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02/11/2011 | FRANCE | N°10/02866

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 02 novembre 2011, 10/02866


R. G : 10/ 02866

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 01 avril 2010
ch no RG : 1109000303

X...
C/
A... Z...

APPELANTE :
Madame Hélène X... épouse Y... née le 6 août 1936 à BIZIAT (01)... 69006 LYON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me GAGNANT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Madame Mahi Z... épouse A... née le 1er février 1974 à AKDAGMADENI (Turquie)... 01750 SAINT LAURENT SU

R SAONE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d...

R. G : 10/ 02866

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 01 avril 2010
ch no RG : 1109000303

X...
C/
A... Z...

APPELANTE :
Madame Hélène X... épouse Y... née le 6 août 1936 à BIZIAT (01)... 69006 LYON
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour assistée de Me GAGNANT, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Madame Mahi Z... épouse A... née le 1er février 1974 à AKDAGMADENI (Turquie)... 01750 SAINT LAURENT SUR SAONE
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015852 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Monsieur Ludovic René Marc A... né le 28 décembre 1976 à PARIS (75014)... 01000 BOURG EN BRESSE

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011

Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte sous seing signé en date du 10 mars 2005, madame Hélène Y..., propriétaire, a donné à bail à madame Mahi A... et à monsieur Ludovic A... un local à usage d'habitation, sis..., lieudit... à LAIZ (01290) pour un loyer de 585 euros, et des charges locatives de 45 euros, soit un total mensuel de 630 euros.
Le 10 septembre 2007, la propriétaire a signifié un congé aux locataires pour le 10 mars 2008.
Faute pour les locataires d'obtempérer, le 1er avril 2010 le tribunal d'instance de Bourg en Bresse saisi par les soins de la propriétaire, par décision réputée contradictoire, statuait comme suit :
- condamne solidairement monsieur Ludovic A... et madame née Z... à payer en deniers ou quittances à madame Hélène Y... née X... la somme de 990, 17euros, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 7 avril 2008,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2009, date de délivrance l'assignation, en application de l'article 1153 du code civil,
- condamne solidairement monsieur Ludovic A... et madame née Z... à payer en deniers ou quittances à madame Hélène Y... néé X... la somme de 2. 396, 12euros au titre des réparations locatives,
- prononce la nullité de l'acte de caution solidaire conclu le 28 février 2005,
- dit que madame Monique B..., assistée de l'UDAF de l'Ain sera purement et simplement mise hors cause,
- rejette la demande supplémentaire de dommages et intérêts,
- condamne solidairement monsieur Ludovic A... et madame née Z... à payer en deniers ou quittances à madame Hélène Y... née X... la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
N'ayant pas obtenu l'intégralité de ce qu'elle avait demandé, madame Y... a relevé appel de cette décision.
Elle demande la somme de 1. 613, 98 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 avril 2008, outre intérêts légaux et moratoires.
Selon elle les époux A... devraient être condamnés à payer à madame Y... les arriérés de loyers de juillet 2007 à février 2008 (sauf le loyer de septembre 2007, qui, après vérification, a été payé) soit : 167, 12 X 6 + 154, 57 = 1. 169, 84 euros. De même les locataires doivent le reliquat de 135 euros pour le mois de février 2008 et de 309, 14 euros pour les mois de mars et avril 2008.
Concernant les frais de réparation et de remise en état, il est soutenu que les dégradations diverses ont été occasionnées pendant leur occupation des lieux par les locataires, et à cause d'eux. Cela serait prouvé de façon certaine grâce à la comparaison des états d'entrée dans les lieux, et de sortie.
Madame Y... affirme qu'elle a du faire réaliser d'importantes réparations, lesquelles se sont avérées onéreuses, puisqu'elle justifie de 10. 009, 98 euros de factures. Elle en demande paiement ainsi que de la somme de 1. 230, 75 euros au titre des frais d'huissier.
Il est encore revendiqué la somme de 3. 150 euros au titre du préjudice pécuniaire (manque à percevoir ensuite d'un défaut de location, le temps des réparations).
