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25/10/2011 | FRANCE | N°10/01209

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 octobre 2011, 10/01209


R. G : 10/ 01209

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX Au fond du 22 février 2008
ch no RG : 1107000228

X...
C/
SCI MARTINE ET CHARLOTTE X... A... Z...

APPELANTE :
Madame Christelle X... épouse Y...... 13300 SALON DE PROVENCE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES :
SCI MARTINE et CHARLOTTE représentée par ses dirigeants légaux 417 allée des Ecorchats 01120 MONTLUEL

représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Serge ASTIER, avocat au barreau...

R. G : 10/ 01209

COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal d'Instance de TREVOUX Au fond du 22 février 2008
ch no RG : 1107000228

X...
C/
SCI MARTINE ET CHARLOTTE X... A... Z...

APPELANTE :
Madame Christelle X... épouse Y...... 13300 SALON DE PROVENCE
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me Sonia MORENO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES :
SCI MARTINE et CHARLOTTE représentée par ses dirigeants légaux 417 allée des Ecorchats 01120 MONTLUEL
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me Serge ASTIER, avocat au barreau de l'AIN substitué par Me MONZAT, avocat

Madame Claudette Z... veuve X... née le 14 Janvier 1943 à LYON (69002)... 01500 AMBERIEU EN BUGEY
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour assistée de Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de l'AIN

Monsieur Christophe X... ... 01230 SAINT RAMBERT EN BUGEY

Mademoiselle Alisia A... ... 01230 SAINT RAMBERT EN BUGEY

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011
Audience présidée par Françoise CLEMENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Suivant bail du 24 février 2004, la SCI MARTINE ET CHARLOTTE a loué à M. Christophe X... et Melle Alisia A... une maison d'habitation située à MEXIMIEUX, moyennant le versement d'un loyer mensuel révisable de 851, 00 euros.
Selon engagements joints au contrat de location, Mme Claudette X... et Melle Christelle X... se sont portées cautions solidaires de M. X... et de Melle A... pour le paiement des loyers et accessoires dus au titre du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI MARTINE ET CHARLOTTE a fait délivrer aux locataires, le 15 mars 2007, un commandement de payer la somme de 2. 257, 10 euros, commandement signifié à chacune des cautions, par actes des 23 et 26 mars 2007.
Par jugement du 22 février 2008, le tribunal d'instance de Trévoux a :
- condamné solidairement M. Christophe X..., Melle Alisia A..., Mme Claudette X... et Melle Christelle X... à payer à la SCI MARTINE ET CHARLOTTE la somme de 5. 971, 81 euros au titre de l'arriéré de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que les défendeurs pourront se libérer de la somme de 5. 971, 81 euros par 20 versements mensuels successifs de 250 euros, et un 24ème versement à calculer destiné à solder la dette en principal, intérêts et frais de procédure,
- dit qu'en cas de non respect des délais, la totalité de la somme due redeviendra immédiatement exigible 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse,
- rappelé qu'en application de l'article 1244-2 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés par le juge,
- condamné in solidum les défendeurs à payer à la SCI MARTINE ET CHARLOTTE la somme de 120, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
- dit que les dépens incluant le coût des commandements délivrés les 15, 23 et 26 mars 2007, de l'assignation des 25 et 29 mai 2007 et de sa notification au préfet, seront supportés in solidum par les défendeurs.
Par ordonnance en date du 16 septembre 2010, le conseiller de la mise en état, sur incident initié par la SCI MARTINE ET CHARLOTTE, a :
- déclaré nulle la signification faite à Mme Christelle X... épouse Y..., du jugement en date du 12 mars 2008,
- déclaré recevable l'appel formé par cette dernière.
Vu les conclusions signifiées le 7 mars 2011 par Mme Christelle X... épouse Y..., appelante selon déclaration du 18 février 2010, laquelle demande à la cour de :
- constater l'aveu de Mme Claudette X...,
- dire et juger qu'elle ne s'est jamais portée caution solidaire de M. Christophe X... et Melle Alisia A... pour le logement loué à la SCI MARTINE ET CHARLOTTE,
- dire et juger l'acte de caution nul et en tout état de cause inopposable à son égard au nom du principe FRAUS OMNlA CORRUMPIT.
En conséquence,
- réformer le jugement du 22 février 2008 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI MARTINE ET CHARLORTTE :
- la somme de 5. 971, 81 euros au titre de l'arriéré de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,- la somme de 120, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- les dépens de première instance,
- débouter la SCI MARTINE ET CHARLOTTE de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner solidairement la SCI MARTINE ET CHARLOTTE et M. Christophe X..., Melle Alisia A... et Mme Claudette X... à lui payer la somme de 2. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 8 novembre 2011 par Mme Claudette Z... Veuve X... qui demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel interjeté par Madame Y...,
Au fond et si la cour disait cet appel recevable,
- constater qu'elle se reconnaît auteur de l'acte de cautionnement,
En tirer toutes conséquences que de droit,
- dire néanmoins n'y avoir lieu à condamnation à son encontre au paiement d'une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'elle supportera seulement ses propres dépens,

