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18/10/2011 | FRANCE | N°10/04099

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 18 octobre 2011, 10/04099


R. G : 10/ 04099
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 18 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 27 avril 2010

RG : 2008/ 01390 ch no10

X... Y...

C/
Z...
APPELANTS :
Monsieur Lionel X...... 69100 VILLEURBANNE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric GUTTON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean Baptiste CROIZIER, avocat

Mademoiselle Caroline Y...... 69100 VILLEURBANNE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la

Cour
assistée de Me Frédéric GUTTON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean Baptiste CROIZIER, avocat

INTIME :
M...

R. G : 10/ 04099
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 18 Octobre 2011

Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 27 avril 2010

RG : 2008/ 01390 ch no10

X... Y...

C/
Z...
APPELANTS :
Monsieur Lionel X...... 69100 VILLEURBANNE

représenté par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assisté de Me Frédéric GUTTON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean Baptiste CROIZIER, avocat

Mademoiselle Caroline Y...... 69100 VILLEURBANNE

représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Frédéric GUTTON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean Baptiste CROIZIER, avocat

INTIME :
Maître Patrick Paul Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MORE... 69454 LYON CEDEX 06

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON substitué par Maître BOIRIVENT, avocat

Date de clôture de l'instruction : 07 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 18 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller

assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier
A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Melle Y... et Mr X... sont propriétaires d'un appartement sis... à VILLEURBANNE.
En vue de la rénovation de ce bien immobilier, ils se sont rapprochés de la SARL MORE exploitant une entreprise de maçonnerie générale qui a établi un devis pour un montant total de 24. 146, 50 € HT, soit 25. 474, 56 € TTC correspondant à des travaux de démolition et rénovation.
La SARL MORE a sollicité le règlement d'un acompte de 8. 000, 00 € qui a été payé par Melle Y... et Mr X..., dès le commencement des travaux en août 2005.
Une facture de solde de travaux leur a ensuite été adressée le 8 novembre 2005, pour un montant de 16. 987, 67 € TTC, suivie d'une lettre de relance en date du 13 janvier 2006, puis d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars suivant.
La SARL MORE a saisi le juge des référés d'une demande de condamnation provisionnelle de Melle Y... et Mr X... au paiement du solde des travaux ; elle a été déboutée de sa demande aux termes d'une ordonnance du 26 septembre 2006 retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance.
Par jugement en date du 21 novembre 2006, la SARL MORE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, et Maître Z... a été désigné en qualité de liquidateur ; le juge commissaire a par ailleurs désigné le cabinet CMC Consultant en qualité de sachant pour assister Maître Z... dans l'appréciation des créances dues à la liquidation.
Par assignation en date du 6 novembre 2007, Maître Z... ès qualités, a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d'une demande de condamnation de Melle Y... et Mr X... au paiement du solde des travaux.
Par jugement en date du 27 avril 2010, le tribunal de grande instance a :
- condamné Melle Y... et Mr X... à payer à Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL MORE, la somme de 16. 987, 67 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2007,
- débouté Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL MORE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Melle Y... et Mr X... aux dépens de l'instance.
Par ordonnance de référé en date du 28 juin 2010, monsieur le premier président, par l'intermédiaire de son conseiller délégué, a :
- autorisé Melle Y... et Mr X... à consigner entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon la somme de 16. 987, 67 € avant le 1er août 2010 pour garantir Maître Z..., ès qualités de l'exécution des condamnations qui seraient prononcées par la cour à son bénéfice,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 27 avril 2010 produira son plein et entier effet,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Vu les conclusions signifiées le 1er octobre 2010 par Melle Y... et Mr X..., appelants selon déclaration du 4 juin 2010, lesquels demandent à la cour de :
- dire et juger que la preuve de leur acceptation du devis DS050509 du 8 juillet 2005 n'est pas rapportée,
- dire et juger que Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL MORE, ne rapporte pas la preuve de la nature et de l'étendue des travaux qui auraient été commandés par eux,
En conséquence,
- infirmer dans sa totalité le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 27 avril 2010,
- ordonner la restitution de la somme de 16. 987, 67 € consignée par leurs soins entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon,
- condamner Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL MORE, à leur payer la somme de 10. 000, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL MORE en tous les dépens,
Vu les conclusions signifiées le 3 décembre 2010 par Maître Z..., ès qualités, qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et y ajoutant :
- ordonner la restitution entre ses mains, de la somme séquestrée entre les mains de Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Lyon,
- condamner Melle Caroline Y... et Mr Lionel X... à lui payer ès qualités de liquidateur de la société MORE, la somme de 5. 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2011.

