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02/11/2011 | FRANCE | N°10/02771

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 02 novembre 2011, 10/02771


R. G : 10/ 02771

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 28 janvier 2010
ch no RG : 09/ 1830

Association C. C. 3 A-CERCLE CULTUREL DES 3 A AFRIQUE-ANTILLES-AMERIQUES X...
C/
SCI SINE

APPELANTES :
L'association C. C. 3. A CERCLE CULTUREL DES 3 A AFRIQUE-ANTILLES-AMÉRIQUES représentée par son directeur en exercice 71 avenue Galline 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la cour assistée de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de

LYON

Madame Marie-Louise X... née le 1er janvier 1981 à DOUALA (CAMEROUN)... 69005 LYON
représ...

R. G : 10/ 02771

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 02 Novembre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 28 janvier 2010
ch no RG : 09/ 1830

Association C. C. 3 A-CERCLE CULTUREL DES 3 A AFRIQUE-ANTILLES-AMERIQUES X...
C/
SCI SINE

APPELANTES :
L'association C. C. 3. A CERCLE CULTUREL DES 3 A AFRIQUE-ANTILLES-AMÉRIQUES représentée par son directeur en exercice 71 avenue Galline 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la cour assistée de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON

Madame Marie-Louise X... née le 1er janvier 1981 à DOUALA (CAMEROUN)... 69005 LYON
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la cour assistée de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
SCI SINE représentée par ses dirigeants légaux 20 rue Antoine Primat 69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la cour

