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17/10/2011 | FRANCE | N°11/02780

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 17 octobre 2011, 11/02780


R. G : 11/ 02780

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 17 Octobre 2011
décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 22 mars 2011

RG : 11. 00113 ch no 2- Cab. 8

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Gaëlle Y... née le 08 Juillet 1974 à HAGUENEAU (BAS-RHIN)... 69004 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON

INTIME :

M. Henri X... né le 04 Octobre 1968 à LYON (69)... 69004 LYON

représenté pa

r la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me MOINECOURT, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'in...

R. G : 11/ 02780

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 17 Octobre 2011
décision du Juge aux affaires familiales de LYON Au fond du 22 mars 2011

RG : 11. 00113 ch no 2- Cab. 8

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Gaëlle Y... née le 08 Juillet 1974 à HAGUENEAU (BAS-RHIN)... 69004 LYON

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON

INTIME :

M. Henri X... né le 04 Octobre 1968 à LYON (69)... 69004 LYON

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me MOINECOURT, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 14 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller,

assistées pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
A l'audience, Isabelle BORDENAVE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE Des relations de Henri X... et Gaëlle Y... est issue une enfant, Lilas, née le 27 septembre 2009. Le 20 mai 2010, Henri X... a déposé une requête auprès du juge aux affaires familiales sollicitant :- l'exercice en commun de l'autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,- l'organisation à son profit d'un droit de visite et d'hébergement progressif, offrant une pension alimentaire de 200 euros, et déclarant accepter le principe d'une enquête sociale.

Dans son jugement du 22 mars 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :- rejeté la demande d'enquête sociale présentée par la mère,- constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents,- fixé la résidence habituelle chez la mère, avec un droit de visite et d'hébergement organisé à l'amiable, et, à défaut de meilleur accord, progressif, soit : * jusqu'au 3 septembre 2011, les semaines paires, le samedi de 9 heures à 18 heures, *à compter du 3 septembre un week end sur deux, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, *à compter du 1er avril 2012, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pour l'été,- fixé la contribution alimentaire du père à la somme mensuelle de 250 euros,- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.

Par déclaration reçue le 19 avril 2011, Gaëlle Y... a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées le 8 août 2011, elle demande qu'une enquête sociale soit ordonnée, que le père exerce ses droits de visite et d'hébergement le samedi, à la journée, les semaines paires, en un lieu neutre, et sollicite condamnation de ce dernier, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui verser la somme de 3 000 euros ; pour le surplus, elle réclame confirmation de la décision, et condamnation de Henri X... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées le 9 septembre 2011, Henri X... conclut à la confirmation de la décision déférée, au rejet de l'intégralité des demandes et, à titre subsidiaire, si une enquête sociale devait être ordonnée, il demande à pouvoir exercer son droit de visite de 14 à 18 heures le samedi, les semaines paires, dans un lieu neutre. Formant appel incident, il sollicite que le montant de la pension alimentaire soit ramené à la somme de 200 euros par mois, que l'appelante soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Les parties ont par ailleurs été avisées des dispositions de l'article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant mineur. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2011, le dossier a été appelé à l'audience du 14 septembre, puis mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il convient de constater que ne sont pas remises en cause les dispositions de la décision relatives à l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant et la charge des dépens, lesquelles seront en conséquences confirmées. * Sur le droit de visite et d'hébergement du père et la demande d'enquête sociale Attendu que pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le seul critère de l'intérêt de l'enfant doit être retenu, l'article 373-2-11 précisant que la décision doit être prise en considération notamment de la pratique antérieurement suivie et des accords conclus, des sentiments exprimés par le mineur, de l'aptitude de chacun des parents, des expertises éventuellement effectuées tenant compte de l'âge de l'enfant, des renseignements recueillis dans le cadre d'enquêtes ou contre enquêtes sociales. Attendu qu ‘ il ressort des éléments du dossier que monsieur X... et madame Y... sont l'un et l'autre séparés, et déjà parents de trois enfants, dont la résidence principale est fixée chez elle pour madame, suite à jugement du juge aux affaires familiales du 9 février 2006, et chez la mère pour monsieur, dans le cadre d'un simple accord entre les parents, qui ne sont pas divorcés. Que sans avoir entretenu de vie commune, ils ont donné naissance à l'enfant Lilas, désormais âgée de deux années, leur séparation étant intervenue quelques mois après la naissance.

