La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2011 | FRANCE | N°10/02937

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 02 novembre 2011, 10/02937


R. G : 10/ 02937
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 14 janvier 2010

RG : 2008. 2303 ch no

X... Y...

C/
SA SCMA MAISONS ET CHALETS DE FRANCE ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV ATRADIUS

APPELANTS :
Monsieur Christophe X... né le 05 Décembre 1965 à BOURG EN BRESSE (01) ... 01250 MONTAGNAT

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me LANCE, avocat au barreau de PARIS

Madame Zohra Y... épouse X... née l

e 03 Septembre 1966 à AMBERIEU EN BUGEY (01500) ... 01250 MONTAGNAT

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à ...

R. G : 10/ 02937
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 14 janvier 2010

RG : 2008. 2303 ch no

X... Y...

C/
SA SCMA MAISONS ET CHALETS DE FRANCE ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV ATRADIUS

APPELANTS :
Monsieur Christophe X... né le 05 Décembre 1965 à BOURG EN BRESSE (01) ... 01250 MONTAGNAT

représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me LANCE, avocat au barreau de PARIS

Madame Zohra Y... épouse X... née le 03 Septembre 1966 à AMBERIEU EN BUGEY (01500) ... 01250 MONTAGNAT

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me LANCE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SA SCMA représentée par ses dirigeants légaux Lieudit Gillon 74330 EPAGNY

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau D'ANNECY

ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV société de droit néerlandais représentée par ses dirigeants légaux David Ricardostraat 1 1066 JS AMSTERDAM avec établissement 44 avenue Georges Pompidou 92300 LEVALLOIS PERRET

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DUMONT, avocat au barreau de PARIS

Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Suivant contrat en date du 31 mars 2006, la société SCMA s'est vue confier par les époux X... la construction d'une maison d'habitation sur la commune de MONTAGNAT (01), moyennant le prix de 183. 500, 00 euros, étant noté que les époux X... conservaient à leur charge différents travaux, notamment de VRD pour un montant de 13. 500 euros.
Suivant attestation en date du 12 janvier 2007, la société ATRADIUS est intervenue en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus.
La maison étant en cours de construction, les époux X... prenaient conscience selon eux que le contrat de construction ne comportait ni les plans, ni la notice descriptive et qu'ils avaient versé un acompte de 450 euros sans recevoir de garantie de remboursement.
De plus le permis de construire aurait été refusé dans un premier temps, le constructeur ayant omis un certain nombre de documents.
Surtout ils auraient constaté de très nombreuses malfaçons mises en évidence par un expert privé lequel aurait constaté que les fondations ne sont pas à une profondeur suffisante, et que la maison risque de s'effondrer lors d'une période de sécheresse ou de gel. Selon les demandeurs, la dite maison devrait être purement et simplement démolie pour ne pas assurer une sécurité minimale à ses occupants.
Pourtant une réunion contradictoire a été organisée entre les parties le 11 janvier 2008 au cours de laquelle l'ouvrage a été dûment réceptionné. Un procès-verbal a été établi mentionnant l'existence d'un certain nombre de réserves, laquelle liste de réserves a été complétée par un courrier recommandé adressé par les maîtres de l'ouvrage au constructeur le 17 janvier 2008.
Forts de cette constatation et après une expertise judiciaire avortée faute de consignation à la charge des maîtres de l'ouvrage, le 28 juillet 2008 les époux X... assignaient la SA SCMA " Maisons et chalets de France " ainsi que leur assureur ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV " ATRADIUS " à l'effet au principal de voir prononcer l'annulation du contrat de construction conclu avec la société de construction de MAISONS DES ALPES, de voir ordonner la remise en l'état du terrain aux frais de la société de construction, d'entendre condamner la société de construction de MAISONS DES ALPES à leur rembourser l'intégralité des sommes versées avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts depuis le 31 mars 2006, soit la somme de 161. 500, 00 euros en principal outre indemnisation de leur préjudice matériel et financier pour la somme de 11. 470, 63 euros.
Par jugement au fond du 14 janvier 2010 le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a refusé de procéder à l'annulation du dit contrat de construction nonobstant quelques irrégularités de forme considérées comme mineures et en l'absence de toute démonstration quant à la réalité des graves malfaçons dénoncées obligeant à craindre pour la solidité de cet immeuble.
Ainsi le tribunal a simplement condamné la SCMA a payer aux époux X... : la somme de 450 euros correspondant à un acompte exigé avant la production de la garantie de livraison, celle de 2. 966 euros au titre d'une clause de révision des prix non conforme au texte, une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la société ATRADIUS a été mise hors de cause et les demandeurs ont été condamnés à lui payer la somme de 1. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X... ont formé appel de ce jugement et persistent à demander l'annulation du contrat de construction avec toutes ses conséquences quant à la remise en état du terrain soit une condamnation de la SCMA à leur payer : 161. 500 euros au titre du remboursement des sommes versées au titre du contrat, 11. 470, 63 euros au titre du préjudice matériel et financier, préjudice moral de 190. 000 euros, préjudice matériel et financier de 38. 195, 18 euros, perte de chance de 11. 000 euros et des sommes conséquentes à l'issue de la procédure préjudice d'agrément de 21. 600 euros.