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 02 Novembre 2011
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er décembre 2008, l'association C. C. 3. A, qui a pour but l'entraide et la distraction des personnes natives d'Afrique, des Antilles et du Brésil et qui comme telle, organise des soirées dansantes accueillant du public, a pris à bail des locaux d'environ 1. 500 m ² situés 19 bis rue Poizat, 69100 Villeurbanne, appartenant à la SCI SINE.
Un bail précaire de vingt trois mois a été signé.
Monsieur Patrick Y... et madame Marie-Louise X..., sa présidente, se sont portés cautions solidaires au profit de la SCI SINE, des sommes dues par l'association C. C. 3. A. Le loyer était convenu pour un montant annuel de 60. 000 euros, outre une provision sur charge de 4. 560 euros.
Le dépôt de garantie était fixé à 15. 000 euros, représentant trois mois de loyer, mais sur cette somme, l'association C. C. 3. A n'aurait versé que celle de 9. 000 euros à ce titre. Il était convenu que le preneur prenait les lieux dans l'état actuel, sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation, à l'exception de celles définies par l'article 606 du code civil.
Pourtant par un avenant du 9 décembre 2008, la SCI SINE s'engageait à prendre en charge la construction d'une sortie de secours au fond du local, et dans le même temps, l'association C. C. 3. A. s'engageait à prendre en charge les travaux suivants liés à la sécurité de locaux destinés à recevoir du public :- sanitaire,- monte-charge,- escalier homologué,- rafraîchissement du local,- distribution électrique aux normes.
Cette sortie de secours n'aurait été réalisée qu'au mois de mars 2009 par la propriétaire, ce qui aurait empêché l'association de fonctionner normalement, de percevoir des cotisations et par voie de conséquence, de payer son loyer. En sus, la locataire aurait découvert que de nombreuses autres non conformités structurelles des locaux étaient à déplorer par rapport aux règles de sécurité incendie, ainsi que l'absence de réparations par le bailleur des trous de la toiture.
Par voie de conséquence, aucun loyer n'était payé.
Ne parvenant pas à percevoir les loyers convenus, le 10 mars 2009, la SCI SINE a fait délivrer à l'association locataire un commandement de payer, dénoncé aux cautions solidaires. En vain.
Par actes des 24 et 28 avril 2009, la SCI SINE a assigné en référé l'association C. C. 3. A, ainsi que les deux personnes physiques cautions, aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 10 avril 2009 avec toutes ses conséquences ordinaires.
Le tribunal d'instance de Villeurbanne, par jugement en date du 28 janvier 2010, a rendu une décision qui a prononcé la résiliation du bail en date du 1er décembre 2008, ordonné l'expulsion immédiate de l'association C. C. 3. A, et de tous occupants de son chef des locaux situés à Villeurbanne, 19 rue Poizat, au besoin avec le concours de la force publique, condamné solidairement l'association C. C. 3. A, madame X... et monsieur Patrick Y..., cautions, à payer à la SCI SINE la somme de 92. 080 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 1er trimestre 2010 (inclus), ainsi que la somme de 2. 000 euros au titre de la clause pénale, condamné l'association C. C. 3. A à payer à la SCI SINE une indemnité d'occupation égale au montant contractuel du loyer augmenté des charges, à compter du 1er avril 2010 jusqu'à la libération des lieux loués, outre article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens.
L'association C. C. 3. A. et madame Marie-Louise X... ont relevé appel de cette décision et demandent à la cour de constater que la SCI SINE n'a pas rempli ses obligations contractuelles puisque les locaux sis, 19 bis rue Poizat, 69100 Villeurbanne sont impropres à leur destination, à savoir la réception du public alors même qu'il aurait été clairement convenu entre les parties que le local deviendrait un établissement recevant du public (ERP), qu'il devait en conséquence, être conforme aux prescriptions de sécurité imposées par le code de la construction et de l'habitation, condition impérative à l'exécution du bail.
Il est donc demandé à la cour de débouter la SCI SINE de l'intégralité de ses demandes, les loyers n'étant pas dus en l'absence de jouissance conforme des lieux loués, la sortie de secours à la charge de la propriétaire en sus des grosses réparations n'ayant été réalisée que trop tard pour les finances de l'association en mars 2009.
A titre subsidiaire pour le cas où les loyers seraient considérés comme dus, il est demandé la même somme en compensation à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations du bailleur et réparation du trouble de jouissance et du manque à gagner résultant de la perte l'exploitation.
En tout état de cause, il est sollicité les plus larges délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1244-1 du code civil.
Concernant la prétendue caution, il est affirmé qu'il n'existe aucune mention explicite et non équivoque de la connaissance par madame X... de l'étendue de l'obligation contractée. En contradiction avec l'engagement signé par madame X..., cette dernière n'aurait jamais été destinataire de la copie de l'acte de bail. D'ailleurs, elle n'aurait pas apposé sa signature à la fin du bail contrairement à monsieur Patrick Y..., également caution solidaire. N'ayant pas été informée de l'étendue de son obligation, madame X... aurait contracté sans avoir conscience du montant de son engagement. De ce fait, l'acte de caution serait irrégulier et ne pourrait fonder une condamnation de cette dernière en paiement solidaire.
Il est demandé sa mise hors de cause et, à tout le moins, les plus larges délais de paiement outre la somme de 2. 000 euros à chaque partie appelante au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'opposé, il est demandé par la SCI SINE la complète confirmation de la décision déférée sauf pour ce qui concerne la réduction de la clause pénale, la somme de 10 % des loyers impayés n'ayant selon l'intimée rien d'excessif et correspondant aux usages en la matière.
Il est ainsi soutenu que dès les premiers jours du bail, l'association C. C. 3. A. ne respectait pas ses engagements en ne payant ni le loyer, ni le dépôt de garantie.
De plus les chèques remis à l'encaissement n'auraient pas été provisionnés, alors même que l'association C. C. 3. A. n'aurait jamais justifié avoir souscrit une assurance régulière pour les lieux loués.
Quant aux travaux à la charge du bailleur, ils auraient été effectués sans qu'aucune date impérative n'ait été fixée, alors même que ceux à la charge de la l'association preneuse n'auraient connu aucun commencement d'exécution, ainsi l'appelante ne justifierait nullement d'une faute contractuelle de la SCI SINE, ni d'un quelconque préjudice.
Concernant madame X..., commerçante de son état, présidente de l'association et donc parfaitement informée de la portée de son engagement, les mentions qu'elle a portées de sa main sur l'acte de caution ne seraient pas équivoques pour décrire précisément la portée de son engagement. Sa demande de dommages et intérêts serait donc infondée.
Il est encore fait grief au jugement d'avoir limité l'engagement de caution en considérant que madame X... ne pouvait être tenue au-delà de la résiliation du bail et notamment des indemnités d'occupation. Cependant l'acte de cautionnement souscrit par madame X... indiquerait clairement que celle-ci s'engage au paiement des loyers sur toute la durée du bail, ce qui impliquerait la prise en charge des indemnités d'occupation qui ne seraient que la conséquence du bail.
Il est enfin demandé à la cour de condamner in solidum l'association C. C. 3. A. et madame X... à payer à la SCI SINE la somme supplémentaire de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum l'association C. C. 3. A. et madame X... aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
La cour reprend totalement à son compte la motivation du premier juge et le fait que c'est bien l'association C. C. 3. A qui, dès les premiers jours du bail, ne respectait pas ses engagements en ne payant ni le loyer, ni le dépôt de garantie, les chèques remis à l'encaissement n'étant pas provisionnés, alors que la bailleresse respectait son engagement en faisant effectuer les travaux prévus à sa charge par l'avenant du 9 décembre 2008.
Concernant l'appel de madame Marie-Louise X..., il convient là encore de reprendre la motivation du premier juge sur la validité de l'engagement de caution alors même que l'appelante est la présidente de l'association C. C. 3. A, qu'elle était donc parfaitement en mesure de comprendre la portée et l'étendue de son engagement pour le compte de l'association qu'elle présidait à la lecture du bail dont elle avait parfaite connaissance.
La cour approuve le tribunal en ce qu'il a limité l'engagement de caution à toutes les obligations découlant du bail ce qui n'inclut effectivement pas les indemnités d'occupation qui n'ont pas de nature contractuelle et ne découlent pas de l'engagement initial des deux parties.
De même pour ce qui concerne la réduction de la clause pénale.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne complémentairement in solidum l'association C. C. 3. A. et madame X... à payer à la SCI SINE la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de Maître de FOURCROY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02771
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-11-02;10.02771 ?
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