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25/10/2011 | FRANCE | N°10/00207

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 25 octobre 2011, 10/00207


R. G : 10/ 00207
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 06 novembre 2008

RG : 2006/ 00730 ch no

SARL MAISONS ARLOGIS

C/
SA SAGENA X... Y... C... Z...

APPELANTE :
SARL SJM MAISONS ARLOGIS représentée par ses dirigeants légaux 1151 boulevard Burdeau BP 163 69656 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE CEDEX

représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assistée de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

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SA SAGENA représentée par ses dirigeants légaux 56 rue Violet 75729 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP BRONDEL ...

R. G : 10/ 00207
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 25 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Au fond du 06 novembre 2008

RG : 2006/ 00730 ch no

SARL MAISONS ARLOGIS

C/
SA SAGENA X... Y... C... Z...

APPELANTE :
SARL SJM MAISONS ARLOGIS représentée par ses dirigeants légaux 1151 boulevard Burdeau BP 163 69656 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE CEDEX

représentée par Me Alain RAHON, avoué à la Cour
assistée de la SELARL BARRE-LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

INTIMES :

SA SAGENA représentée par ses dirigeants légaux 56 rue Violet 75729 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me PETIT-MAIRE, avocat

Madame Magali C... épouse Z... née le 17 Août 1963 à LYON (69002)... 69170 AFFOUX

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 001949 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Monsieur Christophe Z... né le 28 Mars 1969 à CHATENAY-MALABRY (92290)... 69170 AFFOUX

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Corinne MICHEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 001949 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Monsieur Jean-Marc X... exerçant sous l'enseigne " ENTREPRISE X... " Le Radix 69620 SAINT-VERAND

Monsieur Domingos Y... exerçant sous l'enseigne " ENTREPRISE Y... Domingos "... 69009 LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 25 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

Suivant contrat en date du 24 octobre 2001, les époux Z... ont confié à la société SJM MAISONS ARLOGIS, la construction d'une maison d'habitation située à AFFOUX. Les travaux ont débuté en juin 2002 et la réception a été prononcée, sans réserve, suivant procès-verbal de réception et de remise de clefs en date du 6 février 2003.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 février 2003, les époux Z... ont dénoncé à la société SJM MAISONS ARLOGIS des réserves concernant notamment le chemin d'accès à leur habitation, réitérant leurs demandes par courrier recommandé en date du 17 mars 2003.
Par exploit d'huissier en date du 18 septembre 2003, les époux Z... ont assigné en référé expertise la société SJM MAISONS ARLOGIS, aux fins de solliciter l'organisation d'une expertise.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2003, monsieur E... a été désigné comme expert et ce dernier a déposé son rapport le 28 décembre 2005.
Par exploit d'huissier en date du 2 juin 2006, monsieur et madame Z... ont assigné la société SJM MAISONS ARLOGIS, aux fins de la voir condamnée à leur payer les sommes de :-52. 800, 00 euros HT outre TVA en réparation des désordres,-20. 000, 00 euros en réparation des préjudices moraux et de perte de jouissance,-10. 000, 00 euros correspondant aux travaux nécessaires à l'aménagement de leur garage.

Par exploit d'huissier en date du 21 novembre 2006, la société SJM MAISONS ARLOGIS a assigné la société SAGENA, aux fins de la voir condamnée aux côtés de messieurs X... et Y..., à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Par jugement en date du 6 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a :

