R. G : 10/ 08149
COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 17 Octobre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Au fond du 15 octobre 2010
RG : 2010/ 01684 ch no
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Bernadette Jeanne Josèphe X... née le 02 Décembre 1968 à AMBERIEU-EN-BUGEY (01500)... 01710 THOIRY
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie AIM, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 30886 du 28/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Frédéric Noël Y... né le 24 Décembre 1965 à FEURS (42110) ... 01250 CEYZERIAT
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 14 Septembre 2011 Date de mise à disposition : 17 Octobre 2011
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y... et Madame X..., mariés le 8 mars 1989 et parents de trois enfants, à savoir :
- Anthony né le 8 juin 1989- Amaury né le 14 décembre 1992- Guillaume né le 18 janvier 1995
ont divorcé par jugement en date du 2 juin 2004 aux termes duquel le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE a notamment constaté l'exercice commun de l'autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, organisé un droit de visite et d'hébergement élargi au profit du père et condamné ce dernier au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 228, 66 € pour l'entretien et l'éducation des trois enfants.
Le 25 mai 2009 cette même juridiction a notamment débouté Monsieur Y... de sa demande en transfert de la résidence de l'enfant Anthony tout en « constatant » qu'il s'engageait à régler à cet enfant majeur une pension alimentaire mensuelle de 200 €.
Le 15 novembre 2010 Madame X... a régularisé un appel général à l'encontre d'un jugement rendu le 15 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE qui a successivement :
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera :
*à l'égard d'Amaury librement et amiablement entre les parents et au gré de l'enfant
*à l'égard de Guillaume, librement et amiablement et à défaut en période scolaire les fins des semaines paires du vendredi soir 19heures ou du samedi matin à la fin des activités scolaires au dimanche soir 19heures, outre le jour férié suivant ou précédant la fin de semaine considérée, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon l'alternance des années paires (deuxième moitié) et des années impaires (première moitié)
à charge pour la mère d'amener ou de faire amener l'enfant au domicile paternel et pour le père de ramener ou de faire ramener l'enfant au domicile maternel
-condamné le père à payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 190 € pour Amaury et de 140 € pour Guillaume, étant précisé que le versement devra s'effectuer entre les mains de l'enfant Amaury dès sa majorité
-constaté que Monsieur Y... déclare régler à l'enfant majeur Anthony une pension alimentaire mensuelle de 280 €
- débouté Monsieur Y... des sa demande de ré-orientation scolaire des enfants Amaury et Guillaume en FRANCE
-dit que chaque partie devait conserver la charge de ses dépens personnels
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 2 août 2011 Madame X... demande à la Cour de confirmer la résidence habituelle de l'enfant Guillaume au domicile maternel mais d'infirmer le jugement entrepris en jugeant que le droit de visite paternel à l'égard de Guillaume s'exercera exclusivement à l'amiable, à charge pour le père d'assurer les trajets du fait des raisons de santé de la mère, et en condamnant le père à payer à la mère une pension alimentaire mensuelle de 220e par enfant pour Amaury et Guillaume, avec effet rétroactif au 11 mai 2010, date de dépôt de la requête modificative.
Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distraction comme en matière d'aide juridictionnelle et sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 27 juin 2011 Monsieur Y... a sollicité la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2011 et l'affaire plaidée le 14 septembre 2011 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Attendu que doit être déclarée irrecevable comme tardive, la pièce no35 communiquée par Monsieur Y... suivant bordereau déposé le 14 septembre 2011, soit après l'ordonnance de clôture dès lors qu'elle ne constitue pas une pièce d'actualisation financière.
Attendu qu'il sera constaté que l'enfant Amaury est devenu majeur le 14 décembre 2010.
Attendu que Monsieur Y... ne conteste pas, en l'état de la page 5 paragraphe 6 de ses dernières conclusions, la demande de Madame X... tendant à voir organiser ses rencontres avec Guillaume exclusivement sur un mode amiable, compte tenu des tensions existantes dans la relation père/ fils dont il ne nie pas la réalité même s'il exprime son incompréhension face au désir de son fils de ne plus le rencontrer.
Que le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens, la demande de la mère à laquelle le père a déclaré ne pas s'opposer en l'état des motifs non équivoques de ses conclusions (qui conduisent à considérer comme erroné le libellé du dispositif), apparaissant être conforme à l'intérêt de l'adolescent qui doit pouvoir réinstaurer une relation sereine et non contrainte avec son père.
Attendu que les difficultés de santé alléguées par Madame X... pour s'opposer au partage des trajets sont fondées sur un certificat médical en date du 16 décembre 2010 mentionnant que son traitement lui rend difficile la conduite sur des périodes supérieures à une heure et surtout en fin de journée ; que de fait elle a été hospitalisée début janvier 2011 pour une intervention cardiaque.
Que par suite le jugement déféré sera réformé en jugeant que les trajets exposés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel seront à la charge de Monsieur Y....
Attendu que l'examen des pièces financières communiquées en cause d'appel ne permet pas de remettre en cause l'appréciation des facultés contributives parentales telle qu'opérée par le premier juge en ce que la situation professionnelle de Monsieur Y... est linéaire (emploi de professeur) ses revenus et charges étant inchangés sauf à prendre en compte leur évolution liée à l'augmentation du coût de la vie. Que la même observation s'impose à l'égard de la situation économique de Madame X... en ce qu'elle dispose globalement de 2114 €/ mois (indemnités chômage et APL) et que ses charges dénoncées en appel pour 1994, 12 €/ mois (y compris les frais des enfants) sont similaires à celles retenues par le premier juge ; qu'en outre elle s'est abstenu, dans l'exposé de son budget, d'intégrer les bourses d'enseignement versées à tout le moins pour l'enfant Amaury
Qu'en définitive la confirmation du jugement déféré s'impose du chef de ses dispositions relatives à la contribution alimentaire paternelle envers les enfants Amaury et Guillaume.
Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas lieu d'être retenue au profit de l'une ou l'autre des parties.
Attendu que les dépens de première instance seront confirmés ; que chacune des parties devra conserver la charge de ses dépens personnels d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable la pièce 35 communiquée après l'ordonnance de clôture par Monsieur Y...,
Réforme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement librement et amiablement à l'égard de l'enfant Guillaume, à charge pour lui d'aller chercher, ou de faire chercher, et de ramener ou faire ramener l'enfant au domicile maternel,
Confirme pour le surplus le jugement déféré, sauf à constater que l'enfant Amaury est devenu majeur le 14 décembre 2010,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens personnels d'appel avec recouvrement comme en matière d'aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le President.