R. G : 10/ 06960
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 24 Octobre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 29 mars 2010
RG : 2010/ 672 ch no 2- Cab. 7
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Noé Gaëtan X... né le 25 Décembre 1968 à DIBOMBARI (CAMEROUN)... 69200 VENISSIEUX
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assisté de Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 019141 du 22/ 09/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Karine Maximine Alice Y... épouse X... née le 03 Février 1977 à DOUALA (CAMEROUN)... 69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Gilles AUBERT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 027426 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 09 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 22 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 24 Octobre 2011
Audience présidée par Anne Marie DURAND, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Noé X... et madame Karine Y... se sont mariés le 7 juillet 2007 à Rillieux la Pape sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Ornelia X... née le 27 août 2005- Amélie X... née le 7 juillet 2008.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 29 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, notamment, s'agissant des mesures provisoires :
- attribué à madame Karine Y... la jouissance du domicile conjugal,- fixé à 150 € par mois le montant de la pension alimentaire que monsieur Noé X... devra verser à son conjoint et l'y a, en tant que de besoin, condamné,- constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur les enfants-Ornelia X... née le 27 août 2005- Amélie X... née le 7 juillet 2008,- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable,- fixé la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 300 €, soit 150 € par enfant avec indexation et l'y a, en tant que de besoin, condamné.
Monsieur Noé X... a fait appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 30 septembre 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 1er juillet 2011, monsieur Noé X... demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance sur tentative de conciliation en ce qu'elle l'a condamné à payer une pension alimentaire à madame Karine Y... pour elle-même et pour ses enfants,- dire n'y avoir lieu, ni à pension alimentaire au profit de madame Karine Y..., ni à contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,- condamner madame Karine Y... aux dépens.
Il conteste l'exception d'irrecevabilité d'appel, qui lui est opposée aux motifs qu'elle aurait dû être soumise au conseiller de la mise en état et que le domicile mentionné correspond à la réalité.
Il entend justifier de ses revenus par la production d'une attestation de son comptable, de sa déclaration de revenus 2009, de son avis d'imposition 2010.
Il indique qu'il bénéficie du RSA depuis août 2010 et ne dispose que de 1 043, 20 € pour couvrir les frais de 4 personnes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 mars 2010, madame Karine Y... soulève l'irrecevabilité de l'appel et la nullité des conclusions de l'appelant au motif que l'adresse mentionnée sur ces documents est inexacte puisque monsieur Noé X... vit en réalité chez madame Louisette Z... ... à Rillieux la Pape.
Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions sauf à porter à 300 euros par mois et par enfant, soit 600 € le montant de la contribution du père à leur entretien et à leur éducation.
Elle demande en outre sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que monsieur Noé X... a créé une société, qu'il emploie des salariés tandis qu'elle même, en formation, perçoit 600 € par mois outre les prestations sociales.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2011.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité
Attendu que, par application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile, les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance doivent être présentés au conseiller de la mise en état à peine d'irrecevabilité devant la cour ;
Que madame Karine Y... n'est pas recevable à opposer à monsieur Noé X... des moyens d'irrecevabilité de son appel pour la première fois par conclusions au fond devant la cour ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Attendu qu'en application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code Civil, chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et celles de l'autre parents ainsi que des besoins de l'enfant ;
Attendu que l'avis d'imposition sur les revenus 2010 produit par monsieur Noé X... ne fait état d'aucun revenu le concernant mais exclusivement de ceux du conjoint (5 646 €) ;
Que cependant, madame Karine Y... produit en pièce no 42 un avis rectificatif du service des impôts, daté du 6 décembre 2010, faisant état d'un revenu de 6 500 € perçu par monsieur X... en sus de celui du conjoint ;
Qu'il a obtenu le RSA par décision du conseil général qui lui a été notifiée le 2 septembre 2010 ;
Qu'il produit des bulletins de paie pour janvier et février 2011, le dernier de 1 080 € comme promoteur des ventes de la société 3D ;
Que sa pièce no12 n'inclut pas comme indiqué au bordereau de communication de pièces les bulletins de paie des mois d'avril et mai 2011 ;
Qu'il perçoit en outre 1 043, 20 € de prestations familiales pour deux enfants nés d'autres unions : Thérèse X... E...née le 22 mai 1988, Karl Sébastien F...né le 5 juillet 2001 et pour Audrey F...née le 18 avril 2003 laquelle a, selon l'acte de naissance produit, été reconnue par un père autre que lui ;
Qu'il justifie être par ailleurs le père de deux autres enfants : Wendy et Franck nés respectivement le 17 janvier 1995 et le 27 août 1999, qu'il a reconnus ;
Qu'il fait état de l'enfant G...Andréa née le 23 octobre 1998 sans justifier de son lien de parenté avec lui ;
Qu'il ne produit aucune pièce permettant de connaître l'état actuel et effectif de ses revenus et de ses charges ;
Que cependant les pièces produites par madame Y... ne permettent pas d'établir de manière certaine que monsieur X... est le gérant de fait de la société Satelite Tropical Company ;
Mais que la cour constate que monsieur X... n'a pas estimé judicieux de s'expliquer sur ce point ;
Attendu que madame Karine Y... produit son avis d'imposition sur les revenus 2010, dont il résulte qu'elle a perçu 5 646 € au cours de l'année ;
Qu'en 2011, elle justifie avoir été employée par le lycée Colbert en qualité d'aide à la scolarisation d'élèves handicapés et avoir perçu à ce titre 664, 61 € par mois ;
Qu'elle reçoit mensuellement 877, 73 € de prestations familiales, y compris l'APL ;
Qu'elle acquitte 763 € au titre du loyer et des charges ;
Attendu qu'au vu des facultés respectives des parents et des besoins des enfants, la cour estime qu'il convient de fixer à (200 x 2) = 400 euros le montant de la contribution de monsieur Noé X..., avec indexation et rétrocativité au jour de la décision infirmée ;
Sur le devoir de secours
Attendu que la cour ne trouve pas dans les pièces produites matière à modifier l'ordonnance sur tentative de conciliation en ce qu'elle a mis à la charge de monsieur X... le paiement de la somme mensuelle de 150 € à madame Y... au titre du devoir de secours ;
Sur les frais et dépens
Attendu que la cour n'estime pas devoir faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de l'instance seront mis à la charge de monsieur X..., qui succombe en son appel ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare monsieur Noé X... recevable en son appel,
Infirme l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 29 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon mais seulement en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne monsieur Noé X... à payer à madame Karine Y... :
- à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs Ornélia et Amélie, la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois et ce rétroactivement à compter de l'ordonnance sur tentative de conciliation,
Dit que cette pension alimentaire sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence du jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er janvier de chaque année selon la méthode suivante :
montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier indice en vigueur au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Noé X... aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.