignées par la société SOLO. Dès lors, seul un cromalin relatif aux 4 pages intérieures de la brochure n'aurait pas été contresigné. En conséquence, seulement 4 pages sur 12, les pages 5-6-7-8, n'ont pas été contresignées.
Il est encore remarqué que le mail de mécontentement du client final, la société PERO'S, communiqué à la société MULTIS avant la procédure, ne vise au final que la page 5.
Au surplus, la société SOLO aurait pris livraison et aurait implicitement accepté la livraison des plaquettes puisque contractuellement les réclamations devaient être faites dans les 3 jours ce qui n'a pas été fait dans ce trait de temps ni plus tard, la société SOLO ne faisant état que du propre mail de mécontentement de son donneur d'ordres.
En réalité le mécontentement du client final tiendrait au mauvais choix du photographe dans le choix des couleurs et du caractère satiné et non brillant du tirage commandé.
Au reste, la comparaison entre la brochure MULTIS et celle imprimée par l'imprimeur de substitution laisserait apparaître une parfaite similitude de qualité d'impression entre les deux documents.
A l'opposé, la société SOLO conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à condamner la société MULTIS à verser à la société SOLO la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il est ainsi affirmé que la société MULTIS a de manière unilatérale et sous sa propre responsabilité, décidé de procéder à l'impression de 10.000 exemplaires des pages 3 à 10, soit les 2/3 de la brochure, sans recueillir préalablement l'approbation de son client.
La parfaite identité de qualité d'un imprimeur à l'autre est fermement contestée.
La facture émise serait donc injustifiée en l'état d'une non conformité du produit livré au regard du produit commandé.
Enfin les conditions générales de vente portant sur le délai des réclamations après livraison ne lui seraient pas opposables faute d'en avoir pris connaissance ni dans le devis ni dans la facture et compte tenu de la mauvaise foi affichée par la société MULTIS dans l'exécution de ses obligations à l'égard de la société SOLO, sa demande de restitution des brochures livrées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir devrait être jugée parfaitement infondée et injustifiée.
Il y aurait bien sur cet ensemble contestations sérieuses rendant le juge des référés et la cour à sa suite incompétents.
SUR QUOI LA COUR
Il existe effectivement des contestations sérieuse sur l'opposabilité à la société SOLO des conditions générales de vente de la société MULTIS, celles-ci ne pouvant être opposées au client que si elles avaient été connues au plus tard à la signature de la vente alors que ni le devis du 21 septembre 2009 ni, même vainement juridiquement, la facture subséquente n'en font mention.
Toute considération de ce chef doit donc être écartée au moins au stade du référé.
Il est constant qu'il n'a été livré que 1.000 brochures sur les 10.000 commandées, soit 10 %, ce qui oblige la cour à s'interroger au stade des référés sur le bien fondé d'une prétention qui se base sur une facture de 3.750 euros afférente à la fabrication de ces 10.000 exemplaires, en réalité inexistants.
Il existe pour le moins une contestation sérieuse sur l'importance de la somme due même si la facture ne se résume pas, du fait de l'importance du travail de préparation avant impression, à l'application d'une simple règle de trois, les 1.000 exemplaires livrés devant être comptés uniquement et arithmétiquement pour 375 euros.
Il est avéré également que le "bon à tirer" n'a été apposé que sur 2 des 3 cromalins ce qui laisse à penser par déduction que ce " bon à tirer " devait être apposé par la société SOLO non pas globalement pour les trois sur la première page mais bien cromalin par cromalin.
Dans ces conditions il apparaîtrait que la société MULTIS a fait l'impasse sur l'approbation par le photographe du troisième cromalin qui précisément comporterait des erreurs d'impression selon le client final.
Dans le même temps, la cour prend en considération le fait que le devis faisait état d'un tirage sur papier "satin" et non brillant et qu'aucun reproche ne peut être fait à l'imprimeur de ce chef, que visuellement la différence entre le travail réalisé par la société MULTIS et celui réalisé par l'imprimeur de substitution VASSEL est pour le moins ténue, qu'enfin on doit être troublé par l'absence de restitution des 1.000 exemplaires de l'imprimeur MULTIS avec le soupçon que ces exemplaires ont été distribués dans le public visé au même titre que les exemplaires effectués par l'entreprise VASSEL.
Il eut été profitable pour la thèse défendue par l'entreprise SOLO qu'une analyse technique accompagne la communication de l'exemplaire VASSEL mettant en évidence, pour une personne non initiée aux techniques de l'imprimerie, les différences entre les travaux des deux imprimeurs et les raisons pour lesquelles le premier travail était inacceptable objectivement, et cela même si la cour est obligée de convenir, sauf à sombrer dans l'absurde, que si le client final a accepté de payer un nouvel imprimeur nettement plus cher que le premier c'est qu'il avait de bonnes raisons de refuser la réalisation de l'entreprise MULTIS.
Cet ensemble de considérations contradictoires objective bien la réalité d'une contestation sérieuse rendant le juge des référés et la cour à sa suite sans droit à statuer sur cette demande de condamnation provisionnelle.
Dans le même temps il est incontestable que la société SOLO, par elle-même ou par client final interposé, doit restituer à la société MULTIS les 1.000 exemplaires dont elle refuse de payer le prix.
La décision du premier juge qui n'était qu'une invitation à récupérer ces exemplaires doit être transformée en une obligation faite à la société SOLO d'avoir à les restituer sans délai et au plus tard dans le mois de la signification du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu pour autant à fixation d'une astreinte pour ce faire, ces exemplaires étant sans valeur marchande pour la société MULTIS.
Par contre la juridiction éventuellement saisie serait vraisemblablement amenée, si juste lui semble, à tirer toutes conséquences sur le fond du litige de ce refus ou de cette incapacité à restituer.
La cour ne trouve pas matière en équité à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie doit conserver ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée y compris sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens,
Y ajoutant,
Fait obligation à la société SOLO d'avoir à restituer l'intégralité des 1.000 exemplaires livrés au client final PERO'S du travail d'imprimerie effectué par la société MULTIS à la suite du devis du 21 septembre 2009 et ce dans le mois de la signification du présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu pour autant à fixation d'une astreinte,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie en cause d'appel conserve ses dépens.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03121
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-02;10.03121 ?
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