MOTIFS ET DÉCISION

Melle Y... et Mr X... soutiennent n'avoir jamais accepté un quelconque devis de travaux qui ne leur a jamais été adressé, l'entreprise de maçonnerie leur ayant expliqué devoir attendre la fin des travaux de démolition pour la réalisation de ce document chiffré ; ils ajoutent ne pas avoir à supporter la charge de la preuve de la réalité des travaux effectués alors même qu'ils ont dû eux-même terminer le chantier inachevé présentant en outre divers désordres, les factures de sous-traitance produites par l'intimé s'avérant sujettes à caution.
Maître Z... fait valoir que la preuve de la commande des travaux tels que décrits sur le devis établi le 8 juillet 2005 est rapportée par le seul fait du paiement de l'acompte de 30 % prévu au devis, la mauvaise foi de Melle Y... et Mr X... qui ont refusé de s'entretenir avec le consultant du liquidateur, étant manifestement établie en l'espèce alors même que les pièces du dossier établissent la réalité des travaux facturés.
Aux termes de l'article 1710 du code civil, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles.
L'article 1315 du même code dispose par ailleurs qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il est produit par la SARL MORE un devis, daté du 8 juillet 2005, portant sur des travaux de démolition et rénovation à hauteur de 25. 474, 56 € TTC, sans qu'aucune mention d'acceptation n'y ait été apposée par Melle Y... et Mr X... et alors qu'aucun élément ne permet à la cour de constater que ces derniers en aient eu effectivement connaissance.
S'il est constant que des travaux de démolition et de rénovation ont été entrepris par la SARL MORE au sein de l'appartement de Melle Y... et Mr X..., aucun élément du dossier ne permet cependant de constater que les parties se sont mises d'accord sur l'étendue et le prix de ces derniers.
Contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, le versement d'une somme de 8. 000, 00 € fin août 2005 par Melle Y... et Mr X... ne démontre nullement en lui-même l'existence d'un tel accord ; en l'absence de toute expertise qui aurait pu seule à l'époque, permettre de démontrer la réalité et fixer le coût des travaux réalisés, il n'est pas démontré par le liquidateur de la SARL MORE que cette dernière soit créancière de la somme de 16. 987, 67 € qu'elle réclame d'autant qu'il est établi par les différentes attestations des entreprises ayant terminé le chantier et factures d'achat de matériaux établies au nom de M. X... au cours des mois d'octobre et novembre 2005, que la SARL MORE n'a pas terminé le chantier commencé.
Le refus de consultation du cabinet CMC par Melle Y... et Mr X... ne permet d'ailleurs nullement d'établir une quelconque mauvaise foi des intéressés, ayant toujours nié avoir une quelconque dette à l'égard de la SARL MORE.
Il convient en conséquence de réformer le jugement critiqué, de débouter Maître Z..., ès qualités et d'ordonner la restitution entre les mains de Melle Y... et Mr X... de la somme consignée entre les mains de Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon.
L'équité et la situation économique des parties commande enfin l'octroi à Melle Y... et Mr X... d'une somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Maître Z..., ès qualités qui succombe ne pouvant qu'être débouté en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 27 avril 2010,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la SARL MORE de l'intégralité de ses demandes,
Ordonne la restitution entre les mains de Melle Caroline Y... et Mr Lionel X... de la somme de 16. 987, 67 € consignée entre les mains de Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon,
Fixe à la somme de 1. 500, 00 € la créance de Melle Caroline Y... et Mr Lionel X... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SARL MORE au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL MORE.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/04099
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-18;10.04099 ?
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