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18/10/2011 | FRANCE | N°10/05853

France | France, Cour d'appel, 8ème chambre, 18 octobre 2011, 10/05853


R. G : 10/ 05853


COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 18 Octobre 2011


Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 31 août 2009


RG : 07/ 1822

ch no1





X...


C/


Y...





APPELANTE :


Madame Karine X...

née le .... à ....(42)

...

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représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





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Maître Fabrice Y... ès qualités de mandataire liquidateur

de la SARL AG TECHNIQUE

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42026 SAINT-ETIENNE CEDEX 1


représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat ...

R. G : 10/ 05853

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRET DU 18 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 31 août 2009

RG : 07/ 1822

ch no1

X...

C/

Y...

APPELANTE :

Madame Karine X...

née le .... à ....(42)

...

...

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me Elodie JUBAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIME :

Maître Fabrice Y... ès qualités de mandataire liquidateur

de la SARL AG TECHNIQUE

...

42026 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Brigitte MANEVAL-PASQUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Date de clôture de l'instruction : 06 Juin 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 18 Octobre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Pascal VENCENT, président

-Dominique DEFRASNE, conseiller

-Catherine ZAGALA, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.

A l'audience, Catherine ZAGALA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Madame Karine X... s'est adressée à la société AG TECHNIQUE pour lui confier des travaux de rénovation de quatre appartements situés 37 rue Royet et d'une maison située 10 impasse des roses à Saint Etienne.

Le 12 février 2005, la société AG TECHNIQUE a établi un devis pour les travaux de l'immeuble rue BB, s'élevant à la somme de 99. 646, 42 euros et un second pour les travaux de la maison impasse des roses s'élevant à la somme de 9. 986, 37 euros, précisant à madame ... X... que si elle acceptait l'ensemble de ces propositions, une remise lui serait accordée sur le chantier....

Par lettre du 15 mars 2005, la société AG TECHNIQUE faisant référence à un accord conclu lors d'un entretien téléphonique avec madame ... X... lui indiquait :

" Les travaux en plâtrerie, concernant la maison située rue BB seront réalisés à nos frais selon le montant du devis concernant celle-ci. En contrepartie, vous vous engagez à me faire réaliser entièrement les travaux en plâtrerie, selon les descriptifs, des quatre appartements de l'immeuble situé au CC à M.... (...) ".

Une première facture de 5. 000, 00 euros TTC établie le 5 juin 2005 a été réglée par madame ... X....

La seconde du 3 juillet 2005 pour la somme de 7. 000, 00 euros TTC a été réglée à hauteur de 3. 000, 00 euros.

La société AG TECHNIQUE a suspendu les travaux en août 2005.

Par lettre du 18 août 2005, madame...X... a mis en demeure la société AG TECHNIQUE de terminer les travaux des deux premiers appartements avant le 25 août 2005, indiquant qu'ils auraient du être achevés le 30 juin 2005.

La société AG TECHNIQUE a adressé à madame ...X... :

- le 4 septembre 2005, une facture des travaux réalisés dans l'immeuble de la rue BB pour un montant de 17. 686, 70 euros, soit un solde du de 9. 686, 70 euros TTC après déduction de l'acompte de 8. 000, 00 euros.

- le 7 novembre 2005 une facture des travaux réalisés CC pour un montant de 3. 236, 74 euros.

Par lettre du 9 janvier 2006, madame ... X..., faisant référence au courrier susvisé du 15 mars 2005, contestait devoir la somme de 3. 236, 74 euros pour les travaux de la maison BB et demandait à la société AG TECHNIQUE un avoir du même montant.

Elle faisait référence à l'absence d'achèvement des travaux des deux premiers appartements et donnait son accord pour que les travaux commandés mais non effectués à ce jour " s'annulent purement et simplement ".

Par lettre du 6 janvier 2006, faisant référence à un entretien téléphonique, la société AG TECHNIQUE indiquait à madame ... X... que l'avoir qu'elle réclamait concernant les chantiers BB était à sa disposition chez monsieur Z....

Par ordonnance de référé du 8 février 2006, madame ...X... était condamnée à payer à la société AG TECHNIQUE la somme de 9. 686, 70 euros à titre de provision sur les travaux de la rue Royet.

Madame...X... a fait assigner la société AG TECHNIQUE le 5 juin 2007 d'une demande en paiement de la somme de 24. 622, 52 euros correspondant au coût des travaux de reprise et achèvement nécessaires pour les deux appartements où la société AG TECHNIQUE était intervenue et celle de 2. 760, 00 euros à titre d'indemnisation des pertes de loyers.

