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02/11/2011 | FRANCE | N°10/03088

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 02 novembre 2011, 10/03088


R. G : 10/ 03088

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 18 décembre 2009
RG : 1209001816 ch no

SARL VANI
C/
SAS SELECT TT Synd. copropriétaire DE L'IMMEUBLE 59 BOULEVARD DES BROTTEAUX-69003 LYON

APPELANTE :
SARL VANI représentée par ses dirigeants légaux 9 place des Terreaux 69001 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Mohamed HAMADOU, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE

S de l'immeuble 59 boulevard des Brotteaux et 183 bis cours Lafayette 69006 LYON représenté par son syndic la REGI...

R. G : 10/ 03088

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de LYON Référé du 18 décembre 2009
RG : 1209001816 ch no

SARL VANI
C/
SAS SELECT TT Synd. copropriétaire DE L'IMMEUBLE 59 BOULEVARD DES BROTTEAUX-69003 LYON

APPELANTE :
SARL VANI représentée par ses dirigeants légaux 9 place des Terreaux 69001 LYON
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Mohamed HAMADOU, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble 59 boulevard des Brotteaux et 183 bis cours Lafayette 69006 LYON représenté par son syndic la REGIE JANIN 49 boulevard des Brotteaux 69006 LYON
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON

SAS SELECT TT représentée par ses dirigeants légaux 12 rue Boissy d'Anglas 75008 PARIS