- déclaré l'action de monsieur et madame Z... recevable,
- dit que les désordres relatifs à la voie d'accès relèvent de la garantie de parfait achèvement et que la responsabilité en incombe à la SARL SJM MAISONS ARLOGIS,
- mis hors de cause monsieur Domingos Y..., monsieur Jean-Marc X... et la SA SAGENA sur ce point,
- dit que les désordres du mur de soutènement relèvent de la garantie décennale et incombent en conséquence à la SARL SJM MAISONS ARLOGIS qui sera relevée et garantie par son assureur la SA SAGENA, elle-même relevée et garantie par monsieur Domingos Y...,
- sursis à statuer sur le préjudice lié à la voie d'accès et au mur de soutènement et désigné monsieur Michel E...,...-69400 Villefranche sur Saône en qualité d'expert, afin de procéder aux vérifications des travaux envisagés pour remédier à ce désordre et de leur coût,
- fixé au 15 avril 2009 la date de dépôt du rapport d'expertise au greffe, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet,
- dit que la SARL SJM MAISONS ARLOGIS devra consigner auprès du régisseur d'avances et de recettes au tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône une provision de 2. 000, 00 euros avant le 15 décembre 2008, passé lequel délai l'instance sera poursuivie en l'état,
- rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque (article 271 du code de procédure civile),
- condamné la SARL SJM MAISONS ARLOGIS à payer à monsieur et madame Z... la somme de 2. 800, 00 euros au titre du remplacement du carrelage, outre la somme de 10. 000, 00 euros pour les préjudices annexes et outre la somme de 4. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL SJM MAISONS ARLOGIS à payer à monsieur Jean-Marc X... la somme de 1. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SARL SJM MAISONS ARLOGIS de ses demandes en garanties formées contre la SA SAGENA sur les préjudices annexes, de sa demande de restitution de la provision et de sa demande au titre de l'article 700 du codé de procédure civile,
- déclaré irrecevable la demande relative à la communication des plans de réseaux,
- débouté monsieur et madame Z... de leurs demandes sur l'aménagement du garage, les infiltrations, le remblaiement et l'assainissement,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la SARL SJM MAISONS ARLOGIS aux dépens de l'instance comprenant les frais de référé et d'expertise.

Vu les conclusions signifiées le 31 mai 2011 par la SARL SJM MAISONS ARLOGIS, appelante selon déclaration du 13 janvier 2010, laquelle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux Z... de leurs demandes sur l'aménagement du garage, les infiltrations, le remblaiement et l'assainissement, et déclaré irrecevable leur demande de communication des plans de réseaux,
- confirmer la décision en ce qu'elle a dit que les désordres relatifs au mur de soutènement relevaient de la garantie décennale et incombaient à la société SJM qui sera relevée et garantie par son assureur la SA SAGENA, elle-même garantie par monsieur Y...,
- réformer le jugement concernant le grief relatif à la voie d'accès, et les préjudices annexes,
- dire et juger que les désordres relatifs à la voie d'accès relèvent de la garantie décennale dès lors qu'ils ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu'ultérieurement dans le cadre des opérations d'expertise,
- en conséquence, dire et juger que la société SJM est bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre par sa compagnie d'assurance décennale, la SA SAGENA et par monsieur X... et monsieur Y... in solidum en application de l'article 1147 du code civil,
- rejeter toutes demandes formées au titre des préjudices annexes comme étant injustifiées et en tout cas non fondées,
- en tout état de cause réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre des préjudices annexes,
- condamner en tant que de besoin, les époux Z... à restituer à la société SJM le trop perçu ensuite de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 avril 2007,
- condamner la SA SAGENA, monsieur X... et monsieur Y... in solidum par application de l'article 1147 du code civil, à relever et garantir la société SJM de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit des époux Z...,
- condamner les époux Z... ou qui mieux le devra à payer à la société SJM la somme de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel,

