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27/10/2011 | FRANCE | N°09/07724

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 27 octobre 2011, 09/07724


R.G : 09/07724









Décisions :



- du tribunal de grande instance de Lyon

du 03 octobre 2006

Dixième chambre

RG : 2004/01590





- de la cour d'appel de Lyon

du 15 janvier 2008

Première chambre civile B

R.G. : 06/07508





- de la Cour de Cassation

du 30 septembre 2009















COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 27 Octobre 2011






>APPELANTE :



SCP LOUVION & PLUMEL, huiussier de justice

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour



assistée de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON







INTIMEES :



SA McDONALD's France

[Adr...

R.G : 09/07724

Décisions :

- du tribunal de grande instance de Lyon

du 03 octobre 2006

Dixième chambre

RG : 2004/01590

- de la cour d'appel de Lyon

du 15 janvier 2008

Première chambre civile B

R.G. : 06/07508

- de la Cour de Cassation

du 30 septembre 2009

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 27 Octobre 2011

APPELANTE :

SCP LOUVION & PLUMEL, huiussier de justice

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMEES :

SA McDONALD's France

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par la SCP LAFFLY - WICKY, avoués à la Cour

assistée de la AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

SA LRMD

venant aux droits de la Société GRAND BAZAR DE LYON

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-Bernard LHEZ, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 27 Octobre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Michel GAGET, président

- François MARTIN, conseiller

- Philippe SEMERIVA, conseiller

assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier

A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu le jugement du 03 octobre 2006 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon qui rejette la demande de nullité du congé signifié le 03 juin 2003 par la société Mac Donald's à la société Grand Bazar de Lyon et la demande de nullité du refus de renouvellement signifié le 26 juin 2003 par la société Grand Bazar de Lyon à la société Mac Donald's, et qui autorise l'expulsion de la société Mac Donald's France, retenant par ailleurs que la Scp Louvion et Plumel a commis une faute à l'origine de La Poste, pour la société Mac Donald's France, du droit au bail sur les locaux situés au [Adresse 3], préjudice qui doit être fixé par expertise ;

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 septembre 2009 cassant, en toutes ses dispositions, l'arrêt de cette Cour rendu le 15 janvier 2008, et statuant sur l'appel de la Scp Louvion et Plumel, et de la société Mac Donald's France.

Vu la déclaration de saisine faite le 10 décembre 2009 par la société Mac Donald's France ;

Vu les conclusions de la société Mac Donald's France en date du 13 septembre 2010 soutenant le bien fondé de son appel et réclamant la réformation de la décision du 03 octobre 2006 aux motifs que le congé du 03 juin 2003 est nul et que la demande de renouvellement est valable, de sorte que le bail s'est renouvelé par l'effet du contrat et de la demande de renouvellement ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est soutenu la confirmation quant à la responsabilité de la Scp Louvion et Plumel et quant à l'expertise ;

Vu les conclusions de la Scp Louvion et Plumel en date du 07 décembre 2010 qui soutient la réformation de la décision attaquée aux motifs que le congé du 03 juin 2003 est une erreur de l'huissier de justice contraire en tous points à la volonté du mandant, qui ne l'a pas ratifié et qui ne s'est pas rétracté et que cette erreur porte atteinte au sens et à la portée d'un acte peut être réparée, notamment par l'envoi d'une demande de renouvellement ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles il est soutenu que l'huissier de justice a agi hors de son mandat spécial, et sans pouvoir pour ce faire, ce qui constitue une irrégularité de fond attestant la validité de cet acte au sens de l'article 117 du code de procédure civile, de sorte que le congé doit être annulé ;

Vu les mêmes conclusions dans lesquelles l'appelante soutient, à titre surabondant, au visa des articles L.145-4 alinéa 2 et L.145-9 du code de commerce, l'absence de tout mandat de la société Monoprix pour représenter la société Grand Bazar de Lyon, et l'absence donc de tout pouvoir pour recevoir tout acte susceptible d'être signifié dans le cadre du bail du 14 janvier 1993, d'où la nullité du congé du 03 juin 2003 ;

Vu les conclusions de la société LRMD venant aux droits de la société Grand Bazar de Lyon soutenant la confirmation du jugement entrepris et réclamant la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de clôture du 04 février 2011 ;

A l'audience du 14 septembre 2011, les parties ont présenté leurs explications orales, après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.

