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25/10/2011 | FRANCE | N°10/02748

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 octobre 2011, 10/02748


R. G : 10/ 02748
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 14 janvier 2010

RG : 08/ 1295 ch no

SOCIETE SJM MAISON ARLOGIS

C/
X...
APPELANTE :
SAS SJM exerçant sous l'enseigne " MAISONS ARLOGIS " représentée par ses dirigeants légaux 1151 boulevard Burdeau BP 163 69656 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX

représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assistée de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

INTIME :



Monsieur Gilles X... né le 30 Août 1960 à LYON (69002) ... 69490 PONTCHARRA SUR TURDINE

représenté par la SCP ...

R. G : 10/ 02748
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 14 janvier 2010

RG : 08/ 1295 ch no

SOCIETE SJM MAISON ARLOGIS

C/
X...
APPELANTE :
SAS SJM exerçant sous l'enseigne " MAISONS ARLOGIS " représentée par ses dirigeants légaux 1151 boulevard Burdeau BP 163 69656 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX

représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assistée de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur Gilles X... né le 30 Août 1960 à LYON (69002) ... 69490 PONTCHARRA SUR TURDINE

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Joseph PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON substitué par Me CHAURAND, avocat

Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat du 7 février 2005, monsieur Gilles X... a confié à la société SJM MAISONS ARLOGIS la construction d'une maison individuelle pour la somme totale de 136. 600, 00 € dont 2. 678, 44 € au titre de l'assurance dommage-ouvrage.
Invoquant des malfaçons, monsieur X... a souhaité mettre fin au contrat après la pose de la toiture.
Un avenant no3 a été établi le 1er juin 2007 déduisant la somme de 53. 568, 62 € du coût initial du marché.
Monsieur X..., contestant le montant des factures émises, a obtenu en référé la désignation d'un expert.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, monsieur X... a fait assigner la société SJM MAISONS ARLOGIS devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône.
Vu le rapport d'expertise déposé le 7 novembre 2008,
Vu la décision rendue le 14 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône ayant :- constaté que monsieur X... devait à la société SJM MAISONS ARLOGIS la somme de 5. 022, 72 € au titre des travaux déjà réalisés,- fixé l'indemnisation dûe par la société SJM MAISONS ARLOGIS à monsieur X... au titre des désordres, à la somme de 23. 764, 52 €,- ordonné en application de l'article 1289 du code civil, la compensation entre ces deux sommes et condamné la société SJM MAISONS ARLOGIS à payer à monsieur X... la somme de 18. 741, 80 € au titre de l'indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,- fixé au 7 novembre 2008, la date de réception judiciaire des travaux, cette réception étant assortie des réserves figurant au rapport d'expertise de monsieur Y...,- condamné la société SJM MAISONS ARLOGIS à payer à monsieur X... la somme de 3. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Vu l'appel formé le15 avril 2010 par la société SJM-Maisons ARLOGIS,
Vu les conclusions de la société SJM MAISONS ARLOGIS signifiées le 8 novembre 2010, Vu les conclusions de monsieur X... signifiées le 23 décembre 2010, Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2011.

La société SJM MAISONS ARLOGIS demande à la cour, réformant le jugement critiqué :- de dire que l'avenant no 3 en date du 1er juin 2007, avenant moins value pour un montant de 53 668. 62 € TTC ne peut aujourd'hui être remis en cause,- de dire que l'appel fonds no4 d'un montant de 29. 462. 75 € TTC a fait l'objet d'un " bon pour accord de règlement " de la part de monsieur X...,

En conséquence,- de condamner monsieur X... à lui payer la somme de 29. 462. 75 € TTC outre intérêts au taux de 1 % à compter du 1er juin 2007,- de rejeter les demandes formulées par monsieur X... au titre de la prétendue non obtention du certificat de conformité et préjudice de jouissance,- de dire que seules les sommes de 203, 32 € TTC pour la réfection du conduit de cheminée et 835, 20 € pour la réfection de la toiture sont susceptibles d'être retenues,- de rejeter les demandes formulées au titre de la réalisation d'une isolation par l'extérieur pour palier l'implantation,

