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25/10/2011 | FRANCE | N°10/02073

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 octobre 2011, 10/02073


R. G : 10/ 02073
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 12 mars 2010

RG : 2009r1416 ch no

SARL SPT

C/
Société SONDALP
APPELANTE :
SARL SPT représentée par ses dirigeants légaux 45 rue Perronet 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me MATHIEU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CRETIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :
SOCIETE SONDALP SA représentée par ses dirig

eants légaux 16 rue de l'Aqueduc ZAC du Chartenay 69210 LENTILLY

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour...

R. G : 10/ 02073
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 12 mars 2010

RG : 2009r1416 ch no

SARL SPT

C/
Société SONDALP
APPELANTE :
SARL SPT représentée par ses dirigeants légaux 45 rue Perronet 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me MATHIEU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CRETIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :
SOCIETE SONDALP SA représentée par ses dirigeants légaux 16 rue de l'Aqueduc ZAC du Chartenay 69210 LENTILLY

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON substitué par Me RICARD, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par un compromis de cession du 12 octobre 2006, les associés de la société d'ingénierie hydrogéologique X... CONSEIL ont vendu une partie de ses actifs par le biais de sa filiale SONDALP TOURS, rebaptisée société SPT, à la société SONDALP.
Le compromis de cession des titres comme l'acte de cession du fonds de commerce disaient bien que : " De convention expresse, les marchandises feront l'objet d'un inventaire qui sera établi contradictoirement entre cédant et cessionnaire directement à la suite des présentes. Les dites marchandises seront reprises par le cessionnaire pour un montant maximum de 83. 000 euros HT ".
La société SPT venderesse prétend que la valeur du stock a été définitivement fixée contradictoirement entre les parties le jour de la vente le 15 décembre 2006.
Le 18 juillet 2008 n'ayant pas obtenu le paiement du prix correspondant au stock, la société SPT a estimé devoir adresser une facture à son acquéreur pour le montant convenu de 83. 000 euros HT, soit 99. 268 euros TTC.
Cette facture ne devait pas être acquittée et la société SPT agissait par voie de mise en demeure émanant d'un conseil le 25 janvier 2009.
Par assignation du 11 décembre 2009, la société SPT assignait la société SONDALP devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir le paiement d'une provision d'un montant de 99. 268 euros, outre intérêts ainsi que la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 12 mars 2010, dont appel, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon déboutait la société SPT de sa demande après avoir constaté l'existence des contestations sérieuses émises par la société SONDALP.
Selon l'appelante, il résulterait des propres écrits de la société SONDALP et spécialement d'une lettre en date du 22 avril 2008 en forme de reconnaissance de créance que la somme de 99. 268 euros est due.
De plus il serait avéré que son prix a été précisément arrêté le 6 décembre contradictoirement entre toutes les parties comme l'indiquerait un mail émanant de la société SONDALP daté du 18 décembre 2006 adressé à monsieur Christian X... appréciant le stock au montant de 87. 911, 30 euros HT.
Il résulterait de cet ensemble que la société SONDALP a formé des aveux explicites et concordants de reconnaissance de la créance de 83. 000 euros HT de la société SPT.
Il est ainsi demandé à la cour de condamner la société SONDALP à payer la société SPT la somme de 99. 268 euros TTC par provision, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure, le 2 février 2009, d'ordonner à la société SONDALP de payer à la société SPT la somme de 3. 000 euros par provision à titre de dommages-intérêts, d'ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, de condamner la société SONDALP à porter et payer au concluant la somme de 5. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'opposé, la société SONDALP demande à la cour de confirmer ladite décision en toutes ses dispositions, de condamner la société SPT à payer à la société SONDALP une somme supplémentaire de 3 ; 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est ainsi soutenu que la correspondance du 22 avril 2008 n'était en réalité qu'un simple projet d'apurement des comptes entre les parties, établi par un expert-comptable, sans que ne soit vérifié le bien fondé des créances réciproques invoquées par les parties ; que le tribunal de commerce de Tours est saisi au fond de l'entier litige ; que, à défaut d'inventaire contradictoire de ce stock, la société SPT n'est pas en mesure de justifier d'une créance quelconque déterminée selon les modalités prévues aux actes qu'elle invoque, qu'enfin la facture dont se prévaut la société SPT n'a été émise que le 18 juillet 2008 c'est-à-dire de façon unilatérale, plus d'un an et demi après la cession du fonds de commerce, et surtout trois jours après la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 juillet 2008 par la société SONDALP pour sa propre créance, qu'enfin les prétendus inventaires contradictoires de la fin de l'année 2006 émanent en réalité de la société SONDALP TOURS avant qu'elle ne devienne la société SPT et donc avant la cession, et surtout, sans qu'à aucun moment les éléments et les valeurs répertoriés dans ces documents n'aient été soumis aux représentants de la société SONDALP.
Si la société SPT fait encore état de ce que la somme de 99. 268 euros est inscrite dans la comptabilité de la société SONDALP, il conviendrait de tenir compte du fait que un grand livre comptable a exclusivement valeur de provision comptable dans l'attente de l'issue du contentieux toujours en cours devant le tribunal de commerce de Tours.
Il est en définitive fait remarquer à la cour que la société SPT produit, pour seules pièces à l'appui de sa demande de provision, la facture litigieuse, une mise en demeure adressée par son conseil le 25 janvier 2009 et l'extrait du grand livre de comptes de la société SONDALP TOURS qui n'aurait d'autre valeur que celle d'une provision comptable dans l'attente de l'issue de ce contentieux au fond. Ces pièces, qui émaneraient toutes du créancier lui-même, seraient dépourvues de toute force probante.
SUR QUOI LA COUR
La somme de 83. 000 euros HT prévue dans les actes invoqués par la société SPT représente un montant maximum éventuel et non un chiffrage contradictoire des marchandises qui auraient été effectivement cédées.
La correspondance du 22 avril 2008 n'est effectivement qu'un simple projet d'apurement des comptes entre les parties établi par un expert-comptable, sans que ne soit vérifié le bien fondé des créances réciproques invoquées par les parties.
Aucun inventaire contradictoire du stock ni aucune évaluation contradictoire n'ont jamais été réalisés à la suite de l'acte de cession du fonds de commerce et la société SPT n'a émis aucune facture au jour de la cession du fonds de commerce.
Le stock n'ayant pas été inventorié contradictoirement, la société SPT est bien dans l'incapacité de justifier de la réalité des marchandises vendues.
La société SPT apparaît mal fondée à se prévaloir de sa propre facture du 18 juillet 2008, qui ne peut constituer de preuve à la partie qui l'invoque, soit largement plus d'une année après la vente du fonds de commerce.
Il existe donc pour le moins une contestation sérieuse interdisant au juge des référés de trancher.
La décision déférée doit être confirmée.
Il échet d'y ajouter une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la société SPT à payer à la société SONDALP une somme supplémentaire de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/02073
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Analyses

POURVOI N° U 1128098 du 14/12/2011 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-25;10.02073 ?
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