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18/10/2011 | FRANCE | N°10/03736

France | France, Cour d'appel de Lyon, 8ème chambre, 18 octobre 2011, 10/03736


R.G : 10/03736
COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 18 Octobre 2011
Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 14 avril 2010
RG : 2009j1714ch no

SARL PROJET ALU
C/
SARL COLOMBO LOUIS

APPELANTE :
SARL PROJET ALU représentée par ses dirigeants légauxChemin de la Lône69310 PIERRE BENITE
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Courassistée de Me Michel BONNEFOY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
SARL COLOMBO LOUIS représentée par ses dirigeants légaux128 rue de la Boétie75008 PARIS
représentée par Me Annick

DE FOURCROY, avoué à la Courassistée de Me Bruno VINCENT, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me THEVENET,...

R.G : 10/03736
COUR D'APPEL DE LYON8ème chambreARRET DU 18 Octobre 2011
Décision du Tribunal de Commerce de LYONAu fonddu 14 avril 2010
RG : 2009j1714ch no

SARL PROJET ALU
C/
SARL COLOMBO LOUIS

APPELANTE :
SARL PROJET ALU représentée par ses dirigeants légauxChemin de la Lône69310 PIERRE BENITE
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Courassistée de Me Michel BONNEFOY, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
SARL COLOMBO LOUIS représentée par ses dirigeants légaux128 rue de la Boétie75008 PARIS
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Courassistée de Me Bruno VINCENT, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me THEVENET, avocat

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2011Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Septembre 2011Date de mise à disposition : 18 Octobre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Françoise CLEMENT, conseillerassistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPLOSÉ DU LITIGE
La SARL COLOMBO LOUIS a fait assigner la SARL PROJET ALU devant le tribunal de commerce de LYON pour avoir le paiement de la somme de 11.955,92 euros correspondant à trois situations de travaux pour des chantiers situés respectivement à LISSIEU, GRENOBLE et BLOIS ;
Par jugement du 14 avril 2010, le tribunal de commerce a fait droit à sa demande avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2008, dit que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil et condamné la société PROJET ALU à lui verser également la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 mai 2010, la société PROJET ALU a interjeté appel du jugement.
L'appelante demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et de condamner la société COLOMBO à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la société COLOMBO ne rapporte pas la preuve de sa créance dès lors que les factures présentées ne comportent aucun détail et qu'au surplus elle a abandonné le chantier de BLOIS, l'obligeant ainsi à engager des dépenses supplémentaires auprès d'une autre entreprise.
La société COLOMBO demande de son côté à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société PROJET ALU à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ainsi que la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle rapporte bien la preuve de sa créance par la production des bons de commande et des factures, que la société PROJET ALU n'a jamais contesté en son temps lesdites factures et que s'agissant du chantier de BLOIS elle ne justifie pas des dépenses qu'elle dit avoir engagées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés du tribunal de commerce peut accorder une provision aux créanciers lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que si les trois opérations en cause ont fait l'objet de bons de commandes régularisés par la société PROJET ALU en 2007 pour les sommes de 17.130 euros, 5.130 euros et 46.770 euros, il n'est produit aucun document de chantier ou détachement de travaux permettant de juger de l'avancement des travaux et des prestations effectivement réalisées ;
Que les situations de travaux dont il est réclamé le paiement sont muettes sur la nature des prestations en cause et que la société COLOMBO ne fournit pas davantage d'explication devant la cour ;
Que par ailleurs, la correspondance échangée entre les parties au sujet du chantier de BLOIS révèle que la société COLOMBO reproche à la société PROJET ALU de ne pas lui avoir livré le matériel nécessaire pour terminer le chantier tandis que la société PROJET ALU le conteste et fait grief à la société COLOMBO d'avoir abandonné le chantier du 15 août à fin septembre 2007 en laissant inachevées les prestations qui étaient à sa charge ;
Que la circonstance que la société PROJET ALU n'ait pas émis de protestation à la réception des factures reprenant les situations de travaux ne saurait la priver du droit de contester ultérieurement celles-ci et en toute hypothèse, ne vaut pas accord de sa part ;
Attendu qu'en raison des incertitudes précédemment relevées auxquelles s'ajoute le litige sur le chantier de BLOIS avec l'appréciation des responsabilités qui échappent à la compétence du juge des référés, la créance de la société COLOMBO apparaît sérieusement contestable et qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer la provision réclamée ;
Que l'ordonnance querellée sera donc infirmée ;
Attendu que la société COLOMBO qui succombe supportera les dépens et sera déboutée tant de sa demande en paiement de dommages et intérêts que de sa demande en remboursement des frais irrépétibles ;
Qu'il n'y a pas lieu cependant au vu des circonstances du litige de faire application de l'article 700 du code de procédure civil au profit de la société PROJET ALU ;
PAR CES MOTIFS
Dit l'appel recevable
Infirme l'ordonnance querellée et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à référé,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL COLOMBO LOUIS aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de l'avoué de son adversaire conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 10/03736
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-18;10.03736 ?
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