Date de clôture de l'instruction : 03 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant bail commercial en date du 6 avril 2007, la société SELECT TT a pris en location un local situé 59 boulevard des Brotteaux à LYON 6ème au rez-de-chaussée au sein duquel elle exploitait une agence de travail temporaire sous l'enseigne L'APPEL MEDICAL.
Dans un local mitoyen, la société VANI exploite, depuis le mois de juillet 2008, un fonds de commerce de café-restaurant acquis auprès de la société GARDEN en avril 2008.
Dès le 12 juin 2007, la société SELECT TT a informé son bailleur des nuisances olfactives en provenance du restaurant voisin et en septembre 2007, s'est adressée directement à la société GARDEN pour voir remédier ces désordres.
En l'absence de réponse, la société SELECT TT a fait assigner la société GARDEN devant le juge des référés près le tribunal de grande instance de LYON, lequel, par ordonnance en date du 10 mars 2008, a rejeté la demande principale de condamnation sous astreinte et a désigné un expert.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2009, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société VANI et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 59 boulevard des Brotteaux à Lyon 6ème.
Le rapport d'expertise a été déposé le 25 juillet 2009.
Selon ordonnance de référé en date du 18 décembre 2009, le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon a :
- condamné la SARL VANI à réaliser dans sa cuisine, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, les travaux suivants :
- installation d'extraction avec un équilibre entre l'entrée d'air en cuisine de la brasserie et l'extraction des produits de cuisson et adaptation du ventilateur d'extraction pour assurer le débit à extraire en cuisine et la pression dynamique à disposer pour compenser les pertes de charges du réseau,
- étanchéité de la cloison séparative entre les lots de la société SELECT TT et de la société VANI,
sous astreinte provisoire de 200, 00 euros par jour de retard, le premier juge se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamné la SARL VANI à payer à la SAS SELECT TT une provision de 3. 000, 00 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la SARL VANI à payer à la SAS SELECT TT la somme de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS SELECT TT et la SARL VANI à payer chacun au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 59 boulevard des Brotteaux à L YON 6ème, la somme de 300, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes ou conclusions plus amples ou contraires des parties,
- condamné la SARL VANI aux dépens.
Par conclusions écrites signifiées le 29 juin 2011, la SARL VANI, appelante selon déclaration du 27 avril 2010, demande à la cour de :
- débouter la société SELECT TT de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société SELECT TT aux dépens et à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions écrites signifiées le 31 août 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 59 boulevard des Brotteaux et 183 bis cours Lafayette 69006 Lyon, demande à la cour de :
- confirmer la décision critiquée,
- constater qu'aucune demande n'est formulée par la société VANl à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- dire et juger que la cloison séparant les locaux exploités par les sociétés VANI et SELECT TT est mitoyenne entre les deux lots de copropriété et ne constitue pas une partie commune de l'immeuble,
- débouter la société SELECT TT de l'ensemble des demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 59 boulevard des Brotteaux et 183 bis cours Lafayette à LYON,
Subsidiairement,
- condamner la société VANI à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 59 boulevard des Brotteaux et 183 bis cours Lafayette à Lyon de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société SELECT TT,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes de provision de la société SELECT TT,
- condamner la société VANI et la société SELECT TT aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 59 boulevard des Brotteaux et 183 bis cours Lafayette à Lyon la somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SELECT TT assignée à comparaître par acte d'huissier des 29 novembre et 1er décembre 2010, n'a pas constitué avoué.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
La société VANI ne discute pas devoir faire réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert, faisant valoir le peu de temps lui ayant été laissé pour ce faire ; elle conteste néanmoins le préjudice allégué par la société SELECT TT qui ne justifierait d'aucun document justificatif à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 59 boulevard des Brotteaux et 183 bis cours Lafayette 69006 Lyon, reprenant l'argumentation soutenue devant le premier juge, fait valoir que le mur litigieux est une partie privative de l'immeuble pour lequel il ne peut avoir aucune responsabilité ; à titre subsidiaire il conteste l'existence et l'étendue du préjudice allégué.
Il ressort des constatations et conclusions de l'expert judiciaire X... que :
- lors de sa visite en mars 2009, l'examen des lieux a fait apparaître une odeur de cuisine style pizza perceptible dans l'ensemble des locaux loués à la société SELECT TT,
- une fumée blanche est apparue au niveau de l'ouverture de la mezzanine de la société SELECT TT lors d'un essai fumigène,
- du fait du brassage d'air opéré par le réseau de conditionnement d'air et de ventilation mécanique contrôlée, la fumée se trouvait brassée dans la totalité des locaux,
- l'origine des nuisances était double : installation d'évacuation des fumées de la cuisine de la SARL VANI insuffisante malgré les travaux réalisés par cette dernière en juin 2008 et cloison séparative des deux lots au rez-de-chaussée présentant un défaut d'étanchéité provoqué par un tassement des ouvrages réalisés en 1951,
- les travaux devant être réalisés pour remédier aux nuisances constatées devront permettre :
- l'installation d'extraction avec un équilibre entre l'entrée d'air en cuisine de la brasserie et l'extraction des produits de cuisson et l'adaptation du ventilateur d'extraction pour assurer le débit à extraire en cuisine et la pression dynamique à disposer pour compenser les pertes de charges du réseau,
- l'étanchéité de la cloison séparative entre les lots de la société SELECT TT et de la société VANI,
- le coût des dits travaux pouvait être fixé, en l'absence de devis proposé par lesparties, à la somme TTC de 3. 000, 00 euros, 1. 500, 00 euros concernant l'adaptation de l'extraction et 1. 500, 00 euros concernant l'étanchéité de la cloison,
- aucune évaluation du préjudice n'a été faite par l'expert qui s'est borné à rapporter les prétentions émises en la matière par la société SELECT TT.
La SARL VANI qui réclame des délais pour réaliser les travaux préconisés justifie de travaux complémentaires initiés en août 2009, à hauteur de 1. 315, 60 euros incluant notamment la pose d'un extracteur d'air et le colmatage d'une cloison, travaux supplémentaires à ceux déjà réalisés en juin 2008 ; le premier juge lui a octroyé un mois pour parfaire les travaux destinés à remédier aux nuisances ; compte tenu des efforts entrepris par l'appelante, il convient de lui octroyer un délai de trois mois à compter de l'ordonnance critiquée, l'astreinte prononcée restant maintenue.
S'agissant du préjudice invoqué, aucun élément n'est produit au dossier par l'intimée qui réclamait une indemnisation à hauteur de la moitié du montant de son loyer pendant le temps des nuisances.
Aucune provision n'a lieu d'être accordée en l'état, l'ordonnance susvisée devant donc être réformée de ce chef.
Il convient par ailleurs de confirmer la décision du premier juge qui a justement débouté la société SELECT TT de ses demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de constater que le mur séparatif dont l'étanchéité doit être reprise constitue une partie commune de la copropriété.
L'équité et la situation économique des parties justifient enfin l'octroi au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 59 boulevard des Brotteaux et 183 bis cours Lafayette à LYON, d'une indemnité de 1. 200, 00 euros en cause d'appel à la charge commune des sociétés VANI et SELECT TT.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'article 849 du code de procédure civile,
Reforme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal d'instance de Lyon le 18 décembre 2009 en ce qu'elle a alloué un délai d'un mois à la SAS SELECT TT pour la réalisation des travaux destinés à remédier aux nuisances et condamné la SARL VANI à payer à la SAS SELECT TT une somme provisionnelle de 3. 000, 00 euros à valoir sur l " indemnisation de son préjudice,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SARL VANI devra réaliser les travaux tels qu'énoncés par le premier juge dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'ordonnance du 18 décembre 2009,
Déboute la SAS SELECT TT de sa demande en paiement d'une provision,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Condamne la SARL VANI et la SAS SELECT TT à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 59 boulevard des Brotteaux et 183 bis cours Lafayette à LYON une somme de 1. 200, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SARL VANI et la SAS SELECT TT aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME SOURBE en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03088
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-02;10.03088 ?
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