Vu les conclusions signifiées le 3 novembre 2010 par les époux Z... qui demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône en date du 6 novembre 2008 en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la société SJM MAISONS ARLOGIS à raison des désordres relatifs à la voie d'accès de leur habitation, et ce que ce soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou comme sollicité par la société SJM MAISONS ARLOGIS sur celui de la garantie décennale des constructeurs,
- pour le cas où ce dernier fondement juridique serait retenu, condamner alors la société SAGENA à relever et garantir la société SJM MAISONS ARLOGIS de toutes condamnations intervenues et à intervenir à raison de ce désordre,
- confirmer pour le surplus le jugement déféré sauf à voir augmenter le quantum des indemnités allouées au titre du préjudice subi par les époux Z... et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner ainsi la société SJM MAISONS ARLOGIS à payer aux époux Z... la somme de 20. 000, 00 euros en réparation des préjudices moraux et de perte de jouissance qu'ils ont subis du fait des désordres avérés affectant leur habitation et arrêtés à la date de leur demande initiale soit le 2 juin 2006,
- condamner la société SJM MAISONS ARLOGIS à payer aux époux Z... une somme complémentaire de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à restitution de quelque trop perçu que ce soit,
- condamner la société SJM MAISONS ARLOGIS aux entiers dépens,

Vu les conclusions signifiées le 28 juillet 2011 par la SA SAGENA qui demande à la cour de :

A titre principal,
- constater que l'appel de la société SJM MAISONS ARLOGIS est limité aux désordres relatifs à la voie d'accès pour lesquels il est demandé la garantie de la société SAGENA, assureur décennal,
- dire et juger que par courrier en date du 11 février 2003, les époux Z... ont fait part de réserves, notamment sur la voie d'accès qui ne leur permettait déjà pas d'accéder et de rentrer dans leur garage,
- rejeter toutes les demandes formées à ce titre et s'y rattachant, les désordres ne relevant pas de la garantie décennale mais de la garantie de parfait achèvement qui incombe à la société SJM MAISONS ARLOGIS,
- confirmer le jugement en date du 8 novembre 2008 en ce qu'il a jugé que la garantie décennale souscrite par la société SJM MAISONS ARLOGIS ne s'étend pas à la réparation des dommages immatériels,
A titre très subsidiaire,
- condamner monsieur Y... à relever et garantir intégralement la société SAGENA, de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,
- dire et juger opposable à la société SJM MAISONS ARLOGIS la franchise prévue au titre de la garantie décennale et qui restera à sa charge pour la somme de 2. 268, 00 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société SJM MAISONS ARLOGIS, ou tout autre succombant, aux dépens et à payer à la société SAGENA la somme de 2. 500, 00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2011.

MOTIFS ET DÉCISION
L'appel interjeté par la SARL SJM MAISONS ARLOGIS est limité d'une part, à la nature des désordres affectant la voie d'accès à la maison des époux Z... et d'autre part, au montant de l'indemnisation des préjudices immatériels faisant d'ailleurs l'objet d'un appel incident de ces derniers.

- I-Sur la voie d'accès

Il ressort des constatations réalisées par l'expert judiciaire E... que la voie d'accès à la maison d'habitation de monsieur et madame Z... présente une trop forte pente pour permettre l'accès au garage dans des conditions normales et que sa jonction au domaine public a été réalisée sans dispositif de collecte des eaux ; l'expert ajoute que cette voie est impropre à sa destination par suite d'une erreur de conception imputable au constructeur, le chemin réalisé ne respectant par ailleurs pas les dispositions du permis de construire prescrivant l'aménagement d'une plate-forme horizontale en bordure de voie publique, d'une longueur permettant le stationnement d'un véhicule, et ne ménageant aucune zone à faible pente devant la porte du garage pour éviter le risque de descente intempestive d'un véhicule.
Les courriers produits au dossier, les constats d'huissier dressés les 19 mars et 25 avril 2003 et les explications concordantes des parties permettent de constater que si la réception des travaux a été signée sans réserve par les époux Z... le 6 février 2003, ces derniers n'ont pu alors apprécier de façon pertinente l'efficacité de la voie d'accès à leur maison dans la mesure où la neige était alors fortement tombée et interdisait toute accessibilité ; alors même que le maître de l'ouvrage avait déjà interrogé son constructeur avant même la réception des travaux sur l'éventualité d'une trop forte pente de la voie d'accès, l'impossibilité d'accès au volant d'un véhicule automobile classique ne s'est révélée dans toute son ampleur que dans les jours qui ont suivi la réception des travaux, soit postérieurement à la fonte des neiges, à l'occasion notamment de l'emménagement des intéressés.
Les désordres ainsi constatés relèvent donc de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil, garantie dont la mise en oeuvre en cause d'appel par les maîtres de l'ouvrage est notamment revendiquée avec garantie de la SA SAGENA ; la responsabilité de la SARL SJM MAISONS ARLOGIS doit donc être retenue à ce titre, cette dernière devant être relevée et garantie par la SA SAGENA, assureur décennal.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir une faute à la charge des locateurs d'ouvrage X... et Y... ; la cour ne peut en effet constater ni quel était le contenu de leur mission, ni quels éléments ont été portés à leur connaissance avant tous travaux ; la responsabilité de ces sous-traitants ne saurait donc être retenue.
Il convient en conséquence de réformer en ce sens le jugement critiqué.