DECISION

La société Mac Donald's France (la société Mac Donald's), locataire selon bail à effet au 03 février 1993 de locaux à usage commercial appartenant à la société Grand Bazar de Lyon (la société Le Grand Bazar), aux droits de laquelle vient la société LRMD, a, par acte du 03 juin 2003, fait signifier par la Scp Louvion et Plumel (la Scp), huissiers de justice, un congé à effet au 31 décembre 2003 à la société Le Grand Bazar. Puis, le 06 juin 2003, elle a fait signifier par la même Scp une demande de renouvellement du bail annulant et remplaçant le congé signifié le 03 juin 2003. Par lettre du 06 juin 2003, la société Le Grand Bazar a indiqué accepter le congé et noter que les lieux seraient libres le 31 décembre 2003, puis a fait signifier à la société Mac Donald's le 26 juin 2003 un acte refusant la renouvellement sans indemnité d'éviction au vu du congé délivré. La société Mac Donald's a assigné sa bailleresse et la Scp en déclaration de nullité du congé du 03 juin 2003 et en réparation de son préjudice pour le cas où cet acte ne serait pas annulé.

Sur la nullité du congé

Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 649 du même code ;

La société Mac Donald's soutient que le congé du 03 juin 2003 résulte d'une erreur manifeste de l'huissier de justice et qu'elle n'a jamais eu l'intention de donner congé. Elle observe qu'il a été délivré à la personne de la Sa Monoprix et que donc il a été notifié à une personne étrangère au contrat de bail, de sorte qu'il est nul.

Elle ajoute que l'huissier n'avait pas le pouvoir de délivrer un congé et que l'acte du 03 juin 2003 est affecté d'une irrégularité de fond.

Mais comme l'observe, à bon droit, la société LRMD, dans ses écritures d'appel, le jugement attaqué mérite confirmation sur ce point, de sorte que la cour en adopte le motif.

En effet, l'absence d'intention de la société Mac Donald's ne constitue pas un vice de forme ni une irrégularité de fond de l'article 117 du code de procédure civile;

En effet, l'huissier de justice a mal exécuté le mandate qui lui avait été donné alors que son intervention, en la matière, était nécessaire pour la délivrance de cet acte extrajudiciaire. Il a exécuté en commettant une erreur grossière parce qu'il avait reçu un mandat.

En effet, l'acte du 03 juin 2003 a été délivré et cet acte engage le mandant : l'huissier a un mandat apparent vis à vis du bailleur.

La société Mac Donald's a accepté ce congé et la règle tenant au mandat existant entre le locataire et son huissier et à son exécution ou à sa mauvaise exécution ne peuvent pas lui être opposé pour soutenir la nullité de l'acte extrajudiciaire.

Enfin il est soutenu que l'acte du 03 juin 2003 est nul pour avoir été délivré à une autre personne que le bailleur lui-même dans la mesure où il a été signifié à l'adresse de l'ancien siège social de la société Grand Bazar de Lyon, lieu d'élection de domicile, dans le bail, à la personne de la Sa Monoprix représentant Le Grand Bazar de Lyon dont le siège social est à [Localité 4], se déclarant habilité à recevoir l'acte.

La Scp Louvion et Plumel soutient que l'action en nullité, sur ce point, peut être soulevé par toutes les personnes intéressées et pas seulement par le bailleur, destinataire de l'acte.

La société Mac Donald's soutient la même argumentation.

La société LRMD conclut à la validité de l'acte.

Mais, comme l'observe, à bon droit, cette dernière société, dans ses écritures d'appel, il résulte des pièces et du débat que le congé du 03 juin 2003 a bien été délivré à la personne du bailleur, au lieu de son siège social indiqué dans le bail et que cet acte a été reçu et remis à une personne qui l'a accepté.

Mais vu les articles 649, 694, 112 et 114 du code de procédure civile l'exception de nullité de cet acte procédure ne peut être invoqué que par le bailleur qui était le destinataire de l'acte auquel l'irrégularité pourrait faire grief, observation faite que l'huissier qui a effectué l'acte, ne peut pas se plaindre d'un quelconque grief provenant de son erreur ou de sa faute dans l'exécution du mandat qu'il avait reçu.

En conséquence, l'acte du 03 juin 2003 n'est pas nul, d'autant que le bailleur qui en a eu connaissance en temps utile, l'a expressément accepté.

En définitive, il s'ensuit que le jugement du 03 octobre 2006 doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer à la société LRMD la somme de 5.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et de ne pas appliquer cet article au profit des autres parties.

La Scp Louvion et Plumel supporte tous les dépens de cet appel, dans la mesure où son erreur est à l'origine des procédures.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

- confirme le jugement du 03 octobre 2006 en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant, condamne la Scp Louvion et Plumel à verser à la société LRMD la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes en appel ;

- condamne la Scp Louvion et Plumel aux dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé ;

- autorise les avoués de la cause à faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- invite les parties à recourir à une médiation pour les suites du litige et la liquidation du préjudice.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Joëlle POITOUXMichel GAGET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile a
Numéro d'arrêt : 09/07724
Date de la décision : 27/10/2011

Références :

Cour d'appel de Lyon 01, arrêt n°09/07724 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-27;09.07724 ?
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