Madame Mahi A... née Z... conclut à son tour à la complète réformation de la décision et au débouté complet de la propriétaire.
Il est soutenu que les causes du commandement ont été intégralement payées ainsi qu'en fait état la mention " Payée " apposée sur l'exemplaire produit par la bailleresse, qu'aucune somme n'est due au titre des réparations locatives, le logement étant par lui même insalubre et les factures produites antérieures au départ des locataires et correspondant à une reprise complète de ce logement sans rapport avec l'occupation des lieux par les locataires.
Toute indemnisation du prétendu préjudice né de la difficulté à relouer le bien pendant et après les travaux de rénovation devrait encore être rejetée car aucun élément ne serait fourni sur le temps de réalisation des travaux, ni sur celui de la remise en location du bien litigieux.
Monsieur A... bien que régulièrement assigné n'a pas constitué avoué.
SUR QUOI LA COUR
La cour suit la motivation de l'appelante car la simple mention d'un seul mot manuscrit « payé », dont on ne sait pas au demeurant qui l'a écrit, n'est qu'un indice fort mince, et qui en tout cas ne prouve pas intrinsèquement la libération des débiteurs des loyers dus.
Il convient effectivement de conserver les modes classiques de preuve, et c'est bien aux locataires qu'il appartient de rapporter la preuve qu'ils ont effectivement acquitté l'intégralité de leur loyer sur les périodes de juillet 2007 à février 2008 ce qu'ils ne font pas.
Ils pourront le faire en tout état de cause par la production de toute quittance ou de tout relevé de compte probant.
En conséquence, la cour condamne solidairement les époux A... à payer à madame Y... les arriérés de loyers de juillet 2007 à février 2008 (sauf le loyer de septembre 2007, qui, après vérification, a été payé) soit : 167, 2 X 6 + 154, 57 = 1. 169, 84 euros.
De même, les locataires doivent le reliquat de 135 euros pour le mois de février 2008 et de 309, 14 euros pour les mois de mars et avril 2008. Les époux A... doivent donc, au titre d'arriérés de loyers, la somme totale de 1. 169, 84 + 135 + 309, 14 = 1. 613, 98 euros.
La cour reprend à son compte la motivation du premier juge concernant les frais de réparations et de remise en état.
Cependant il est rapporté la preuve de ce que les locataires se sont laissés aller à des dégradations toutes particulières et volontaires de ce logement : sols troués, dégradés, ou salis, et même chose pour les murs de l'appartement qui ont été délibérément dégradés par l'application d'un badigeon uniquement aux fins de nuire et empêcher une relocation immédiate. Les locataires ont été jusqu'à démonter ou arracher des serrures, des portes de placard, parfois également brisées, et des vitres cassées, etc....
De plus, le bouchage des canalisations ayant conduit à l'inondation de l'appartement relève de la responsabilité des locataires, et ceci sans qu'une faute leur soit imputable.
La cour a ainsi les éléments suffisants pour porter à 4. 500 euros le montant des réparations dont les locataires doivent s'acquitter.
La nécessité d'entreprendre des travaux de grande ampleur pour remettre cet appartement à niveau avant de le remettre à la location a obligatoirement obligé la propriétaire à observer une délai de carence qui n'a pu être inférieur à deux mois, il convient bien de réformer encore le jugement de ce chef en faisant droit à la demande de madame Y... pour une somme de 1. 170 euros.
Il convient d'y ajouter une somme de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Réforme la décision déférée et statuant à nouveau,
Condamne solidairement en deniers ou quittances madame Mahi A... née Z... et monsieur Ludovic A... à payer à madame Hélène Y... née X... :- la somme de 1. 613, 98 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 avril 2008, outre intérêts légaux et moratoires,- la somme de 4. 500 euros HT outre TVA en vigueur au titre de l'entretien et des réparations locatives,- la somme de 1. 230, 75 euros au titre des frais d'huissier,- la somme de 1. 170 euros au titre du préjudice pécuniaire,- la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- les entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués DUTRIEVOZ, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02866
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-02;10.02866 ?
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