En tout état de cause :- de réduire à de plus justes proportions ces sommes,- de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par monsieur X...,- de dire que monsieur X... reste devoir la somme de 28. 424, 23 €,- de prononcer la réception des travaux avec effet rétroactif au 2 juillet 2007,- de condamner monsieur Gilles X... au paiement de la somme de 4. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Gilles X... demande à la cour :- de confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l ‘ indemnisation pour le certificat de non-conformité et le trouble de jouissance,- de condamner la société SJM MAISONS ARLOGIS à lui payer les sommes suivantes :. indemnisation de l'absence ce certificat de conformité : 10. 000 €,. indemnisation du trouble de jouissance : 25. 000, 00 €

- d'opérer une compensation judiciaire, et par voie de conséquence :- de condamner la société SJM MAISONS ARLOGIS à lui payer la somme de 53. 741, 80 €,- de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 14 janvier 2010,

Y ajoutant :- de condamner la société SJM MAISONS ARLOGIS à lui payer la somme de 4. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le solde du par monsieur Gilles X... au titre des travaux exécutés
Compte tenu du litige existant entre les parties sur les sommes restant dues à la société SJM MAISONS ARLOGIS au titre des travaux exécutés et sur l'existence de désordres les affectant, le tribunal a fixé notamment à l'expert, la mission de " chiffrer les travaux supprimés par l'avenant no 3 en date du 1er juin 2007 afin de déterminer le coût des travaux réalisés par la société SJM MAISONS ARLOGIS sur la base du contrat de construction de maison individuelle ".
Le fait que l'expert, en justifiant l'opportunité de ce mode de calcul, ait directement évalué les travaux déjà exécutés pour parvenir au solde du à la société SJM MAISONS ARLOGIS après déduction des acomptes, ne contrevient nullement à sa mission, laquelle consistait à déterminer le coût des travaux exécutés.
Il convient, compte tenu des conclusions de l'expert sur ce point, de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a retenu que les travaux réalisés représentaient 40 % du coût du marché.
Il y a lieu cependant de rectifier le calcul opéré en déduisant du coût total, la somme de 2. 678, 44 € prévue au titre de l'assurance dommages ouvrages, dont il n'est pas contesté que la société SJM MAISONS ARLOGIS en a fait l'avance pour le compte de monsieur Gilles X... et sur laquelle il ne peut être opéré de réduction.
Le coût des travaux a été chiffré initialement à la somme de 133. 921, 56 €, comprenant nécessairement les honoraires de la société SJM MAISONS ARLOGIS.
La non déduction des moins values étant plus favorables à la société SJM MAISONS ARLOGIS et monsieur Gilles X... ne contestant pas cette base de calcul retenue par l'expert, il convient de fixer le montant des travaux exécutés à la somme de 53. 568, 62 € (40 % de 133. 921, 56 €).
La créance de la société SJM MAISONS ARLOGIS s'élève donc à la somme de 53. 568, 62 € outre 2. 678, 44 € au titre de l'assurance dommages ouvrages, soit au total la somme de 56. 247, 06 €.
Monsieur Gilles X... ayant déjà réglé la somme de 46. 052, 68 €, il reste du à la société SJM MAISONS ARLOGIS la somme de 10. 194, 38 €.
Il n'y a pas lieu à ce stade d'examiner le bien fondé de la déduction de la somme de 3. 564, 60 € proposée par l'expert au titre de l'indemnisation de monsieur Gilles X... pour faire face aux travaux restant à effectuer.
Sur l'indemnisation des désordres
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal, s'appuyant sur les conclusions circonstanciées de l'expert sur les désordres constatés, a retenu la nécessité de procéder aux travaux suivants :- réfection du conduit de cheminée pour la somme de 203, 32 € TTC,- travaux de nature à remédier à l'implantation non conforme aux limites de propriété : 22. 724, 00 € TTC.