Vu les conclusions signifiées le 29 décembre 2010 par la SCI MARTINE ET CHARLOTTE qui demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur les mérites de l'appel interjeté par Mme Christelle X... épouse Y..., au vu de l'aveu judiciaire de Claudette Z...,- rejeter toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,
- condamner Mme Claudette Z... veuve X... aux dépens et à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros à titre d'indemnité judiciaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2011 ; de nouvelles pièces ont été déposées et signifiées par Mme Claudette X... le 8 septembre 2011 dont il est demandé par les autres parties qu'elles soient écartées des débats.
MOTIFS ET DÉCISION
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2011 par le conseiller de la mise en état ; aucun élément du dossier ne justifie que des pièces nouvelles soient communiquées postérieurement à cette clôture et juste avant l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2011 ; les pièces no 1 à 5 signifiées par Mme Claudette X... doivent donc être écartées des débats.
L'aveu fait en cause d'appel par Mme Claudette X... qui reconnaît avoir rédigé et signé l'acte de cautionnement qu'elle a établi frauduleusement au nom de sa fille Christelle X... épouse Y..., justifie que le jugement critiqué soit réformé, aucune condamnation au profit de la SCI MARTINE ET CHARLOTTE ne pouvant intervenir à l'encontre de l'appelante, que ce soit à titre principal ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune condamnation aux dépens de première instance ou d'appel ne doit non plus être prononcée contre l'appelante.
Pour faire reconnaître la validité de ses prétentions, Mme Christelle épouse Y... a été contrainte de se défendre en justice et d'organiser une vérification d'écriture ; une somme de 1. 000, 00 euros à la charge de Mme Claudette X... lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; cette dernière devra également verser une somme de 1. 000, 00 euros à la SCI MARTINE ET CHARLOTTE sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ecarte des débats les pièces no 1 à 5 signifiées par Mme Claudette X... le 8 septembre 2011,
Réforme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Trévoux le 22 février 2008 en ce qu'il a condamné Melle Christelle X... à payer solidairement avec d'autres, à la SCI MARTINE ET CHARLOTTE la somme de 5. 971, 81 euros au titre de l'arriéré de loyers, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 120, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Vu l'aveu fait par Mme Claudette X...,
Constate que Mme Christelle X... épouse Y... ne s'est jamais portée caution de M. Christophe X... et Melle Alisia A... au titre du bail d'habitation conclu le 24 février 2004 avec la SCI MARTINE ET CHARLOTTE,
Déboute la SCI MARTINE ET CHARLOTTE de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme Christelle X... épouse Y...,
Dit que Mme Christelle X... épouse Y... ne sera pas tenue aux dépens de première instance,
Condamne Mme Claudette X... à payer à Mme Christelle X... et à la SCI MARTINE ET CHARLOTTE une somme de 1. 000, 00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Claudette X... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit des avoués de ses adversaires conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/01209
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-25;10.01209 ?
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