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10/10/2011 | FRANCE | N°11/05471

France | France, Cour d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 octobre 2011, 11/05471


COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Octobre 2011

R. G : 11/ 05471

décision du Juge aux affaires familiales de LYON

du 01 juillet 2011
RG : 2011/ 05146 ch no 2- Cab. 5

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Tessa Y... épouse X... née le 28 Juillet 1978 à LE PORT (REUNION) Chez Monsieur et Madame Y...... 69007 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Louis Fernand X... né le 06 Mai 1979 à DOUALA (CAMEROUN)... 6

9009 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL SIMMLER-STEDRY, avocats au barre...

COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 10 Octobre 2011

R. G : 11/ 05471

décision du Juge aux affaires familiales de LYON

du 01 juillet 2011
RG : 2011/ 05146 ch no 2- Cab. 5

Y...
C/
X...
APPELANTE :
Mme Tessa Y... épouse X... née le 28 Juillet 1978 à LE PORT (REUNION) Chez Monsieur et Madame Y...... 69007 LYON

représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Ariane LIMOUSIN, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Louis Fernand X... né le 06 Mai 1979 à DOUALA (CAMEROUN)... 69009 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SELARL SIMMLER-STEDRY, avocats au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 31 Août 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 07 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 10 Octobre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président-Catherine CLERC, conseiller-Isabelle BORDENAVE, conseiller

assistées pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur Louis Fernand X... et madame Tessa Y... épouse X... se sont mariés le 2 août 2008 à Lyon 9ème. Une enfant est issue de cette union : Lilou née le 4 septembre 2009.
L'épouse a présenté une requête en divorce le 6 mai 2011 et par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 1er juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, s'agissant des mesures provisoires :
- ordonné une mesure d'enquête sociale et désigné madame A... pour y procéder,- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux,- rejeté la demande d'autorité parentale exclusive,- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère si celle-ci reste en France,- organisé dans ce cas le droit de visite et d'hébergement du père,- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père si la mère quitte la métropole,- dit que, dans ce cas, le droit de visite et d'hébergement s'exercera pendant les six premières semaines des vacances d'été à charge pour elle d'assumer les frais de transport de l'enfant,- constaté que le père était hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources.

Madame Tessa Y... épouse X... a fait appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 29 juillet 2011.
Par conclusions déposées le 6 septembre 2011, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé complet des moyens et prétentions, elle demande à la cour de :
- dire que l'autorité parentale sera exercée par la mère,- fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,- dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement dans un lieu neutre un dimanche sur deux, un mercredi sur deux la même semaine, après la crèche et jusqu'à 18 h 30 puis graduellement une nuit par mois et une journée le samedi de 18 h 30 au dimanche 18 h 30, la même semaine, à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant à son domicile,- dire qu'en cas d'empêchement le père devra prévenir suffisamment à l'avance,- dire qu'en cas de départ professionnel de madame Tessa Y... pour l'étranger, la résidence de LILOU restera fixée chez la mère,- dire que, dans l'intérêt de l'enfant, l'exercice de l'autorité parentale sera attribuée à la mère-que dans ce cas le droit de visite s'exercera une fois par an la moitié des grandes vacances scolaires, aux frais partagés des époux tant qu'elle ne peut pas voyager seule,- dire que madame Tessa Y... renonce à toute contribution de monsieur Louis Fernand X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,- dire qu'il n'y a plus lieu à enquête sociale.

Elle soutient que le père n'a jamais participé à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, ne lui a accordé aucune attention, qu'il a démissionné de son emploi, qu'il se déplace fréquemment à l'étranger, qu'il est difficilement joignable, ce qui justifie sa demande d'autorité parentale exclusive.
Elle fait état de sa relation très fusionnelle avec sa fille, ce qui justifie son opposition à l'exercice d'une droit d'hébergement, le père n'ayant jamais assumé sa fille pendant une nuit complète.
Elle expose qu'elle a cherché en vain un emploi en France alors que trois employeurs lui proposent un entretien à l'Ile Maurice.
Elle considère que l'enquête sociale n'est pas utile, les nombreuses attestations produites étant suffisantes pour éclairer la cour.
Par conclusions déposées le 2 septembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet des moyens et prétentions, monsieur Louis Fernand X... demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée-fixer la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à 50 € par mois outre indexation-statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel.

Il précise que Lilou réside actuellement chez sa mère ; qu'il n'y a pas urgence et qu'il convient d'attendre le dépôt de l'enquête sociale qui a été ordonnée.
Il admet qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille, étant dans une situation financière précaire.
Il conteste les affirmations de madame Y... sur son comportement.
Les pièces mentionnées sur le bordereau de communication de pièces joint à ses écritures n'ont pas été déposées par son représentant lors de l'audience de plaidoiries.
L'ordonnance de clôture est intervenue à l'audience.
DISCUSSION
Attendu que madame Tessa Y... conteste la décision ayant rejeté la demande d'autorité parentale exclusive, fixé la résidence habituelle de l'enfant chez elle seulement si elle reste en France, et fixé la résidence habituelle de l'enfant chez son père si la mère quitte la métropole ;
Qu'elle n'accepte pas l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père tel que prévu par l'ordonnance ;