En ce qui concerne la détérioration de la clôture résultant de la mise en place d'un accès au chantier, il convient de relever qu'il résulte de l'attestation de monsieur Jean-Baptiste Z... que monsieur Gilles X... était présent le jour du démarrage du chantier et a donné comme instruction au conducteur de travaux d'ouvrir où il voulait, ce dernier indiquant avoir choisi une grille " toute rouillée et descellée à moitié ". Il en résulte qu'en ouvrant le chantier à cet endroit, la société SJM MAISONS ARLOGIS n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Il est donc du au titre de l'indemnisation des désordres la somme de 22. 927, 32 €.
Sur les autres préjudices
Ainsi que l'a relevé le tribunal, les travaux préconisés par l'expert sont de nature à remédier à la non conformité de l'implantation de la maison et monsieur Gilles X... ne justifie pas d'un préjudice certain et actuel lui permettant d'obtenir une indemnisation au titre de l'impossibilité d'obtenir un certificat de conformité dont il fait état.
Par ailleurs, le retard de livraison de la maison étant lié à la décision de monsieur Gilles X... de mettre fin au contrat le liant à la société SJM MAISONS ARLOGIS, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière l'indemnisation du préjudice de jouissance dont il fait état.
Enfin, les honoraires de maîtrise d'oeuvre que monsieur Gilles X... doit engager pour terminer les travaux, ne constitue pas un préjudice.
Il aurait du en effet faire face à ce type de dépense auprès de la société SJM MAISONS ARLOGIS s'il avait payé la totalité du prix convenu au marché, lequel comprend les honoraires de maîtrise d'oeuvre.
Monsieur Gilles X... ne justifiant pas avoir souscrit une nouvelle assurance dommages ouvrages pour les travaux restant à effectuer, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de sa réclamation à ce titre.
Sur les comptes entre les parties
Il résulte de ce qui précède, que la créance de la société SJM MAISONS ARLOGIS s'élève à la somme de 10. 194, 38 € et celle de monsieur Gilles X... à la somme de 22. 927, 32 €.
Il convient donc d'ordonner la compensation judiciaire entre ces sommes et de condamner la société SJM MAISONS ARLOGIS à payer à monsieur Gilles X... la somme de 12. 732, 94 €.
Sur la réception des travaux
Aucune réception expresse de l'ouvrage n'est intervenue, et si le constat de l'inachèvement des travaux ne suffit pas à écarter l'existence d'une réception, il n'est pas contestable que monsieur Gilles X... a exprimé de manière non équivoque son insatisfaction sur les travaux réalisés par la société SJM MAISONS ARLOGIS.
En l'absence de tout élément permettant de retenir une réception tacite, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au 7 novembre 2008 la date de réception judiciaire des travaux, cette réception étant assortie des réserves figurant au rapport d'expertise de monsieur Y....
Sur l'article l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner la société SJM MAISONS ARLOGIS au paiement de la somme de 2. 000, 00 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare la société SJM MAISONS ARLOGIS recevable en son appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de la société SJM MAISONS ARLOGIS à la somme de 5. 022, 72 € et celle de monsieur Gilles X... à la somme de 23. 764, 52 €,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de la société SJM MAISONS ARLOGIS à la somme de 10. 194, 38 € et celle de monsieur Gilles X... à la somme de 22. 927, 32 €,
Ordonne la compensation entre ces sommes et condamne la société SJM MAISONS ARLOGIS à payer à monsieur Gilles X... la somme de 12. 732, 94 €,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société SJM MAISONS ARLOGIS au paiement de la somme de 2. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SJM MAISONS ARLOGIS aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02748
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-25;10.02748 ?
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