Vu la décision rendue le 31 août 2009 par le tribunal de grande instance de Saint Etienne ayant :

- débouté madame ... X... de toutes ses demandes,

- débouté la société AG TECHNIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné madame ...X... au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'appel formé le 5 novembre 2009 par madame... X...,

Vu le jugement rendu le 18 mars 2009 par le tribunal de commerce de SAINT ETIENNE déclarant la société AG TECHNIQUE en liquidation judiciaire,

Vu l'ordonnance de radiation rendue le 3 juin 2010 par le conseiller de la mise en état,

Vu l'inscription au rôle à l'initiative de maître Y... constitué le 29 juillet 2010 en qualité de mandataire liquidateur de la société AG TECHNIQUE,

Vu les conclusions de maître Y... ès qualités, signifiées le 28 janvier 2011,

Vu les conclusions de madame ... X... signifiées le 4 avril 2011,

Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2011.

Madame ...X... demande à la cour, infirmant le jugement critiqué :

A titre principal :

- de condamner la société AG TECHNIQUE prise en la personne de son liquidateur maître Y..., à lui verser :

. la somme de 24. 622, 52 euros afin qu'elle puisse achever les travaux et faire procéder aux reprises nécessaires,

. 2. 760, 00 euros correspondant aux trois mois de loyer,

. 4. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,

- de dire que la société AG TECHNIQUE prise en la personne de son liquidateur devra la relever et garantir des indemnités d'éviction qu'elle sera amenée à verser à ses locataires lors de la réalisation des travaux,

A titre subsidiaire :

- si une nouvelle expertise devait être ordonnée de dire que les frais seront supportés par la société AG TECHNIQUE prise en la personne de son liquidateur,

- de condamner la société AG TECHNIQUE prise en la personne de son liquidateur au paiement d'une somme provisionnelle de 8. 000, 00 euros à valoir sur son préjudice définitif,

En tout état de cause :

- de condamner la société AG TECHNIQUE prise en la personne de son liquidateur au paiement d'une somme de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître Y... en qualité de mandataire liquidateur de la société AG TECHNIQUE demande à la cour :

- de lui donner acte de son intervention dans la procédure et de sa reprise d'instance interrompue à la suite de prononcé de la liquidation judiciaire, conformément à ses conclusions de reprise d'instance du 2 août 2010,

- de débouter madame ... X... de ses demandes,

- de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,

- de condamner madame X... au paiement de la somme de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les parties s'accordent pour reconnaître que la société AG TECHNIQUE a limité son intervention aux travaux du chantier BB et à ceux de deux appartements du chantier de la CC à Saint Etienne, sans achever ces derniers travaux, le chantier ayant été abandonné en août 2005.

Si la société AG TECHNIQUE avait soumis la réalisation de travaux à titre gratuit à l'acceptation du devis établi pour les quatre appartements, il résulte du courrier susvisé adressé le 6 janvier 2006 à madame ...X..., que la société AG TECHNIQUE a renoncé à facturer les travaux du chantier ..BB.

L'échange des courriers entre les parties établit, ainsi que l'a relevé le premier juge, leur accord pour mettre fin au contrat avant achèvement.

Il convient donc de vérifier si les travaux facturés par la société AG TECHNIQUE correspondent aux seuls travaux effectués sur les deux appartements situés CC et si la responsabilité contractuelle de cette dernière peut être mise en cause comme le soutient madame Karine X....

Si aux termes de la synthèse du rapport d'expertise amiable réalisé le 12 juillet 2006 par monsieur A..., expert mandaté par la compagnie d'assurance de madame ...X..., l'exécution et la finition des ouvrages de plâtrerie réalisés sont " perfectibles ", cette constatation ne suffit à mettre à la charge de la société AG TECHNIQUE le coût de l'achèvement des travaux dont les parties ont acceptés qu'il soient interrompus.

Le rapport établi par monsieur A...n'est pas de nature à établir la réalité des défauts reprochés à la société AG TECHNIQUE à l'encontre de qui aucune faute contractuelle n'est établie.

Ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, les demandes de madame ...X... relatives aux finitions ou à l'achèvement des travaux interrompus en accord entre les parties doivent être rejetées.

Madame...X... doit donc être déboutée de sa demande en paiement de la somme de 24. 622, 52 euros.

Il n'y a pas lieu d'organiser une mesure d'expertise et la demande subsidiaire de madame ...X... tendant au versement d'une provision dans cette hypothèse doit être rejetée.

Par ailleurs, si madame ...X... produit un exemplaire du devis remis le 12 février 2005 par la société AG TECHNIQUE, sur lequel elle donnait son accord pour les travaux de deux appartements VV à effectuer au plus tard au 30 juin 2005, il n'est nullement établi que cette exigence de madame ... X... a été acceptée par la société AG TECHNIQUE.

En l'absence de tout engagement contractuel sur les délais de réalisation des travaux, madame ... X... ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice dont elle fait état au titre de la perte des loyers qu'elle impute à la société AG TECHNIQUE.

Compte tenu de ce qui précède, madame ...X... doit en outre déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société AG TECHNIQUE.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties garde à sa charge les frais engagés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare madame ...X... recevable en son appel,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne madame Karine X... aux dépens qui seront distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/05853
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-10-18;10.05853 ?
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