Il est ainsi soutenu que les dispositions de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation sont d'ordre public et que l'absence quelconque de l'une des onze mentions obligatoires doit entraîner la nullité du contrat.
Il y aurait bien en l'espèce absence de plans lors de la signature du contrat, omissions relatives à la désignation du terrain et des droits réels, omissions quant à la description de l'ouvrage, omissions quant aux plans notamment VRD liés à la description de l'ouvrage, infraction quant à la reception d'acompte et à la stipulation de prix et aux conditions de financement de la construction.
Il est encore soutenu que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans doit également mentionner et joindre les justificatifs relatifs aux assurances obligatoires en matière de construction. Seraient ainsi manquants les mentions sur les garanties de remboursement des acomptes et de livraison, les mentions contractuelles et légales sur les modalités de paiement et les modalités de réception de l'ouvrage.
Ainsi les innombrables irrégularités relevées justifieraient l'annulation du contrat tant dans l'intérêt du maître d'ouvrage que de la sauvegarde de l'ordre public.
Par ailleurs et subsidiairement, il est encore conclu à la nullité du contrat pour non conformité de l'ouvrage et dangerosité en l'état à la fois du rapport du technicien ELEX CONSTRUCTION et AIN GEOTECHNIQUE ainsi que du procès-verbal de constat établi le 24 février 2011 par huissiers de justice à Bourg en Bresse.
Il est encore conclu à la responsabilité de l'assureur lequel n'aurait pas demandé au constructeur la copie du contrat conclu entre SCMA et les époux X... le 31 mars 2006 alors qu'ès qualités de professionnel elle n'aurait pas du manquer de noter l'ensemble des défaillances de ce contrat.
Selon les maîtres de l'ouvrage cette abstention a généré plusieurs dommages pour les époux X.... Ce dommage se compose d'un préjudice financier, d'un préjudice moral et d'une perte de chance.
Il est ainsi demandé : 190. 000 euros au titre du préjudice moral, 181. 000 euros au titre d'une perte de chance, le coût de l'assurance dans le prix de la construction.

