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27/10/2011 | FRANCE | N°10/02126

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 octobre 2011, 10/02126


R. G : 10/ 02126

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Octobre 2011
Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 02 mars 2010

Quatrième chambre
RG : 07/ 03232
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD siège social : 26 rue Drouot 75009 PARIS

prise en son agence de Lyon : 233, cours Lafayette 69478 LYON CEDEX 06 représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SCP ADK-DESCHODT KUNTZ et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
L'AUXILIAIRE 50 cours Franklin Roosevelt B. P. 640

2 69413 LYON CEDEX 06

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL R...

R. G : 10/ 02126

COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 27 Octobre 2011
Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 02 mars 2010

Quatrième chambre
RG : 07/ 03232
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD siège social : 26 rue Drouot 75009 PARIS

prise en son agence de Lyon : 233, cours Lafayette 69478 LYON CEDEX 06 représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour

assistée de la SCP ADK-DESCHODT KUNTZ et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
L'AUXILIAIRE 50 cours Franklin Roosevelt B. P. 6402 69413 LYON CEDEX 06

représentée par Maître Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de la SELARL RACINE, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 27 Octobre 2011
Audience présidée par Philippe SEMERIVA, magistrat rapporteur, sans opposition des avoués dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Gaëlle WICKER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Michel GAGET, président-François MARTIN, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***** EXPOSÉ DU LITIGE

Des locaux situés à Saint-Bonnet de Mure, appartenant à M. Y... et donnés à bail commercial à la société Le Campagnard, ont été détruits par un incendie.

La société L'Auxiliaire, assureur de M. Y..., a exercé un recours subrogatoire contre la société AXA France IARD, en tant qu'assureur de la société Le Campagnard au titre du risque incendie.
Le jugement entrepris a reçu ce recours, sauf déduction de la franchise, et condamné la compagnie AXA à lui payer la somme de 320 523, 48 euros, outre celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
*

Au soutien de son appel, la compagnie AXA fait valoir :

- qu'elle assurait les locaux secondaires de la société Le Campagnard, situés à Saint-Priest, mais non ceux de Saint-Bonnet de Mure,
- que le contrat de bail stipule une clause de renonciation à recours, dont il n'appartenait qu'au bailleur d'informer son assureur,
- qu'à titre subsidiaire, il y a lieu à réduction proportionnelle, le tribunal ayant fait une mauvaise lecture de l'avenant sur la base duquel il en a écarté l'application,
- qu'en toute hypothèse, elle ne peut être tenue au-delà du plafond de garantie et dans les termes de la franchise applicable.
Elle demande en conséquence de réformer le jugement, de débouter la compagnie L'Auxiliaire, de faire application, le cas échéant, de la règle proportionnelle et de la franchise pour réduire son obligation à la somme de 23 785, 08 euros, et plus subsidiairement encore, de prendre en compte le plafond de garantie et la franchise pour limiter sa condamnation à 126 303, 77 euros ; elle réclame une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
*

La compagnie L'Auxiliaire note que la compagnie AXA ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans la survenance de l'incendie et considère :

- qu'une clause de renonciation à recours n'est opposable qu'aux personnes qu'elle vise, qu'en l'espèce, la police d'assurance du bailleur n'indiquait rien de tel et que la renonciation stipulée au bail ne concernait que les occupants, et non les assureurs des parties,
- que la compagnie AXA aurait dû vérifier que cette clause figurait dans la police souscrite par le bailleur, dont le bail prévoyait la communication, avant d'en tirer les conséquences en excluant elle-même les locaux de Saint-Bonnet de Mure,
- qu'un avenant a exclu l'application de la règle proportionnelle et qu'en toute hypothèse, les deux sites semblent bien garantis par le contrat, ce qui permet de disposer de capitaux suffisants pour couvrir les conséquences de l'incendie,
- que s'agissant du plafond de garantie, la compagnie AXA ne peut se prévaloir de sa propre erreur quant à l'existence d'une renonciation à recours.
Elle demande de condamner cette dernière à lui payer une somme de 324 334, 71 euros, avec intérêts légaux à compter du 29 septembre 2003, date de la première demande, et capitalisation des intérêts, outre celle de 5 000 euros pour résistance abusive et celle de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
* *

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'incendie est survenu le 21 septembre 2001 ; à cette date, les rapports entre la société Le Campagnard et la compagnie AXA étaient régis par un avenant stipulant notamment " qu'à compter du 29 octobre 1999, les garanties du contrat s'exercent sur des nouveaux locaux dont l'assuré est locataire aux adresses suivantes : établissement principal, ...-69720 St Bonnet de Mure, établissement secondaire, ..., 69800, St Priest ".

Il est encore précisé que " pour l'établissement principal, le bail prévoit une clause de renonciation réciproque à tous recours entre bailleur, locataire et leurs assureurs respectifs ".
Comme l'a retenu le tribunal cette dernière stipulation ne s'analyse pas en une exclusion de garantie ni, comme le soutient la compagnie AXA, en une non-garantie, puisqu'elle se borne à enregistrer cette situation sans lui donner quelque conséquence dans les rapports avec l'assuré.
Par ailleurs, le décalage entre les capitaux garantis, limités à la somme de 800 000 francs, et le coût de reconstruction du bâtiment détruit, qui se monte à 8 602 250 francs, caractérise à l'évidence une importante insuffisance d'évaluation, mais il ne permet pas, à lui seul, de déduire, contre les énonciations expresses de l'avenant, que l'établissement secondaire serait seul couvert.
Sans même qu'il y ait lieu en conséquence d'examiner si l'assureur a fautivement retiré l'établissement principal du risque garanti, il résulte de cette police que la société Le Campagnard était assurée auprès de la compagnie AXA.
Il n'est pas prétendu que cette police ne couvrirait pas la responsabilité de cette société ; il n'est pas plus contesté que le sinistre procède de sa faute et que la compagnie L'Auxiliaire a indemnisé son assuré, bailleur.
En conséquence, toutes les conditions de l'action expressément fondée par cette compagnie sur les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances sont réunies, à moins qu'il n'existe une renonciation à recours.