SUR L'AUTORITÉ PARENTALE

Attendu que selon l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est l'ensemble des droits et des devoirs reconnus au père et à la mère sur la personne et sur les biens de leur enfant mineur non émancipé avec l'objectif d'assurer leur protection et leur éducation dans le respect dû à leur personne ; Attendu que madame Tessa Y... soutient que son mari n'a jamais démontré de la considération pour l'enfant et n'a jamais participé à son entretien et son éducation ;

Qu'elle fait valoir que monsieur Louis Fernand X... dépense de manière inconsidérée l'argent du ménage tandis qu'elle doit emprunter pour vivre, qu'il ne paie plus le loyer et a abandonné son travail pour faire du trafic d'or, activité qui a été suspendue par le service des douanes belges, comportements non conformes à l'intérêt de l'enfant ;
Qu'elle produit à l'appui de ces dires, des attestations émanant de son entourage proche, notamment de sa propre mère, qui ne pourront emporter la conviction de la cour tant elles manquent manifestement d'objectivité ;
Qu'en tout état de cause, ces pièces tendent à démontrer que monsieur Louis Fernand X... est un " mauvais " mari mais non qu'il n'entoure pas sa fille de l'attention que l'on peut attendre d'un père ;
Attendu que monsieur Louis Fernand X... dénie les propos tenus à son égard par madame Tessa Y..., expose qu'il a divorcé de madame Z... en 2004, a commencé une relation amoureuse avec Tessa Y... en 2007 et s'est marié avec elle en 2008, qu'elle était parfaitement informée de sa situation de famille et qu'elle ne peut lui reprocher d'avoir continué à apporter son soutien à son ex épouse et de s'occuper de ses trois filles, ainsi que du fils que celle-ci avait eu d'une précédente union ;

Qu'il résulte des éléments portés à la connaissance de la cour qu'il n'y a pas matière à priver monsieur Louis Fernand X... de l'autorité parentale sur la personne de l'enfant Lilou ;

SUR LA RÉSIDENCE HABITUELLE DE L'ENFANT :
Attendu qu'en application de l'article 373-2-1 du Code Civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure et l'aptitude de chacun d'eux à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre ;
Attendu que la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ne fait pas l'objet de discussion tant que celle-ci demeure sur le territoire national et n'est contestée qu'en ce que madame Tessa Y... ne dissimule pas sa décision ferme de s'établir à l'Ile Maurice ;
Or attendu que ses diplômes et sa formation sont de nature à lui permettre de trouver un emploi sur le territoire de la France métropolitaine ;
Qu'il est à craindre, à la lecture des attestations produites, démontrant la satisfaction de son entourage à la voir divorcer et décrivant une relation fusionnelle de la mère et de son enfant, que l'objectif poursuivi par madame Tessa Y... est de couper les liens de Lilou d'avec son père ;
Attendu que dans l'attente du résultat de l'enquête sociale qui a été ordonnée et qui sera nécessaire à une décision pérenne, aucun élément ne démontre que monsieur Louis Fernand X..., qui ne sollicite la fixation de la résidence habituelle de l'enfant que dans ce cas, ne serait pas en mesure de l'assumer ;
SUR L'EXERCICE DU DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT
Attendu qu'à l'appui de sa demande de restriction du droit de visite et d'hébergement, madame Tessa Y... invoque sa relation fusionnelle avec sa fille, qui ne permet pas à celle-ci de passer une nuit hors sa présence ;
Or attendu qu'il est souhaitable que cette enfant bénéficie d'un contact régulier avec son père pendant une durée suffisante pour apprendre à le connaître ;
Qu'aucun élément sérieux ne permet de craindre que celui-ci n'est pas en mesure d'apporter à la jeune Lilou les soins nécessaires pendant la durée de l'exercice habituel du droit de visite et d'hébergement ;
SUR LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DE L'ENFANT
Attendu que madame Tessa Y... renonce à toute demande à ce titre ;
Que monsieur Louis Fernand X... demande à la cour de fixer la pension alimentaire à la somme mensuelle de 50 € ;
Qu'il convient de faire droit à sa demande, même modeste, qui tend à prouver sa volonté, nonobstant son dénuement, de participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sauf sur ce point ;

SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelante qui succombe ;

PAR CES MOTIFS,

la cour,
Statuant en chambre du conseil, après débats en audience non publique, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance sur tentative de conciliation rendue le 1er juillet 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en toutes ses dispositions sauf celle relative à la pension alimentaire,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne monsieur Louis Fernand X... à verser la somme mensuelle de 50 € à madame Tessa Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Lilou,
Dit que cette contribution alimentaire, payable par mois et d'avance, est indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence du jour de la décision entreprise, avec une révision au 1er janvier de chaque année selon la méthode suivante :
montant initial de la pension Xnouvel indice au 1er janvierindice initial retenu par la décision
Condamne madame Tessa Y... épouse X... aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés avec distraction au profit de l'avoué de son adversaire.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11/05471
Date de la décision : 10/10/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2011-10-10;11.05471 ?
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