Il est enfin demandé, outre la publication de la décision à intervenir, la somme de 35. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'opposé, la société SCMA conclut à la confirmation du jugement qui a noté l'absence d'irrégularités majeures dans ce contrat de construction, les plans présents à la signature du contrat ayant simplement évolué à la demande des maîtres de l'ouvrage postérieurement à sa signature.
De même, ce contrat comporterait bien toutes les mentions obligatoires exigées par la loi relatives à la désignation du terrain et des droits réels, quant à la description de l'ouvrage et au coût des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage, quant aux mentions relatives au prix de la construction et à son financement, quant enfin aux garanties de remboursement des acomptes et de livraison.
En tout état de cause il est demandé de faire application de la jurisprudence selon laquelle, même en cas de non respect d'une obligation légale d'information pré contractuelle, le contrat ne peut être annulé sans rechercher si le défaut d'information a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant. En l'espèce, rien ne permettrait selon cette partie de confirmer que les époux X... n'auraient pas contracté si ils avaient été informés des quelques irrégularités constatées dans le contrat.
A toutes fins, l'intimée critique les demandes indemnitaires des époux X... qui, si elles étaient avalisées, reviendraient à rembourser trois fois le prix payé pour cette construction.
Quant à la prétendue non conformité contractuelle de la maison ainsi construite, la démonstration resterait complètement à faire faute de toute mesure d'instruction établie contradictoirement alors même que les maîtres de l'ouvrage sont dans leur immeuble depuis 2008 apparemment sans aucun dommage.
La société intimée demande reconventionellement la condamnation de ses adversaires à lui payer la somme de 12. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société de droit néerlandais ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, y ajoutant, de condamner monsieur et madame X... à payer à la SOCIETE ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV la somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est ainsi soutenu que le garant de livraison n'est pas partie audit contrat et n'a pas en tant que garant à avoir communication de celui-ci. Aucune faute ne pourrait donc lui être reprochée du chef d'une lecture inattentive.
En tout état de cause, la garantie de livraison serait fonction de la bonne exécution par le constructeur de ses obligations. Aussi, dans le cas où le contrat de construction viendrait à être anéanti, la garantie de livraison perdrait toute raison d'être. La nullité du contrat de construction enlèverait toute cause à la garantie de livraison qui ne serait qu'un contrat accessoire. La garantie de livraison en tant qu'accessoire au contrat de construction s'éteindrait avec celui-ci.
Quant à la demande subsidiaire des époux X... qui sollicitent la résolution du contrat pour non-conformité et l'allocation de dommages et intérêts aux motifs que la construction
serait entachée de non-façons et de malfaçons, il conviendrait simplement de noter que l'absence d'expertise en bonne et due forme empêche cette partie de démontrer l'existence de malfaçons justifiant la mise en œ uvre de la garantie de livraison.
En effet le constat d'huissier produit plus de trois ans après réception ne ferait état d'aucun manquement grave susceptible de justifier une action en résolution du contrat de construction d'une maison individuelle sur le fondement de l'article 1184 du code civil.
Aucune somme ne serait due légalement par le garant au titre d'un préjudice moral, ses obligations se limitant par application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation au remboursement d'un paiement anticipé, à la prise en charge d'un dépassement de prix, à la prise en charge des pénalités de retard.
Quant à la perte de chance de disposer d'un garant pour récupérer les fonds nécessaires à la construction d'une maison, il est affirmé par cette partie qu'il n'appartient pas au garant de livraison de rembourser les fonds versés pour la construction d'une maison individuelle réceptionnée, ses obligations financières étant strictement définies à l'article L. 231-6 du ode de la construction.
SUR QUOI LA COUR
Après examen attentif des documents versés par chacune des parties, la cour est en mesure de dire et juger que le premier juge a fait, pour ce qui touche au recensement des différents éléments composant le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan liant les parties au visa des dispositions des articles L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation et R 231-2 du même code, une juste et saine appréciation des éléments de la cause.
Ainsi il n'existe aucune omission sur la désignation du terrain et le titre de propriété, les pièces annexes renfermant le plan modifié du type " Granier " ayant été signées donc approuvées par les maîtres de l'ouvrage ; la zone de sismicité figure en page 20 de la notice descriptive signée le 18 novembre 2006 ; le coût de ce projet de construction a bien fait l'objet d'une mention et d'une approbation avec les clauses de révision de prix ; l'acompte versé de 450 euros est inférieur au maximum exigible ; le nom du notaire chargé de la vente du terrain est bien mentionné ; si la notice d'information qui est jointe au contrat, tant dans les pièces des demandeurs que dans les pièces du constructeur n'est pas signée par les maîtres de l'ouvrage il est avéré que la loi n'exige que le fait d'être annexé au contrat ce qui est acquis en l'espèce.