Selon le bail, " l'assurance de l'immeuble contre l'incendie, dégâts des eaux, responsabilité civile, bris de glace et risques divers est effectuée par le bailleur par une police souscrite par lui ; cette police comporte une clause de renonciation à recours contre les occupants ; elle sera communiquée au preneur préalablement à la prise d'effet des présentes ; le preneur est en conséquence dispensé d'assurer les risques locatifs, mais il devra rembourser au bailleur le montant de ladite prime d'assurance ".

Il n'était donc pas convenu que cette police devrait stipuler une clause de renonciation à recours contre l'assureur des occupants et la compagnie AXA ne peut faire grief à M. Y... ou à son assureur d'avoir commis une faute, pour n'avoir pas veillé à la transmission ou à l'efficience d'un engagement qui n'existait pas.
A défaut de toute stipulation de sa part, la compagnie L'Auxiliaire n'a pas renoncé à recourir contre l'assureur de l'occupant.
Cette action est recevable et fondée en son principe.

S'agissant cependant du quantum de la réclamation, la règle proportionnelle est opposable au tiers lésé ou à son assureur.

Au plan de son action subrogatoire, la compagnie L'Auxiliaire n'est pas fondée à dénier cette opposabilité, en ce que l'insuffisance du capital garanti résulterait précisément d'une croyance erronée de la société AXA en l'existence d'une renonciation à recours ; peu important en effet les circonstances qui ont présidé à sa définition, le montant du capital convenu forme la limite à l'obligation de l'assureur.
Ce dernier n'a pas commis de faute en relation avec un préjudice subi par le tiers lésé ; dès lors en effet que le preneur n'était pas tenu d'assurer ce local commercial, ce tiers ne pouvait compter sur l'existence ni moins encore sur la suffisance d'une couverture à ce propos ; l'action délictuelle de la compagnie L'Auxiliaire n'est pas fondée.

Pour écarter la mise en jeu de la règle proportionnelle, le tribunal a retenu qu'un avenant fait ressortir en son paragraphe 2 une nouvelle répartition des capitaux, notamment pour les risques spéciaux, dans lequel le risque locatif doit être englobé.

Mais l'avenant est en ces termes : pertes d'exploitation après incendie, explosions, risques spéciaux.
Or, d'une part, le présent litige ne porte pas sur des pertes d'exploitation, mais sur la valeur du bien assuré.
D'autre part, les risques spéciaux sont définis au contrat comme " chute d'avions ou engins spatiaux, tempêtes, grêle, poids de la neige, chocs de véhicules terrestres, fumées, dégâts des eaux, refoulement d'égouts, vandalisme, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et de sabotages " ; l'incendie n'en fait pas partie.
La clause citée est, pour chacune de ces deux raisons, sans application en l'occurrence.
Il y a donc lieu à réduction proportionnelle.
La compagnie L'Auxiliaire soutient que les deux sites, principal et secondaire, " semblent " bien garantis, ce qui permet en tout état de cause d'avoir des capitaux suffisants pour couvrir les conséquences de l'incendie.
Mais, d'une part, la somme de 800 000 francs n'est stipulée à la police que pour la garantie du local de Saint-Bonnet de Mure.
D'autre part, la compagnie L'Auxiliaire fait part de son doute à ce propos, mais n'élève aucune contestation sur le calcul proposé par la compagnie AXA pour l'application de la règle proportionnelle qui, pourtant, prend en compte, en quotient, la valeur du local de Saint-Priest.
En cet état, ce calcul ne peut qu'être retenu :
324 334, 71 (préjudice) x 121 959 (valeur assurée) 1 311 404, 56 (valeur à neuf du bâtiment de Saint-Bonnet de Mure + 121 959 (valeur du bâtiment de Saint-Priest).

Le résultat est 27 596, 31 euros et après déduction de franchise, 23 785, 08 euros.
Les intérêts légaux sont dus à compter du 29 septembre 2003, date de mise en demeure.
Au regard de la comparaison entre le montant de cette condamnation et celui de la réclamation, aucune résistance abusive n'est caractérisée.
Chacune des parties succombe partiellement ; elles conserveront la charge de leurs dépens.
L'application de l'article 700 du code de procédure civile est à écarter en équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Réforme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts fondée sur une résistance abusive de la société AXA France IARD,
- Statuant à nouveau, condamne la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur des risques locatifs situés ...-69720 St Bonnet de Mure à payer à la société L'Auxiliaire, en tant que subrogée dans les droits du tiers lésé, après application de la règle proportionnelle et déduction de franchise, la somme de 23 785, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2003,
- Déboute la société L'Auxiliaire de son action en responsabilité délictuelle et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
- Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Morel et de la SCP Brondel-Tudela, avoués.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 10/02126
Date de la décision : 27/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

Pourvoi n° J1210268 du 06 janvier 2012 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-27;10.02126 ?
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