Que les différentes pièces du dossier, et notamment les sms, témoignent des difficultés d'échange entre eux quant à l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père dès après leur séparation, ayant conduit celui-ci, dès le mois de mai 2010, à saisir le juge aux affaires familiales, pour voir fixer ce droit de visite et d'hébergement de manière progressive, demande à laquelle il a été accédé, par la décision déférée, qui a par ailleurs rejeté la demande d ‘ enquête sociale présentée par la mère. Qu'il convient de relever que, depuis la décision du 22 mars 2011, le droit de visite progressif, ordonné par le juge aux affaires familiales, ne s'est pas mis en place, compte tenu de l'obstruction faite par madame, situation qui a conduit à deux dépôts de plainte pour non représentation d'enfant. Que monsieur X... a cependant pu, dans le cadre d'une mesure de médiation pénale, renouer avec sa fille, en rencontrant Lilas dans un lieu neutre. Attendu que madame Y... dans le cadre de la procédure d'appel n'hésite pas à solliciter de nouveau une mesure d'enquête sociale. Qu'il ressort pourtant de l'ensemble des attestations produites que monsieur X... est un père aimant, dont les capacités éducatives ne sont nullement remises en question, son épouse attestant d'ailleurs de la pleine confiance qu'elle lui accorde dans la prise en charge de leurs trois filles. Que comme l'a relevé le premier juge, il ne saurait être donné, aux comportements que madame Y... juge déplacés du père, quant au bain à prendre avec l'enfant, ou au fait qu'un enfant les ait rejoints dans leur lit, une conséquence exagérée. Qu ‘ il n'est pas inintéressant de noter que madame Y... avait déjà sollicité une mesure d'enquête sociale lors de la séparation d ‘ avec son premier compagnon, témoignant ainsi de sa défiance dans la prise en charge paternelle. Qu'il doit être rappelé que l'organisation d'une telle mesure se doit d'être réservée aux situations posant réellement difficultés, situation nullement caractérisée en l'espèce au regard des pièces communiquées, étant noté qu'aucune suite n'a été donnée au signalement anonyme effectué auprès des services sociaux. Que la demande d'enquête sociale sera en conséquence rejetée. Attendu que si des difficultés d'échange entre les parents ont pu survenir dans les mois suivant la séparation, il ne saurait en être tiré argument pour limiter les droits du père, lequel manifeste son souci d'être impliqué dans la vie de sa fille, d'assumer son rôle à part entière, et ce alors que l'intérêt de Lilas est d'entretenir des relations régulières avec son père. Qu'au regard de ces éléments, il convient d'organiser le droit de visite et d'hébergement de monsieur X... en tenant compte de l'absence d'application de la décision déférée depuis son prononcé, mais également de la reprise de contacts avec l'enfant dans le cadre d'un lieu neutre. Que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera librement et, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante : * jusqu'au 17 décembre 2011 inclus, les semaines paires, le samedi de 9 heures à 18 heures, *à compter du 31 décembre au matin, un week end sur deux, les semaines paires, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures,

*à compter du 1er avril 2012, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pour l'été. * Sur la pension alimentaire Attendu qu ‘ aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, et de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Attendu que monsieur X... justifie d'un revenu net annuel de 45 740 euros soit 3 811 euros par mois, verse une pension alimentaire à son épouse pour les enfants de 750 euros, laquelle inclut les frais de scolarité en école privée, est tenu d'un loyer de 952 euros pour l'appartement, et de 120 euros pour un garage, outre charges courantes liées au logement, d'impôts sur le revenu pour 2 776 euros par an, et de diverses assurances pour 795 euros par an. Attendu que madame Y... a perçu au titre des revenus 2010 la somme de 33 510 euros, soit 2 792 euros par mois, somme à laquelle il convient d'ajouter le montant des pensions alimentaires, 764 euros par mois, et les allocations familiales pour 619 euros, soit un total mensuel de 4 175 euros. Qu'elle justifie de crédits immobiliers pour 533 et 96 euros par mois, de charges courantes liées au logement, de diverses assurances pour 903 euros par an, d'un crédit pour son véhicule avec mensualités de 329 euros, de frais de crèche pour Lilas. Qu'au regard des ressources et charges respectives des parties et de l'âge de l'enfant, dont les besoins sont en l'état limités, le montant de la pension alimentaire sera fixé à la somme de 200 euros par mois. * Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu en revanche de condamner madame Y... aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE.

PAR CES MOTIFS La cour, après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :- débouté madame Y... de sa demande d'enquête sociale,- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur l'enfant,- fixé la résidence habituelle chez la mère,- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,

Infirme la décision sur le droit de visite et d'hébergement du père, lequel s'exercera librement et à défaut de meilleur accord de la manière suivante : *jusqu'au 17 décembre 2011 inclus, les semaines paires, le samedi de 9 heures à 18 heures, *à compter du 31 décembre au matin, un week end sur deux, les semaines paires, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, *à compter du 1er avril 2012, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours en alternance, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires, avec partage par quinzaine pour l'été. Infirme la décision sur le montant de la pension alimentaire à charge du père, Fixe le montant de la pension alimentaire due par monsieur X... à madame Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 200 euros, Dit que cette pension alimentaire, payable par mois et d'avance, sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence au jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er JANVIER de chaque année selon la méthode suivante : montant initial de la pensionX nouvel indice au 1er janvier indice initial retenu par la décision Condamne, en tant que de besoin, monsieur X... au paiement de cette pension alimentaire, Rappelle que cette pension alimentaire est due jusqu ‘ à la majorité et au-delà en cas de poursuite d'études et sur justificatifs, Rappelle qu'en cas de défaillance dans le versement le créancier peut obtenir le règlement forcé, et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame Y... aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/02780
Date de la décision : 17/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-17;11.02780 ?
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