Il convient encore de dire et juger que la mention d'un compromis de vente au profit des époux X... et en présence d'un notaire chargé de la vente respecte les dispositions de l'article R 231-2 du CCH.
La notice comporte en page 20, la mention manuscrite concernant les travaux chiffrés non compris dans le prix. Sont également mentionnés les coûts des raccordements à l'égout et aux distributions des fluides, restant à la charge du maître de l'ouvrage.
La cour approuve encore le premier juge lorsqu'il dit qu'aucune irrégularité ne peut être constatée en l'espèce du seul fait que cette notice n'ait pas été signée et que madame X..., mariée sous le régime de communauté, ait seule signé l'accusé de réception de cet envoi faisant courir le délai de renonciation.
Quant à la garantie de livraison elle est effectivement mentionnée au § 5. 2 du contrat comme étant souscrite auprès de MMA-BANQUE PALATINE ou ETOILE COMMERCIALE. La pluralité de garants ne constitue pas, contrairement à ce qu'affirment les époux X..., une violation de l'article L. 231 – 2 k du CCH.
La visite de chantier est bien contractuellement permise et aucune délégation de paiement n'est accordée au profit du constructeur.
Sur l'indication des modalités de financement, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le contrat mentionne à l'article 18 des conditions particulières, le montant du prêt pour 170. 000 euros, la durée du prêt pour 25 ans et le taux de 3, 50 %. On peut donc bien dire et juger que le contrat CMI signé par les parties respecte les dispositions de l'article L. 231-2 hdu CCH.
Le tribunal doit encore être approuvé lorsqu'il affirme que la réception des travaux a eu lieu le 11 janvier 2008 avec réserves, et que pour ce faire, les maîtres de l'ouvrage s'étaient fait assister d'un architecte expert : monsieur Georges Z..., ce qui démontre que le § 4. 4 du contrat leur permettant de se faire assister par un professionnel habilité lors de la réception, conforme au texte était compréhensible.
C'est enfin à juste titre qu'il a été fait référence à une jurisprudence constante qui dit bien que le contrat ne peut être annulé sans rechercher si le défaut d'information a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant et le tribunal après analyse des différentes petites imperfections entachant ce contrat a pu légitimement dire que en l'espèce, rien ne permettait de confirmer que les époux X... n'auraient pas contracté s'ils avaient été informés des quelques irrégularités constatées dans le contrat.
Sur la demande subsidiaire des époux X... touchant au fait que la construction serait non conforme et qu'il faudrait de ce chef résoudre le contrat, il est justement rappelé que la démonstration est à la charge du maître de l'ouvrage qui s'est abstenu de mener à bien l'expertise judiciaire qu'il avait pourtant sollicitée pour ce faire.
Certes la démonstration de dommages comme l'établissement de préjudices peuvent être rapportés par tout moyen et toute pièce, même établie de manière unilatérale, dès lors qu'elle est soumise à la libre discussion des parties.
Les appelants veulent s'appuyer pour ce faire sur le rapport du technicien ELEX CONSTRUCTION qui affirme péremptoirement que les résultats de l'étude géotechnique montrent que les fondations du pavillon sont ancrées à une profondeur insuffisante, le bon sol qui correspondrait à une résistance de 2 bars se trouvant à une profondeur de 1 mètre alors que les fondations n'atteignent pas ce bon sol.
Mais depuis fin 2007 date de cette étude et donc depuis bientôt quatre ans, aucun désordre n'est venu corroborer cette inquiétude quant aux phénomènes de dessiccation/ réhydratation susceptibles de faire bouger la construction et donc la fissurer.
Les époux X... sont donc défaillants en preuve quant à la réalité de ces défauts d'exécution obligeant à la résolution du contrat.
Le premier juge doit être approuvé qui sanctionne d'une somme de 2. 000 euros le défaut de respect à la marge par le constructeur des dispositions légales et réglementaires.
Reste la demande dirigée à l'encontre de la société ATRADIUS.
L'objet de la garantie de livraison est défini à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation :
La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
Il n'existe donc aucune obligation légale de vérification du contrat de construction et effectivement comme souligné par ce garant la garantie de livraison est accessoire à l'obligation principale, son intervention étant conditionnée par la défaillance du constructeur qui ne s'est pas opérée en l'espèce.
Partant, n'ayant eu aucunement à intervenir, il existe un évident manque de relation de cause à effet entre les dommages prétendus et l'absence de toute intervention contractuelle du garant.
Le jugement déféré doit encore être approuvé de ce chef avec adoption de sa motivation.
Il convient bien en définitive de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner monsieur et madame X... à payer à la société SCMA et à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV la somme de 3. 000 euros, à chacune, au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils doivent être également condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse,
Y ajoutant,
Condamne les époux X... à payer à la société SCMA et à la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV la somme de 3. 000 euros, à chacune, au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne encore aux entiers dépens distraits au profit des avoués de leurs adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02937
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

POURVOI N°C1212493 du 23/01/2012 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-02;10.02937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award