- II-Sur les préjudices annexes

Comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, il est constant que monsieur et madame Z... ont subi divers préjudices liés à l'utilisation de leur maison : voie d'accès ne leur permettant pas ou mal d'accéder en voiture ou à pied à leur villa, mur de soutènement impropre à sa destination, compteur d'eau inaccessible, infiltrations, problèmes d'assainissement et de drainage, carrelages défectueux ; alors même que la prise de possession des lieux par les maîtres de l'ouvrage date de février 2003, il s'avère que certains des désordres ont perduré pendant près de deux années en occasionnant notamment des inondations de la maison, les travaux destinés à modifier la voie d'accès n'étant d'ailleurs toujours pas réalisés à ce jour ; ce préjudice sera compensé par l'octroi d'une somme de 15. 000, 00 euros et la décision du premier juge sera donc réformée en ce sens.
La garantie décennale souscrite par la SARL SJM MAISONS ARLOGIS auprès de la SA SAGENA ne s'étend pas aux dommages immatériels ainsi que l'a justement constaté le premier juge.

- III-Sur l'article 700 du code de procédure civile

La SARL SJM MAISONS ARLOGIS sera condamnée en cause d'appel à payer à monsieur et madame Z... une indemnité de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, toute demande supplémentaire des parties ne pouvant qu'être rejetée ; la SA SAGENA sera condamnée à relever et garantir la SARL SJM MAISONS ARLOGIS de cette condamnation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône le 6 novembre 2008 en ce qu'il a d'une part, dit que les désordres relatifs à la voie d'accès relèvent de la garantie de parfait achèvement et d'autre part, condamné la SARL MAISONS ARLOGIS à payer à monsieur et madame Z... une somme de 10. 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts au titre des préjudices annexes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les désordres relatifs à la voie d'accès relèvent de la garantie décennale et retient de ce chef la responsabilité de la SARL SJM MAISONS ARLOGIS qui sera relevée et garantie en la matière par la SA SAGENA,
Condamne la SARL SJM MAISONS ARLOGIS à payer à monsieur Z... Christophe et madame C... épouse Z... Magali une somme de 15. 000, 00 euros en indemnisation des préjudices annexes non garantis par la SA SAGENA,
Confirme le jugement susvisé pour le surplus,
Condamne la SARL SJM MAISONS ARLOGIS à payer à monsieur Z... Christophe et madame C... épouse Z... Magali une somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA SAGENA à relever et garantir la SARL SJM MAISONS ARLOGIS de la condamnation susvisée,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la SARL SMJ MAISONS ARLOGIS aux dépens et dit que la SA SAGENA doit relever et garantir cette dernière de ce chef, les dépens devant être distraits au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD NOUVELLET en application de l'article 699 du code de procédure civile et recouvrés comme il est prévu en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/00207
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Analyses

POURVOI N°H1211531 du 09/01/2012 (AROB)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-25;10.00207 ?
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