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25/10/2011 | FRANCE | N°10/01840

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 octobre 2011, 10/01840


R.G : 10/01840
COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de LYONRéférédu 05 mars 2010
ch noRG :1209002289

X...
C/
Y...Y...

APPELANT :
Monsieur Raouf X...né le 01 Janvier 1973 à CHEBBAOU (TUNISIE)...92290 CHATENAY MALABRY
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Courassisté de Me Gabriel VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Anthony Y...né en à ...69350 LA MULATIERE
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour(bé

néficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/008313 du 06/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridict...

R.G : 10/01840
COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de LYONRéférédu 05 mars 2010
ch noRG :1209002289

X...
C/
Y...Y...

APPELANT :
Monsieur Raouf X...né le 01 Janvier 1973 à CHEBBAOU (TUNISIE)...92290 CHATENAY MALABRY
représenté par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Courassisté de Me Gabriel VERSINI-BULLARA, avocat au barreau de LYON

INTIMES :
Monsieur Anthony Y...né en à ...69350 LA MULATIERE
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/008313 du 06/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mademoiselle Angélique Y......69700 GIVORS

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2011Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011
Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant acte sous seing privé du 3 mai 2007, monsieur Raouf X... a donné à bail à monsieur Anthony Y..., des locaux à usage d'habitation sis ... à LA MULATIÈRE, moyennant le règlement d'un loyer initial de 420 euros par mois payable d'avance et indexé.
Par un acte sous seing privé du 3 mai 2007, mademoiselle Angélique Y... s'est rendue caution solidaire des obligations de paiement du locataire pour le paiement des loyers, charges, réparations locatives, frais de procédure et indemnités d'occupation dans la limite de 15.320 euros.
Par acte d'huissier du 18 mai 2009, monsieur X... a fait commandement à monsieur Anthony Y... de justifier d'une assurance locative et de lui payer la somme de 3.360 euros pour loyers et charges impayés jusqu'au mois de mai 2009.
Par acte du 28 mai 2009, il a été fait commandement de payer à mademoiselle Angélique Y....
Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2009, monsieur X... a assigné monsieur Anthony Y... et mademoiselle Angélique Y... devant le juge des référés du tribunal d'instance de LYON.
Par ordonnance en date du 5 mars 2010, le juge des référés a :
- dit irrecevable la demande en résiliation de bail de monsieur X... faute de justification de la notification de la demande de résiliation de bail au préfet,
- constaté que la demande de monsieur X... aux fins de voir prononcer la résiliation du bail liant les parties n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et l'a rejeté,
- condamné solidairement monsieur Anthony Y... et mademoiselle Angélique Y... à payer à monsieur X... une provision de 5.964,69 euros correspondant au montant des loyers dus au 28 février 2010,
- condamné en outre monsieur Anthony Y... à payer à monsieur X... des intérêts au taux légal sur la somme de 3.360 euros à compter du 18 mai 2009,
- rejeté les plus amples demandes en paiement de monsieur X..., notamment celle relative à une provision sur clause pénale,
- autorisé monsieur Anthony Y... à se libérer de la somme due en principal et intérêts par 23 versements mensuels successifs d'un montant de 200 euros et un dernier devant apurer la dette, le premier paiement devant intervenir avant le 31 mars 2010 et les paiements ultérieurs avant le dernier jour de chaque mois suivant,
- dit qu'à défaut de paiement par monsieur Y... d'une seule mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
- autorisé mademoiselle Angélique Y... à se libérer de la somme due en principal par 23 versements mensuels successifs d'un montant de 50 euros et, au besoin, un dernier devant apurer la dette, le premier paiement devant intervenir avant le 31 mars 2010 et les paiements ultérieurs avant le dernier jour de chaque mois suivant,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité par mademoiselle Y..., l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
- condamné monsieur Y... à payer à monsieur X... la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné monsieur Anthony Y... aux dépens.
Vu les conclusions signifiées le 30 novembre 2010 par monsieur X..., appelant selon déclaration du 15 mars 2010, lequel demande à la cour de :
- condamner solidairement mademoiselle Angélique Y... et monsieur Anthony Y... au paiement des sommes de : - 5376,26 euros correspondant aux loyers dus au 1er mai 2010, - 679,57 euros à titre de clause pénale, - 13.385,05 euros en réparation des dégradations,
outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 18 mai 2009,
- constater que malgré la mise en demeure monsieur Y... n'a jamais justifié de l'assurance des lieux loués,
- prononcer la résiliation du bail intervenu entre les parties le 5 mai 2007 aux torts de monsieur Y... pour non paiement des loyers et non justification d'assurance,
- ordonner l'expulsion immédiate de monsieur Y... ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- condamner monsieur Y... et mademoiselle Y... à payer à monsieur X... une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui seront dus du jour de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamner monsieur Y... et mademoiselle Y... au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur Y... et Mademoiselle Y... aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Les documents produits au dossier par monsieur X... et notamment le procès-verbal dressé le 18 mai 2010 par maître A..., huissier de justice à OULLINS, permettent à la cour de constater que monsieur Y... a quitté les lieux loués le 2 mai 2010 ; la demande présentée par le bailleur tendant à voir prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de l'intéressé, excédant les pouvoirs du juge des référés, est donc désormais sans objet.
S'agissant du compte des loyers et charges impayés, l'état de créance arrêté au 2 mai 2010, date du départ du locataire, permet de constater que celui-ci reste redevable d'une somme de 5.426,26 euros à son bailleur déduction faite des sommes versées par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES et la caution.
Il convient en conséquence de condamner solidairement monsieur Y... Anthony et mademoiselle Y... Angélique, caution, au paiement de la somme de 5.376,26 euros réclamée à ce titre par monsieur X..., outre de cette somme intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mai 2009 sur la somme de 3.360 euros ; aucun élément du dossier ne justifie les délais de paiement alloués par le premier juge ; l'ordonnance critiquée sera donc réformée de ce chef.
La demande en condamnation du locataire aux frais de réparation locative est nouvelle et donc irrecevable en cause d'appel ; cette demande et celle au titre de la clause pénale excèdent d'ailleurs manifestement les pouvoirs du juge des référés.
L'équité et la situation économique des parties commandent enfin l'octroi à monsieur X... Raouf en cause d'appel, d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme l'ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de LYON le 5 mars 2010 en ce qu'il a condamné solidairement monsieur Anthony Y... et mademoiselle Angélique Y... à payer à monsieur X... une provision de 5.964,69 euros correspondant au montant des loyers dus au 28 février 2010 et en ce qu'il a alloué des délais de paiement aux débiteurs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit et juge que la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail aux torts de monsieur Y... et ordonner son expulsion est désormais sans objet et donc irrecevable,
Condamne solidairement monsieur Anthony Y... et mademoiselle Angélique Y... à payer à monsieur X... Raouf une provision de 5.376,26 euros correspondant au montant des loyers et charges dus au 2 mai 2010,
Condamne solidairement monsieur Anthony Y... et mademoiselle Angélique Y... à payer à monsieur X... Raouf une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement monsieur Anthony Y... et mademoiselle Angélique Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP DUTRIEVOZ en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01840
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-25;10.01840 ?
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