La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2011 | FRANCE | N°10/01693

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 octobre 2011, 10/01693


R. G : 10/ 01693

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 26 février 2010
ch no RG : 2009r1114

SARL CALSE MEDITERRANEE
C/
SARL MEDITERRANEE ALIMENTAIRE SCI MARC

APPELANTE :
SARL CALSE MÉDITERRANÉE représentée par ses dirigeants légaux ZI Les Troques 69630 CHAPONOST
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :
SCI MARC représentée par ses dirigeants légaux ZI Le

s Troques 69630 CHAPONOST
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Léon PAILLARET, av...

R. G : 10/ 01693

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 26 février 2010
ch no RG : 2009r1114

SARL CALSE MEDITERRANEE
C/
SARL MEDITERRANEE ALIMENTAIRE SCI MARC

APPELANTE :
SARL CALSE MÉDITERRANÉE représentée par ses dirigeants légaux ZI Les Troques 69630 CHAPONOST
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Nicolas ROGNERUD, avocat au barreau de LYON

INTIMÉS :
SCI MARC représentée par ses dirigeants légaux ZI Les Troques 69630 CHAPONOST
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Léon PAILLARET, avocat au barreau de VIENNE

Maître Bruno X... ès qualités de mandataire liquidateur de la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE SARL 53 rue Vauban 69456 LYON CEDEX 06
représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Thomas KAEMPF, avocat au barreau de LYON

Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011

Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SCI MARC est propriétaire d'un tènement immobilier situé à Chaponost selon convention d'occupation précaire à compter du 1er septembre 2008 jusqu'au 30 août 2009. Elle a donné à bail partie des locaux à la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE. Selon seconde convention d'occupation précaire, conclue pour une durée d'une année à compter du 1er septembre 2008, renouvelable une seule fois pour une année supplémentaire, elle a donné à bail à la SARL CALSE MÉDITERRANÉE une autre partie des locaux.
Par courrier du 2 septembre 2009, la SCI MARC a rappelé à la SARL CALSE MÉDITERRANÉE la fin de la convention d'occupation précaire expirée le 1er septembre 2009 et l'a mise en demeure de quitter les lieux sous huit jours.
La SARL CALSE MÉDITERRANÉE a contesté devoir quitter les lieux loués en invoquant un bail commercial conclu antérieurement avec sous-location autorisée à son profit et par acte du 8 octobre 2009, la SCI MARC a fait assigner cette dernière pour voir constater qu'elle se maintenait sans droit ni titre dans les locaux de Chaponost et voir ordonner son expulsion.
La SARL CALSE MÉDITERRANÉE a quant à elle fait assigner, par acte du 2 décembre 2009, la SCI MARC et la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon pour se voir remettre sous astreinte, l'intégralité des machines de la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE et condamner les deux défenderesses à lui payer une somme de 25. 000, 00 euros à titre provisionnel.
La SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE a fait de son côté, assigner la SARL CALSE MÉDITERRANÉE devant le même juge pour voir constater que cette dernière utilisait sans droit ni titre son matériel ainsi que son agrément vétérinaire et lui interdire de le faire à l'avenir à peine d'astreinte.
La SARL CALSE MÉDITERRANÉE a quitté les lieux en janvier 2010.
Selon ordonnance du 26 février 2010, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon a :
- dit n'y avoir lieu de disjoindre les trois instances,
- rejeté les exceptions de procédure, moyens de nullité et d'irrecevabilité invoqués par la SARL CALSE MÉDITERRANÉE comme non fondés,
- constaté que la SARLCALSE MÉDITERRANÉE a quitté les lieux le 25 janvier 2010,
- donné acte à la SARL CALSE MÉDITERRANÉE de ce qu'elle s'est engagée à ne plus utiliser les matériels appartenant à la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE ni son agrément vétérinaire,
- condamné la SARL CALSE MÉDITERRANÉE sous astreinte de 500, 00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, à cesser d'utiliser et de se prévaloir de l'agrément vétérinaire appartenant à la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE,
- réservé expressément le droit de liquider l'astreinte,
- débouté la SARL CALSE MÉDITERRANÉE de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné la SARL CALSE MÉDITERRANÉE à payer à la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE et à la SCI MARC la somme de 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARLCALSE MEDITERRANNEE aux dépens.
Vu les conclusions signifiées le 3 mai 2010 par la SARL CALSE MÉDITERRANÉE, appelante selon déclaration du 9 mars 2010, laquelle demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que les assignations délivrées par la société SCI MARC et la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE ne contiennent pas l'énonciation de moyens de droits dont la mention est prescrite à peine de nullité,
- déclarer nulles les assignations délivrées par la société SCI MARC et la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE,
- déclarer irrégulières les procédures introduites par la société SCI MARC et la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE,
- renvoyer la société SCI MARC et la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE à mieux se pourvoir et les débouter de l'intégralité de leurs demandes.
- dire et juger que la société SCI MARC et la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE ne disposent d'aucun droit à agir à l'encontre de la société CALSE MÉDITERRANÉE,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par la société SCI MARC et la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE,
- débouter la société SCI MARC et la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE de l'intégralité de leurs demandes,
- dire et juger que l'action de la société SCI MARC relève de la compétence du tribunal de grande instance,
- dire et juger qu'il existe des contestations sérieuses et qu'il n'existe ni urgence ni trouble manifestement illicite pour les actions introduites par la société SCl MARC et la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE,
- déclarer la juridiction de référé du tribunal de commerce incompétente pour statuer sur l'action introduite par la société SCI MARC,
- déclarer la juridiction de référé incompétente pour statuer sur l'action introduite par la société SCI MARC et par la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE,
- renvoyer la société SCI MARC et la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE à mieux se pourvoir et les débouter de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les demandes de la société SCI MARC et de la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE sont sans objet,
- débouter la société SCI MARC et la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE de l'intégralité de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que les demandes de la société SCI MARC et de la société MÉDITERRANÉE ALIMENT AIRE sont injustifiées et non fondées,
- débouter la société SCI MARC et de la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE de l'intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société SCI MARC et la société MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE à verser à la société CALSE MÉDITERRANÉE la somme de 7. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens,
Vu les conclusions signifiées le 16 décembre 2010 par la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE qui conclut à la confirmation de la décision critiquée et sollicite l'octroi, à la charge de la SARL CALSE MÉDITERRANÉE, d'une indemnité de procédure de 1. 000, 00 euros,
Vu les conclusions signifiées le 25 février 2011 par la SCI MARC qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance susvisée et y ajoutant, débouter la SARL CALSE MEDITERRANNEE de toutes fins, prétentions et conclusions contraires irrecevables, injustifiées ou infondées et la condamner aux dépens et à lui payer la somme supplémentaire de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
-Sur la nullité des assignations délivrées à la SARL CALSE MÉDITERRANÉE
La SARL CALSE MÉDITERRANÉE soutient que les assignations qui ont été délivrées à son encontre le 9 octobre 2009 à l'initiative pour l'une de la SCI MARC et pour l'autre de la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE, ne respecteraient pas les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile en ce qu'elles ne mentionneraient pas les moyens de droit leur permettant de formuler leurs demandes.
L'article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
La simple lecture des assignations critiquées permet de constater que la SCI MARC et la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE indiquent à quel titre elles actionnent la défenderesse en expulsion (convention d'occupation précaire arrivée à son terme pour la première et utilisation frauduleuse d'un matériel et agrément) ; elle vise par ailleurs l'article 873 du code de procédure civile qui autorise le président du tribunal de commerce à prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SARL CALSE MÉDITERRANÉE qui n'invoque d'ailleurs aucun grief alors même qu'elle a normalement assuré sa défense devant le juge des référés, était manifestement suffisamment informée en fait et en droit, des motifs de sa convocation en justice.
La nullité invoquée sera donc rejetée, confirmant en cela la décision du premier juge.
- Sur l'irrecevabilité des actions
La SARL CALSE MÉDITERRANÉE soutient que nul ne plaide par procureur, que seul le propriétaire d'un bien peut faire valoir des droits sur ce bien et seul le bailleur peut solliciter l'expulsion des locaux loués ; que la SCI MARC agit en l'espèce pour le compte de la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE et inversement alors même que la SCI MARC ne justifie pas de son titre de propriété.
S'il apparaît effectivement dans la rédaction de l'assignation susvisées certaines confusions entre la SCI MARC et la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE, il n'en demeure pas moins que la SCI MARC qui invoque sa qualité de propriétaire dont elle devra justifier au fond si cette dernière est discutée, a un intérêt à agir en expulsion d'un occupant dont la convention d'occupation précaire est arrivée à échéance.
Par ailleurs la propriété des machines et d'un agrément vétérinaire par la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE justifie la recevabilité de son action tendant à voir faire cesser par la SARL CALSE MÉDITERRANÉE l'usage du matériel et le fait de se prévaloir de l'agrément.
L'irrecevabilité soulevée par l'appelante ne saurait donc prospérer et il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
- Sur l'incompétence du juge du tribunal de commerce
Dans la mesure où la cour d'appel est compétente pour statuer en appel sur la décision qui lui est aujourd'hui déférée, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée.
- Sur le défaut d'objet des demandes
Alors même que deux instances ont été jointes par le premier juge, il s'avère que la SARL CALSE MÉDITERRANÉE qui occupait des locaux sis ZI Les Troques à Chaponost, a quitté les lieux qu'elle occupait en janvier 2010 en s'engageant sans pouvoir y contrevenir désormais du simple fait de son départ, à ne pas utiliser ni les matériels ni l'agrément vétérinaire appartenant à la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE.
Aucune contravention à cet engagement n'est d'ailleurs invoquée par les autres parties et il convient en conséquence de constater que tant la demande d'expulsion formulée par la SCI MARC que la demande en interdiction d'utilisation des matériels et agrément vétérinaire sont désormais dépourvues d'objet, aucune condamnation n'ayant lieu d'être prononcée à l'encontre de la SARL CALSE MÉDITERRANÉE.
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'allouer en cause d'appel et à la charge de la SARL CALSE MÉDITERRANÉE, une somme de 1. 000, 00 euros au profit de chacune des SCI MARC et SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon le 26 février 2010 en ce qu'elle a condamné la SARL CALSE MÉDITERRANÉE sous astreinte de 500, 00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, à cesser d'utiliser et de se prévaloir de l'agrément vétérinaire appartenant à la SARL MÉDITERRANÉE ALIMENTAIRE et réservé au juge des référés le pouvoir de liquider l'astreinte,
La confirme pour le surplus et y ajoutant,
Condamne la SARL CALSE MÉDITERRANÉE à payer à la SCI MARC et la SARL MEDITERRANEE ALIMENTAIRE une somme de 1. 000, 00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL CALSE MÉDITERRANÉE aux dépens qui seront distraits au profit des avoués de ses adversaires en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01693
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-25;10.01693 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award